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08/03/2012 | FRANCE | N°10-28122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 10-28122


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., pourvoi n° X 06-19.502), que M. de X..., exploitant d'un fonds de commerce, avait conclu en 1999 avec le groupement d'intérêt économique PMU (le PMU) "un contrat de point PMU" par lequel il recevait des paris en qualité de mandataire ; qu'en novembre 2003, il a déclaré des paris fictifs à son mandant, puis fait une déclaration de vol des sommes correspondantes ; qu'après la rapide découverte des

agissements de M. de X... et sa condamnation pénale, le PMU a recher...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., pourvoi n° X 06-19.502), que M. de X..., exploitant d'un fonds de commerce, avait conclu en 1999 avec le groupement d'intérêt économique PMU (le PMU) "un contrat de point PMU" par lequel il recevait des paris en qualité de mandataire ; qu'en novembre 2003, il a déclaré des paris fictifs à son mandant, puis fait une déclaration de vol des sommes correspondantes ; qu'après la rapide découverte des agissements de M. de X... et sa condamnation pénale, le PMU a recherché sa responsabilité contractuelle ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont reproduites en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui a condamné M. de X... a payer au PMU une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts mais a rejeté une autre demande portant sur la somme de 173 189,69 euros, réclamée par application de l'article 9-1 du mandat, "Pendant toute sa collaboration, le bénéficiaire (M. de X...) reste personnellement responsable des fonds correspondant aux paris validés dans son établissement. Il s'engage à les restituer à la première réquisition ainsi qu'à faire son affaire personnelle de toutes les erreurs, vols, détournements etc... qui pourraient se produire, quels qu'en soient la cause et le montant", a considéré que cette stipulation s'avérait en l'espèce sans objet, dès lors qu'elle présupposait le dépôt de sommes d'un certain montant correspondant à des paris, lesquels, ayant été fictifs et ayant donné lieu dès les jours suivants à destruction ou saisie des tickets afférents, n'avaient engendré ni réception de fonds ni créances de restitution ; que par cette analyse, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur les deux dernières branches du moyen, pareillement exposées et reproduites :
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les faux paris et faux vols avaient été déclarés par M. de X... les 4 et 5 novembre 2003 mais que, dès le 7 novembre 2003, sa culpabilité avait été retenue par le tribunal correctionnel, a souverainement constaté que, si sa déloyauté contractuelle avait terni l'image du PMU et justifiait une condamnation à dommages-intérêts, ses menées, immédiatement découvertes, avaient laissé à son mandant le temps de tirer, quant à la répartition des gains, les incidences d'une fraude dont les modalités de calcul et les conséquences financières n'étaient toujours pas communiquées, de sorte que le préjudice allégué ne pouvait donner lieu à réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le PMU aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le PMU
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 5.000 € la condamnation prononcée au profit du GIE Pari Mutuel Urbain et d'avoir ainsi débouté le GIE Pari Mutuel Urbain de sa demande de condamnation de monsieur de X... au paiement de la somme de 173.189,69 €, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE monsieur de X..., exploitant un fonds de commerce de débit de boissons en Corse, a conclu le 21 juin 1999 avec le GIE PMU un « contrat de point PMU » pour la réception de paris en qualité de mandataire du PMU ; qu'en novembre 2003, il a déclaré au PMU des paris fictifs pour un montant total de 193.298,88 €, puis fait une déclaration de vol d'un même montant ; que les tickets correspondant aux paris fictifs ont été détruits ou saisis ; que monsieur de X... a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Ajaccio ; que le PMU fonde son action principale sur l'article 9-1 du contrat de « point PMU » et les articles 1134 et 1993 du Code civil ; que l'article 9-1 du contrat ne stipule pas que monsieur de X... soit tenu au paiement « des sommes enregistrées sur la bande journal », ces termes, ou tous autres équivalents supposant une obligation formelle et abstraite indépendante de toute contrepartie financière ou économique, ne figurant pas au contrat ; que l'article 9-1 du contrat stipule que « le bénéficiaire » (monsieur de X...) est personnellement responsable « des fonds correspondant aux paris validés dans son établissement » et qu'il s'engage à les « restituer » à première réquisition ; que ceci suppose qu'il y ait des paris, des fonds y correspondant et des fonds à « restituer » ; que l'article 1993 du Code civil invoqué par le PMU ne concerne que ce qui a été « reçu » ; que toute obligation doit avoir une cause ; que la cause de l'obligation de « restitution » pesant sur le « bénéficiaire » est sa qualité de réceptionnaire et dépositaire de fonds correspondant à des paris ; que l'engagement du bénéficiaire, figurant aussi à l'article 9-1 du contrat, de faire son affaire personnelle de « toutes les erreurs, vols, détournements, etc… quels qu'en soient la cause ou le montant » qui pourraient se produire s'analyse en une garantie qui pour avoir un objet doit porter sur un « montant », ce qui suppose que l'événement dont les conséquences sont garanties ont une incidence financière ; qu'on peut en déduire que l'obligation de restituer concerne non seulement les fonds effectivement reçus mais aussi ceux qui auraient dû l'être, c'est-à-dire les créances sur les parieurs dans l'hypothèse improbable de paris réels, enregistrés et non payés ; mais qu'en l'espèce, il n'y a eu aucun pari correspondant aux sommes litigieuses puisqu'ils sont fictifs ; que les tickets ayant été détruits ou saisis, ils ne sont susceptibles de générer aucun montant à quelque titre que ce soit ; qu'il n'y a pas de « fonds » même sous forme de créance, correspondant à des paris et rien à restituer ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande principale du PMU ; que celui-ci fonde subsidiairement son action sur l'article 1147 du Code civil ; que le comportement frauduleux de monsieur de X... constitue un acte déloyal dans le cadre de l'exécution du contrat, donc une faute contractuelle ; que le PMU déclare que le montant des paris (fictifs) déclaré « a été pris en compte pour établir le montant des sommes redistribuées par le GIE PMU aux parieurs gagnants » et que la fraude a « altéré le caractère mutuel du pari et faussé le montant des gains répartis » ; mais qu'il n'est pas établi et qu'il est même hautement improbable que le PMU redistribue aux parieurs gagnants la totalité des sommes reçues ou, en l'espèce déclarées reçues, de l'ensemble des parieurs, même déduction faite des commissions des tenanciers de points PMU, et des « prélèvements fixés par la réglementation en vigueur » dont le montant n'est pas indiqué ni déduit ; qu'au surplus, c'est, selon les énonciations du tribunal, le 4 novembre 2003 que monsieur de X... a déclaré au PMU les faux paris, et le 5 qu'il a déclaré le faux vol ; que c'est dès le 7 novembre 2003 que le tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré monsieur de X... coupable, et le 28 novembre de la même année que le PMU a résilié le contrat ; que la fraude a été immédiatement découverte et que le PMU a pu en tirer les conséquences quant à la répartition des gains ; qu'il n'établit pas les conséquences financières de la fraude ; que néanmoins, le GIE PMU a subi un principe de préjudice et déclare justement que les agissements frauduleux de monsieur de X..., son mandataire, ont porté atteinte à son image, notamment auprès de son autorité de tutelle, le service des courses et des jeux du ministère de l'Intérieur, et à la crédibilité du système d'enregistrement des paris mis en place par lui et dont il a la charge ; que la cour d'appel évalue à 5.000 € le montant du préjudice du PMU ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes clairs et précis du contrat conclu entre le GIE PMU et monsieur de X..., il était prévu que « pendant toute sa collaboration, le bénéficiaire (monsieur de X...) reste personnellement responsable des fonds correspondant aux paris validés dans son établissement » et qu' « il s'engage à les restituer à la première réquisition ainsi qu'à faire son affaire personnelle de toutes les erreurs, vols, détournements, etc… qui pourraient se produire, quels qu'en soient la cause et le montant » ; qu'en affirmant que le contrat ne stipulait pas à la charge de monsieur de X... une « obligation formelle et abstraite indépendante de toute contrepartie financière ou économique », tandis que la responsabilité « des fonds correspondant aux paris validés » obligeait monsieur de X... à payer au PMU tous les paris qu'il avait enregistrés, peu important que ceux-ci n'aient pas donné lieu au versement effectif de sommes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel a constaté que le 4 novembre 2003 monsieur de X... avait déclaré au PMU des paris pour un montant total de 193.298,88 € et que l'obligation de restituer prévue par le contrat « point PMU » concernait les fonds effectivement reçus « mais aussi ceux qui auraient dû l'être » ; qu'elle a jugé néanmoins que monsieur de X... ne pouvait être tenu de restituer les sommes litigieuses car il n'y avait « eu aucun pari correspondant (…) puisqu'ils sont fictifs » et que les tickets détruits ou saisis n'étaient susceptibles de générer aucun montant ; qu'en statuant ainsi, tandis que, peu important la destination des tickets émis en contrepartie de ces paris, ceux-ci avaient été réellement effectués et pris en compte du fait de leur validation auprès du PMU, et que seul leur paiement était fictif, le montant correspondant à ces paris n'ayant pas été versé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, subsidiairement, le pari mutuel implique que les enjeux soient redistribués entre les parieurs gagnants ; qu'un pari qui a été enregistré mais dont la somme correspondante n'a pas été versée fausse cette redistribution ; que la cour d'appel a jugé que le GIE PMU n'avait pas subi de préjudice du fait de la déclaration par monsieur de X... de paris « fictifs » au motif impropre qu'il serait « hautement improbable que le PMU redistribue aux parieurs gagnants la totalité des sommes reçues ou, en l'espèce, déclarées reçues » ; qu'en statuant ainsi tandis que, peu important la part des enjeux effectivement reversée aux parieurs gagnants et la part correspondant aux prélèvements légaux ou contractuels, la mutualisation de paris n'ayant donné lieu à aucun paiement faussait nécessairement le calcul de la répartition des gains et contraignait le GIE PMU à assumer le coût des paris non payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, ENFIN, en tout état de cause, en écartant tout préjudice contractuel du fait du manquement de monsieur de X... au motif que la fraude de ce dernier avait été rapidement découverte, celui-ci ayant déclaré un faux vol le lendemain de la validation des paris du 4 novembre 2003 et ayant été pénalement condamné trois jours plus tard, sans constater que la répartition des gains n'avait pas eu lieu auparavant, dès l'obtention du résultat de la course sur lesquels les paris avaient été portés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28122
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-28122


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28122
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