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08/03/2012 | FRANCE | N°11-15489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-15489


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2011), que le 20 juin 2007, Pierre Y..., motocycliste, a été mortellement blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Z..., assurée auprès de la société MATMUT assurances, et celui conduit par Mme A..., assurée auprès de la société Allianz ; que le 27 février 2008

, Mme X..., veuve de Pierre Y..., a assigné Mmes A... et Z... et leurs assureur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2011), que le 20 juin 2007, Pierre Y..., motocycliste, a été mortellement blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Z..., assurée auprès de la société MATMUT assurances, et celui conduit par Mme A..., assurée auprès de la société Allianz ; que le 27 février 2008, Mme X..., veuve de Pierre Y..., a assigné Mmes A... et Z... et leurs assureurs respectifs en indemnisation ; que le 24 avril 2008, les trois enfants d'une première union de Pierre Y..., Mme Olivia et MM. Mathieu et Florent Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, sans rechercher si elle est la cause exclusive de l'accident et en recherchant seulement son degré de gravité ; qu'en se fondant, pour exclure le droit à indemnisation de Mme X..., sur le fait que la victime aurait commis un défaut de maîtrise de son véhicule et un manque de respect des distances de sécurité et que cette faute est en relation avec son dommage, sans rechercher quelle était la gravité de cette faute et en quoi elle était de nature à exclure tout droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'en retenant, par adoption des motifs du jugement, la circonstance que la victime, Pierre Y... avait commis une faute qui était la cause exclusive de l'accident, pour en déduire l'absence de tout droit à indemnisation envers les conducteurs des autres véhicules impliqués dans l'accident, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres, après avoir analysé les circonstances de l'accident, que seul est établi le fait que la motocyclette a heurté l'arrière du véhicule qui le précédait, ce qui caractérise le défaut de maîtrise de son conducteur et son manque de respect des distances de sécurité ; que cette faute, qui a eu pour effet d'entraîner l'éjection de Pierre Y... de sa motocyclette et sa chute sur la chaussée au moment même où arrivait un véhicule circulant en sens inverse, est en relation avec son dommage ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que la faute commise par Pierre Y... devait avoir pour effet d'exclure son droit à indemnisation et, par suite, celui de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat de Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X..., veuve Y... de sa demande d'indemnisation dirigée contre Mesdames A... et C... et contre leurs assureurs respectifs les compagnies ALLIANZ IARD et MATMUT ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que monsieur Y... qui circulait à motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel sont impliqués le véhicule Toyota conduit par madame Z... et le véhicule Ford conduit par madame A... ; qu'il est encore constant qu'il a été éjecté de sa motocyclette avant d'être percuté par le véhicule conduit par madame A... ; que la première question qui se pose à la cour est celle de savoir si, du fait de son éjection, monsieur Y... a perdu sa qualité de conducteur, les règles régissant l'indemnisation de la victime différant selon qu'elle a ou non la qualité de conducteur ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en revanche en application des dispositions combinées des articles 1 er et 4 de la même loi le conducteur victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit être indemnisé des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, étant précisé que cette faute doit être appréciée abstraction faite du comportement des autres conducteurs ; qu'au soutien de leurs prétentions les appelants produisent les procès-verbaux dressés par les services de police ensuite de l'accident ; qu'il en ressort que l'accident s'est produit de jour, en agglomération, sur une portion de voie bi directionnelle, les deux voies étant séparées par une ligne discontinue, voie rectiligne, sur laquelle la vitesse était limitée à 30 kmlh. Que les policiers ont constaté que le scooter de M. Y... présentait une trace de choc initial à l'avant et des dégâts en outre sur le côté droit ; qu'il n'ont mis en évidenceaucune trace de choc à l'arrière ; qu'ils ont constaté que le véhicule de Mme Z... portait des traces de choc initial arrière, le cache roue de secours portant des traces de rayures ; que le véhicule de Mme A... portait des traces de choc initial à l'avant gauche, les baguettes latérales gauche étant en outre arrachées ; que le scooter a été retrouvé à cheval sur la ligne médiane, l'avant sur la voie de gauche par rapport au sens de circulation de monsieur Y... dont le corps était prisonnier du véhicule de madame A... sur cette voie de gauche ; qu'ont été entendus madame Z... dont le véhicule Toyota précédait celui de monsieur Y..., monsieur D... dont le véhicule suivait celui de monsieur Y..., madame E... dont le véhicule suivait celui de monsieur D... et madame A... dont le véhicule Ford, qui circulait dans la voie opposée, a percuté monsieur Y... ; que Madame Z... a déclaré: "je circulais sur la rue Vismara vers le vieux chemin de Gairaut et arrivée au niveau du n° 13, alors que je roulais normalement, il n'y avait pas de voiture devant moi et la circulation était fluide, j'ai entendu un bruit d'impact, je me suis retournée et j'ai entendu une personne crier, j' ai vu la voiture circulant en sens inverse qui était arrêtée quelques mètres derrière la mienne, j'ai vu qu'il y avait un corps sous cette voiture" ; que sur questions des policiers, madame Z... a ajouté "je circulais régulièrement sans changement de vitesse, le feu tricolore situé au bout de la rue de Vismara .,. ne m'était pas en vue je me trouvais encore dans la montée je n'ai rien vu venir j'ai juste entendu un choc provenant de l'arrière de mon véhicule ... je ne peux pas vous dire pourquoi ou vous dire comment ce motard s'est retrouvé à me percuter à l'arrière" ; que lors d'une troisième audition elle a précisé, interrogée sur le comportement de la voiture de marque Ford, "il n'y avait rien d'anormal, si elle circulait à vitesse excessive je l'aurais vu; je n'ai pas du tout prêté attention à ce qu'il se passait derrière moi, c'est lorsque j'ai senti un léger choc à l'arrière que j'ai regardé dans mon rétroviseur central et je n'ai rien vu; quelques secondes après j'ai entendu un cri et je me suis arrêtée; la circulation était fluide dans le sens de la dame et devant moi il n' y avait personne; je circulais à faible allure, je n'ai pas ralenti, il n'y avait pas de raison" ; que sur interrogation sur le point de savoir combien de temps s'était écoulé entre le moment où elle avait senti le choc à l'arrière de son véhicule et celui où elle avait entendu un cri, elle a répondu "très peu de temps, quelques secondes" ; que sur interrogation sur le point de savoir si le scooter avait été percuté à l'arrière elle a répondu "pas du tout, il n'a pas été percuté à l'arrière; il est vrai que le top case était au sol derrière ma voiture mais il a dû tomber dans sa chute" ; que Monsieur D... a déclaré "je conduisais mon véhicule personnel de couleur bordeaux sur l'avenue Vismara ... devant moi il y avait le cyclomotoriste qui circulait, il était casqué; il y avait environ 5 mètres qui nous séparaient; celui-ci était correctement positionné sur la voie de circulation bien au milieu. Je ne pourrais pas vous dire (si le cyclomotoriste était juste derrière le véhicule Toyota ou si il y avait une distance de sécurité raisonnable qui les séparait), la seule image que j'ai vue c'est le scooter percuter le véhicule de marque Toyota à l'arrière du véhicule au milieu de l'arrière; je ne pourrais pas vous dire (si les feux arrière de freinage du véhicule Toyota se sont enclenchés); pour ma part je circulais tranquillement, j'étais en seconde, le choc entre le scooter et le véhicule Toyota n'a pas du tout été violent, c'était un choc presque à l'arrêt, on circulait à faible allure ; je ne sais pas s'il ya eu un ralentissement, le véhicule Toyota est assez haut, je ne voyais pas ce qu'il y avait devant lui. Suite au choc j'ai vu le monsieur être projeté sur la gauche et retomber à terre sur la chaussée opposée et immédiatement la voiture est arrivée dans l'autre sens de direction et le véhicule lui a roulé dessus avec la roue avant gauche; il était impossible pour la conductrice d'éviter le monsieur, le véhicule Toyota de type 4x4 masquait la visibilité et à peine au sol la voiture lui a roulé dessus ... je me suis arrêté ... j'ai laissé mes coordonnées pour me porter témoin des faits." ; que Mademoiselle E... a déclaré "je conduisais mon scooter personnel sur l'ancienne avenue Vismara.., la circulation était fluide devant moi il y avait un véhicule de couleur bordeaux, puis le motocycliste et enfin le véhicule de marque Toyota ; on roulait à faible allure, environ 30 km/h, la chaussée était rectiligne et plate ; questionnée sur le point de savoir s'il y avait eu un ralentissement, elle a déclaré « oui mais très léger, ça n'a pas été du tout brusque, j'ai aperçu que le feu qui se trouvait au bout de l'avenue venait de passer à l'orange, je pense que c'est pour cette raison que le véhicule a ralenti mais vraiment légèrement ; qu'elle a poursuivi" j'ai alors vu le scooter qui était près de la ligne discontinue tout en étant dans sa voie de circulation; je pense qu'il a voulu doubler le véhicule qui circulait à faible allure ...il me semble que ça c'est passé comme ça, je n'ai pas focalisé mon attention sur le motocycliste; c'est lorsqu'il a chuté que j'ai vu ce qu'il s'est passé, mais par rapport à sa position sur la chaussée j'en déduis qu'il voulait dépasser. .. J'ai vraiment eu l'impression que le monsieur a été éjecté, presque perpendiculairement à la chaussée, il n'est pas parti en avant, c'est allé très vite, il est à peine tombé à terre qu'il a été écrasé par un véhicule qui circulait dans l'autre sens de direction ... il ya eu un léger bruit de choc entre le véhicule Toyota et le scooter; je crois que le choc a eu lieu à l'arrière gauche du véhicule mais je n'en suis pas sûre" ; que Madame A... a déclaré "je circulais à bord de mon véhicule de marque Ford ... avenue Vismara ... arrivé au niveau du n° 13 j'ai entendu un choc et j'ai vu un corps voler devant mon véhicule; j'ai freiné immédiatement mais je n'ai pas pu éviter de lui rouler dessus. Je n'allais pas vite j' étais en seconde, je venais de démarrer du feu tricolore et j'étais en légère montée; le trafic était fluide; j'ai vu une masse arriver sur ma gauche, je ne sais pas comment vous l'expliquer et au même moment où je suis passée j'ai roulé dessus ... je n'ai même pas pu freiner ni réagir, j'ai immédiatement senti que j'étais passée sur quelque chose avec la roue avant gauche de mon véhicule ... j'étais impuissante ... j'ai freiné, je me suis arrêtée. Ce que je ne comprends pas c'est que la voiture Toyota était loin par rapport à moi après le choc; elle m'a dit qu'elle ne s'était pas aperçue qu'il y avait eu un choc, qu'elle s'est arrêtée lorsqu'elle a entendu quelqu'un crier, mais le monsieur n'a pas crié, c'est moi qui, en sortant de la voiture j'ai vu les deux jambes dépasser et j'ai crié" ; que le constat de traces de choc faites par les policiers à l'avant du scooter de monsieur Y... et à l'arrière du véhicule de madame Z... et les déclarations concordantes de madame Z... qui a entendu un bruit d'impact provenant de l'arrière de son véhicule, de monsieur D... qui a vu le scooter percuter le véhicule de marque Toyota à l'arrière et au milieu et de mademoiselle E... qui a entendu un léger bruit de choc entre le véhicule Toyota et le scooter, établissent que le scooter a heurté le véhicule Toyota conduit par madame Z... qui le précédait ; que les déclarations de madame Z... qui a entendu le bruit de ce choc arrière et quelques seconds après un cri, qui est celui de madame A... qui, descendant de son véhicule découvrait le corps de monsieur Y..., les déclarations de monsieur D... qui a vu, suite au choc, le motocycliste être projeté sur la gauche et retomber à terre sur la chaussée opposée et être immédiatement écrasé par la roue avant gauche de la voiture qui arrivait dans l'autre sens, et les déclarations de mademoiselle E... qui a eu l'impression que le motocycliste avait été éjecté, presque perpendiculairement à la chaussée, et, très vite, à peine tombé à terre avait été écrasé par un véhicule qui circulait dans l'autre sens de direction, démontrent que les chocs entre le scooter et la Toyota puis entre le cyclomotoriste et la Ford sont survenus dans le même laps de temps et dans un enchaînement continu constituant d'un accident unique et indivisible ; qu'il en découle que Monsieur Y... n'a pas perdu sa qualité de conducteur au cours de cet accident, ainsi qu'en a exactement décidé le premier juge ; qu'il doit dès lors être recherché si, comme le prétendent les intimés, monsieur Y... a commis une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ; que les déclarations de mademoiselle E..., qui ne fait état que d'une déduction opérée à partir de la position du corps de monsieur Y... sur le sol, ne suffisent pas à démontrer que celui-ci a tenté de dépasser la Toyota, alors que monsieur D... qui suivait la motocyclette a vu celle-ci percuter la Toyota qui la précédait, à l'arrière, en son milieu, ce que confirment les constations matérielles en faveur d'un choc à l'arrière de ce véhicule, au milieu et non à gauche ; que les déclarations de mademoiselle E... ne suffisent pas non plus à établir que monsieur Y... n'a pas réagi à un ralentissement de la Toyota dès lors qu'elle ne précise pas lequel des trois véhicules qui la précédait a, selon elle, légèrement ralenti, dès lors en outre que monsieur D... n'est pas en mesure de dire si la Toyota a ralenti, précisant qu'il circulait tranquillement en seconde et que les véhicules progressaient à faible allure et dès lors enfin que madame Z... indique ne pas avoir rétrogradé ni ralenti, n'ayant personne devant elle et ne voyant pas encore le feu tricolore de l'endroit où elle se trouvait, qui était en montée ; que seul est donc établi le fait que la motocyclette a heurté l'arrière du véhicule Toyota qui le précédait, ce qui caractérise le défaut de maîtrise de son conducteur et son manque de respect des distances de sécurité ; que cette faute, qui a eu pour effet d'entraîner l'éjection de monsieur Y... de sa motocyclette et sa chute sur la chaussée au moment même où arrivait un véhicule circulant en sens inverse, est en relation avec son dommage et c'est à juste titre que le premier juge a décidé qu' elle excluait le droit à indemnisation de la victime, et corollairement celle de ses ayants-droit qui ne disposent pas de plus de droits que la victime directe (arrêt attaqué p. 4, 5, 6, 7 al. 1, 2, 3)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quelle que soit la cause du heurt entre la motocyclette et la Toyota, force est de constater que Pierre Y... a fait preuve d'un défaut de maîtrise de son véhicule ; que sans ce défaut de maîtrise, Pierre Y... aurait normalement pu dépasser le véhicule Toyota puis se rabattre et, en tout état de cause il n'aurait pas été déséquilibré en heurtant la voiture qui le précédait ; que cette faute de conduite sans laquelle le heurt moto Toyota ne se serait pas produit exclut tout droit à indemnisation de Corinne Y... vis-à-vis de Chantal Z... et de son assureur (jugement entrepris p. 6 al. 12, 13, 14, p. 7 al. 1) que concernant le véhicule de Sandrine A..., il est établi que de l'unité d'action qu'il y a eue entre le heurt de la Toyota par la motocyclette, la chute sur le côté gauche et l'écrasement de Pierre Y... par la voiture Ford, il se déduit que c'est le défaut de maîtrise précité de Pierre Y... qui est la cause exclusive de l'accident mortel ; que sans ce défaut de maîtrise, la motocyclette n'aurait pas chuté et Pierre Y... n'aurait pas dans la seconde qui a suivi été renversé par la voiture Ford conduite par Sandrine A... et qui circulait normalement dans sa voie de circulation à allure modérée ; que la faute de conduite commise par la victime Pierre Y... exclut également que soit engagée la responsabilité de Sandrine A... (jugement entrepris p. 7 al. 7, 8, p. 8 al. 1, 2) ;
1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, sans rechercher si elle est la cause exclusive de l'accident et en recherchant seulement son degré de gravité ; qu'en se fondant, pour exclure le droit à indemnisation de Madame Y..., sur le fait que la victime aurait commis un défaut de maîtrise de son véhicule et un manque de respect des distances de sécurité et que cette faute est en relation avec son dommage, sans rechercher quelle était la gravité de cette faute et en quoi elle était de nature à exclure tout droit à indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU'en retenant, par adoption des motifs du jugement, la circonstance que la victime, Monsieur Y... avait commis une faute qui était la cause exclusive de l'accident, pour en déduire l'absence de tout droit à indemnisation envers les conducteurs des autres véhicules impliqués dans l'accident, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15489
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-15489


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15489
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