LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2010), que M. X..., qui avait souscrit une police d'assurances auprès de la société Nexx assurances (l'assureur) pour un véhicule Peugeot 407 acquis le 3 novembre 2005, a déclaré le vol de celui-ci, commis dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006 ; qu'il a demandé à l'assureur de l'indemniser de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 1315 et 1382 du code civil et des articles 4, 12 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a pu en déduire que M. X... ne démontrait pas que le véhicule assuré, tenu pour hors d'usage six mois avant le vol, avait encore à cette date une valeur marchande quelconque ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société NEXX ASSURANCES et de l'AVOIR condamné à payer à cette dernière la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article L. 121-1 du Code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; monsieur X... qui demande à la société NEXX ASSURANCES en exécution du contrat qui les lie de réparer le dommage subi du fait de la perte de son véhicule volé doit démontrer la valeur de celui-ci au jour du sinistre ; il résulte en l'espèce de l'enquête ALFA versée aux débats que cette voiture automobile Peugeot 407 accidentée en avril 2005 avait été vendue à l'état d'épave pour le prix de 6.550 euros au garage MD CONCEPT qui l'a revendue le 30 juin 2005 non pas à monsieur Y... mais à une personne habilitée domiciliée à Avon (Seine et Marne) ; les factures d'achat de matériels commandés par monsieur Y... au garage Peugeot de Macon sont du mois de juin 2005 soit antérieures à l'achat par lui-même du véhicule et il n'est pas établi que le matériel ait été installé sur le véhicule ensuite vendu à monsieur X... ; il n'est pas non plus prouvé que les factures de matériel livré par la Slica au garage Vaillant de Villeurbanne en juillet, septembre et octobre 2005, produites au dossier par monsieur X..., concernent la voiture automobile Peugeot 407, étant observé que, selon l'attestation de monsieur Z..., négociateur de l'acquisition en vertu d'une procuration de monsieur Y..., la vente n'est intervenue que le 2 novembre 2005 soit postérieurement aux achats en cause ; ainsi, monsieur X..., même s'il prétend avoir payé en espèces le prix de 20.500 euros pour acquérir ce véhicule, n'est pas en mesure de démontrer que la somme versée correspondait effectivement à la valeur de cette voiture automobile laquelle avait été considérée comme hors d'usage moins de six mois auparavant ; il ne peut davantage se référer à la valeur augus d'un véhicule du même type en décembre 2006 au moment du vol alors que les caractéristiques du sien ne sont pas connues ; au vu de ces éléments, étant donné les circonstances particulières de l'achat de ce véhicule, le premier juge a retenu à bon droit que la valeur de celui-ci n'était pas déterminée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte du rapport d'enquête réalisé à la demande de la société NEXX ASSURANCES et des pièces qui y sont annexées que le véhicule Peugeot 407 litigieux a fait l'objet d'une première immatriculation le 29 juin 2004 en Belgique ; il a été gravement endommagé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 9 avril 2005, les dégâts étant situés sur toute la partie avant, le flanc gauche et l'arrière gauche ; ce véhicule, dont la valeur avant sinistre était de 17.353 euros, a été revenu à l'état d'épave au garage MD Concept pour 6.555 euros ; ce garage l'a lui-même cédé le 30 juin 2005 à M. Rashid A... au prix de 7.200 euros ; si les circonstances dans lesquelles ce véhicule est ensuite devenu la propriété de M. Y... sont obscures, il ressort néanmoins des attestations versées aux débats qu'il a bien été revendu par ce dernier, le 3 novembre 2005, moyennant le prix de 20.500 euros réglé en espèces à M. X... au nom duquel a été établi un certificat d'immatriculation ; il apparaît encore que le véhicule, s'il a été déclaré hors d'usage à la suite de l'accident de 2005, a fait l'objet, avant sa revente, de réparations dont l'étendue est toutefois difficile à apprécier en l'état des contradictions que recèle le dossier ; ainsi, alors même que M. Y... a pu déclarer dans le cadre des investigations menées par l'assureur avoir acquis un véhicule légèrement détérioré et « acheté des pièces permettant de le remettre en circulation à peu de frais avec l'aide de copains et sans factures », il est aujourd'hui produit des factures antérieures à novembre 2005 pour un total d'un peu plus de 11.000 euros dont certaines ont été établies à une date à laquelle le véhicule était censé être encore la propriété du garage MD Concept, ce qui atténue fortement leur valeur probante ; en l'espèce, s'il ne peut être déduit du caractère manifestement excessif du prix d'acquisition du véhicule au regard de son historique et de l'irrégularité de son mode de paiement le caractère frauduleux de la déclaration de sinistre faite par M. X..., il n'en demeure pas moins que la valeur du dit véhicule ne peut, au vu des éléments communiqués, être déterminée ; en toute hypothèse, M. X... qui sollicite la condamnation de la société NEXX ASSURANCES à lui payer une somme correspondant à la valeur argus de son véhicule au mois de décembre 2006, ne chiffre pas sa demande ni ne produit, à l'appui de celle-ci, la cotation d'un quelconque journal de l'automobile » ;
1°) ALORS QUE, sauf à méconnaître son office et à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe et dont réparation lui est demandée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas mis en doute la réalité du vol du véhicule de monsieur X... et a dès lors constaté le préjudice subi ; qu'en rejetant cependant sa demande d'indemnisation par cela seul que la valeur du véhicule demeurait indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en permettant à la société NEXX ASSURANCES d'échapper à l'exécution du contrat d'assurance sans exiger d'elle qu'elle apporte la preuve de l'absence totale de valeur du véhicule volé, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS de même QUE le caractère indéterminé d'une demande en justice ne justifie pas à elle seule son rejet ; qu'en faisant grief à monsieur X... de n'avoir pas formulé une demande indemnitaire d'un montant déterminé et en justifiant par cette indétermination son débouté, la Cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 455 du Code de procédure civile.