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08/03/2012 | FRANCE | N°10-28755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 10-28755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, circulant sur une route à deux voies séparées par un terre-plein, Laurent X... a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a heurté la glissière de sécurité sur sa droite, a effectué plusieurs tonneaux et s'est immobilisé dans un fossé au niveau du terre-plein ; que, gisant sur la chaussée après avoir été éjecté de son véhicule, Laurent X... a été heurté par deux autres

véhicules ; qu'il est décédé ; que Mme Y..., agissant à titre personnel et en sa qua...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, circulant sur une route à deux voies séparées par un terre-plein, Laurent X... a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a heurté la glissière de sécurité sur sa droite, a effectué plusieurs tonneaux et s'est immobilisé dans un fossé au niveau du terre-plein ; que, gisant sur la chaussée après avoir été éjecté de son véhicule, Laurent X... a été heurté par deux autres véhicules ; qu'il est décédé ; que Mme Y..., agissant à titre personnel et en sa qualité d'administratrice légale pour son fils mineur Léo X..., Mme Marie X... et M. Noël X..., les parents de la victime, la société Axa France (les consorts X...) ont assigné en indemnisation de leurs préjudices les conducteurs de ces deux véhicules, MM. Z... et A..., et leurs assureurs, les sociétés GAN assurance et Groupama (les assureurs) ;

Attendu que, pour dire que Laurent X... avait la qualité de piéton et que les deux véhicules de MM. Z... et A... étaient impliqués dans son décès, l'arrêt retient que l'imprécision des horaires des appels téléphoniques passés par Laurent X..., par le sapeur pompier ayant signalé l'accident et par un autre conducteur arrivé sur les lieux ne permet pas de conclure à la concomitance de la perte de contrôle, de l‘éjection et de l'implication des véhicules Z... et A... ; que ni l'un ni l'autre de ces deux conducteurs n'a assisté à l'accident de M. X... ; qu'il y a eu deux et même trois accidents distincts et non un accident unique dans un seul trait de temps ; que Laurent X... a été heurté alors qu'il gisait déjà sur la chaussée suite à l'accident initial ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de chocs successifs sans enchaînement continu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., les consorts X... et la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés GAN assurances et Groupama Sud.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Gan et la compagnie Groupama Sud font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur Laurent X... avait la qualité de piéton au moment où il a été heurté par les véhicules de Messieurs A... et Z..., assurés respectivement par la société Groupama et la SA Gan, que ces deux véhicules étaient impliqués dans le décès de Monsieur Laurent X... ;
AUX MOTIFS QUE « le débat qui oppose les parties est de savoir si l'implication de ces deux véhicules s'est déroulée dans un même trait de temps que l'éjection du conducteur » ; que « les premiers juges ont considéré que le moment où le véhicule de Monsieur Z..., le conducteur d'un des deux véhicules impliqués, avait heurté le corps de la victime était concomitant avec l'éjection de celle-ci de son véhicule, en se fondant essentiellement sur l'heure du dernier appel de la victime et celle du premier appel alertant les secours » ; que « or si on se fonde sur les relevés d'appels téléphoniques, on ne peut que relever une contradiction. En effet, selon les éléments de l'enquête de gendarmerie, Laurent X... aurait passé un appel téléphonique sur son portable à 20 heures 53 mn. 37 sec., d'une durée de 48 secondes, c'est-à-dire que l'appel se serait terminé à 20 heures 54 minutes et 25 secondes. Or le premier appel signalant l'accident, tel que l'a rapporté le Service d'Incendie et de Secours (SDIS), aurait été identifié à 20 heures 53, ce qui démontre que l'heure de l'opérateur SFR et celle du SDIS n'étaient pas les mêmes. A retenir celle du SDIS, l'accident aurait été signalé avant qu'il ne survienne, ce qui est incohérent » ; que « l'appel de Monsieur Jean Luc B..., un des premiers véhicules arrivés sur les lieux, a été émis à 20 heures 55 selon le SDIS » ; que « l'imprécision des horaires d'appel ne permet pas de conclure à la concomitance de la perte de contrôle, de l'éjection et de l'implication des véhicules Z... et A... » ; que « si on examine les témoignages des deux conducteurs des véhicules précités, on constate que ni l'un, ni l'autre n'ont assisté à l'accident de Monsieur X... » ; que « monsieur A... indiquait qu'il n'avait pas vu le véhicule accidenté sur le terre-plein central, qu'il avait seulement aperçu une masse sombre au milieu des voies, qu'il n'avait pas eu le temps de réagir et qu'il n'avait pas distingué exactement la nature de l'obstacle, mais qu'il avait pensé que sa voiture avait un problème après le choc et qu'il s'était rendu compte ensuite qu'il y avait du sang sous le radiateur et le carter moteur, que la jupe du pare-chocs avant était cassée » ; que « de l'ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur A... n'a pas vu survenir l'accident de Monsieur X..., mais à l'évidence après que celui-ci se soit produit, il a roulé sur le corps gisant sur la chaussée sans réaliser initialement l'existence d'un accident puisque ce n'est qu'après avoir poursuivi sa route et constaté un problème de conduite de son véhicule qu'il a pris contact avec les services de gendarmerie. L'endroit des traces de sang démontre un impact avec la victime et les circonstances, une absence de concomitance » ; que « il en est de même de Monsieur Z... » ; que « ce dernier déclarait que vers 21 heures à peu près il avait roulé sur des graviers et débris divers, qu'il avait aperçu sur le bord gauche, dans le terre plein central, la silhouette d'une voiture et aussitôt il avait roulé sur quelque chose … comme dans un nid de poule et qu'il pensait avoir roulé sur un obstacle aussi volumineux qu'une roue ou un pare-choc et que ce n'est qu'à la maison qu'il avait vu du sang sur les roues de sa voiture. Il précisait que c'était alors qu'il avait compris que l'obstacle était une personne, ne pouvant préciser si d'autres véhicules avaient également heurté ou roulé sur cette personne » ; que « au regard des propres déclarations de ces conducteurs il apparaît qu'il y a eu deux et même trois accidents distincts et non un accident unique dans un seul trait de temps, comme l'a retenu le premier juge, dont la décision sera réformée, Monsieur X... ayant été heurté alors qu'il gisait déjà sur la chaussée suite à l'accident initial. Il avait donc perdu sa qualité de conducteur au regard de l'analyse des propres déclarations des conducteurs des véhicules impliqués » ; que « le jugement sera réformé de ce chef » ; que « il n'y a pas lieu de débattre sur le moment exact du décès de Monsieur X..., la seule implication des deux véhicules précités dans l'accident suffisant à laisser présumer de leur responsabilité » ;
ALORS QUE le conducteur éjecté de son engin, qui est ensuite heurté par le conducteur d'un autre véhicule qui le suit, conserve la qualité de conducteur car cette chute sur le sol fait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps ; que la cour d'appel, en décidant qu'il résultait des déclarations des conducteurs qui ont roulé sur la victime qu'il y a eu deux voir trois accidents et que la victime, qui a été heurtée alors qu'elle gisait sur la chaussée après avoir été éjectée de son véhicule suite à l'accident initial, a perdu la qualité de conducteur, a violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Gan et la compagnie Groupama Sud font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il y avait absence de faute inexcusable de la victime, Laurent X... ;
AUX MOTIFS QUE « il est établi que Monsieur Laurent X... a été victime d'une sortie de route sur la commune de Gignac, alors qu'il conduisait son véhicule Peugeot 406, qui a fait plusieurs tonneaux et qu'il a été retrouvé gisant sur la voie, son décès ayant été constaté » ; que «si on se fonde sur les relevés d'appels téléphoniques, on ne peut que relever une contradiction. En effet, selon les éléments de l'enquête de gendarmerie, Laurent X... aurait passé un appel téléphonique sur son portable à 20 heures 53 mn. 37 sec., d'une durée de 48 secondes, c'est-à-dire que l'appel se serait terminé à 20 heures 54 minutes et 25 secondes. Or le premier appel signalant l'accident, tel que l'a rapporté le Service d'Incendie et de Secours (SDIS), aurait été identifié à 20 heures 53 » ; que « la perte de contrôle d'un véhicule, peutêtre favorisée par une alcoolémie positive et l'utilisation d'un téléphone portable, et l'éjection de son véhicule favorisée par le non-port de la ceinture de sécurité, ne constituent pas pour autant un comportement fautif inexcusable opposable aux ayantdroits et susceptibles de les priver de toute indemnisation » ;
ALORS QUE la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, cause exclusive de l'accident, prive la victime de tout droit à indemnisation ; que les fautes retenues contre la victime de l'accident de la circulation, qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, qui utilisait son téléphone portable tout en conduisant, qui avait un taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 gramme par litre de sang, sont constitutives d'une faute inexcusable, et qu'elles sont la cause exclusive du dommage ; que la cour d'appel, en considérant que la perte de contrôle du véhicule par la victime était due à ces différentes fautes, mais qu'elles ne constituaient pas un comportement fautif inexcusable opposable aux ayant droits de la victime et susceptible de les priver de leur indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Gan fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Groupama Sud et la société Gan Assurances à payer à Ingrid Y... la somme de 205.864 euros au titre de son préjudice économique, et en qualité d'administratrice de son fils Léo X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... « sollicite la somme de 295 924 euros au titre de préjudice économique » ; que « les revenus du couple ne sont pas sérieusement contestés. En effet les documents produits aux débats, contrairement aux affirmations du GAN, démontrent la réalité des revenus revendiqués » ; que « le montant de 39 410 euros, dont 11 214 euros provenant des revenus de Mlle Y..., non contesté par GROUPAMA, sera retenu, la part d'autoconsommation de Monsieur X... peut être estimée à 40% , soit une perte annuelle de 12 429 euros pour elle et son fils » ; que « Monsieur X... étant âgé de 33 ans au moment de son décès, il convient de fixer le préjudice économique de Ingrid Y... à 205 864 euros dès lors que le calcul de la société GROUPAMA apparaît cohérent et compte tenu également des circonstances de fait et notamment de la double vie menée par Laurent X..., qui était susceptible de compromettre la solidité des relations affectives entre les parents de Léo » ; que « ces circonstances de fait ne sont pas opposables à l'enfant commun. Le mode de calcul de Madame Ingrid Y... sera retenu, le pourcentage de 15 % appliqué au revenu de son père étant pertinent, les parties s'accordant pour retenir l'âge de 18 ans pour le calcul. Le montant du préjudice de Léo X... sera fixé à 57 623 euros » ;
ALORS QUE la société Gan faisait valoir dans ses conclusions que les pièces produites ne permettaient pas d'établir les revenus de Monsieur X... au moment des faits et que par conséquent il n'était pas possible de procéder au calcul du préjudice économique tant de Mademoiselle Y... que de son fils Léo ; qu'en fixant le montant du préjudice économique de Mademoiselle Y... comme celui de son fils, sans rechercher si les revenus de Monsieur X... au moment des faits étaient connus, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument péremptoire de la société Gan, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28755
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-28755


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28755
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