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08/03/2012 | FRANCE | N°10-28105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 10-28105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juillet 2010), qu'au cours des mois de mai et juin 2005, les plantations de vanille et de noni exploitées par M. X... ont été endommagées par des bovins ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1385 du code civil ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 3 277 750 FCP en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que relÃ

¨vent du régime de responsabilité du fait des animaux les seuls animaux domestiq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juillet 2010), qu'au cours des mois de mai et juin 2005, les plantations de vanille et de noni exploitées par M. X... ont été endommagées par des bovins ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1385 du code civil ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 3 277 750 FCP en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que relèvent du régime de responsabilité du fait des animaux les seuls animaux domestiques à l'exclusion des animaux sauvages ou des animaux qui, bien qu'étant considérés comme domestiques tels que les animaux de la ferme ou d'élevage, sont redevenus sauvages ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... au titre de l'article 1385 du code civil du chef de la divagation des bovins et des dégâts occasionnés à M. X..., cependant que, par des motifs non contraires des premiers juges et donc présumés adoptés s'agissant d'un arrêt confirmatif, il avait été relevé que le troupeau de bovin était revenu au fil du temps dans un état quasi sauvage, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil par fausse application ;
2°/ que la charge de la preuve du transfert de la garde à un tiers appartient au propriétaire ; qu'en estimant que M. Y... devait être déclaré coupable des dégâts causés par les bovins "dont il avait la garde sinon la propriété" en se fondant sur le fait qu'il aurait déclaré le 28 juin 2005 aux gendarmes qu'il était le propriétaire depuis le 1er janvier 2005 du bétail ayant saccagé les plantations de M. Marc X... et qu'il aurait été condamné par jugement correctionnel du 11 mai 2006 pour divagation de boeufs et dégradation légère des plantations appartenant à M. X... cependant qu'elle relevait que Mme Z... avait déclaré à la gendarmerie le 8 février 2007 que les boeufs lui appartenaient et qu'ils faisaient partie d'un bail à ferme conclu entre son fils M. Yannick Z... et M. Y... et qu'ainsi la charge de la preuve du transfert de la garde des boeufs à M. Y... incombait à M. Z..., la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en qualifiant d'aveu, par M. Y... de sa qualité de propriétaire des bovins litigieux, les déclarations qu'il avait faites à la gendarmerie le 28 juin 2005, cependant que selon le procès-verbal de synthèse du 20 septembre 2007 et ses propres conclusions d'appel, il avait fait cette déclaration afin de rendre service à M. Z... dans le cadre du litige qui l'opposait à M. Denis X... et non à M. Marc X..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
4°/ que les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en omettant d'examiner le bail à ferme conclu entre M. Y... et M. Z... le 8 décembre 2004, lequel ne porte que sur deux corps de bâtiments et l'exploitation des terres sur une surface d'environ 20 hectares et ne porte pas sur la location d'un cheptel, cette analyse ayant été retenue par l'ordonnance de référé du 13 novembre 2006 laquelle énonçait, pour rejeter la demande de mise en oeuvre de la clause résolutoire formée par M. Z..., qu'il ne ressortait pas du bail à ferme que M. Y... se soit engagé à assurer le gardiennage et la responsabilité du troupeau présent sur la terre louée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu que, pour déclarer M. Y... responsable du préjudice subi par M. X..., l'arrêt retient qu'à l'occasion de l'enquête pénale diligentée à la suite des dégradations, M. Y... a reconnu devant les gendarmes, le 28 juin 2005, être le propriétaire du bétail qui a saccagé les plantations de M. X... et avoir abattu le taureau qui avait commis les dégradations et qui entraînait le reste du troupeau ; que M. Y... a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Papeete du 11 mai 2006 pour dégradation légère des plantations appartenant à M. X... et pour divagation de boeufs ; que les éléments qu'il fournit en cause d'appel ne sont pas de nature à faire douter de sa responsabilité pour les incidents de mai à juin 2005 en l'état, notamment, de ses aveux et de la portée du jugement du 11 mai 2006, que si, après un incident survenu fin janvier 2007, Mme Z... a déclaré à la gendarmerie que les boeufs lui appartenaient, elle a aussitôt ajouté qu'ils faisaient partie d'un bail de location conclu entre son fils M. Yannick Z... et M. Y..., tandis que ce dernier a d'abord indiqué qu'il n'était pas propriétaire de ces animaux, en contradiction avec ses déclarations du 28 juin 2005, avant de répondre à la question "à quel moment avez-vous décidé de ne plus être gardien ou détenteur de ce troupeau ?", "J'ai arrêté de m'en occuper lorsque M. Yannick Z... a décidé de réparer les clôtures" ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, et sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire que M. Y... avait les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage des bovins et qu'il devait répondre du dommage causé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir enjoint à Laurent Y... de prendre toutes dispositions afin d'éviter la divagation de son bétail sous astreinte de 50.000 FCFP par infraction constatée, de l'avoir dit responsable du préjudice de Marc X... et condamné en conséquence à lui payer la somme de 3.277.750 FCFP en réparation de son préjudice,
AUX MOTIFS QUE par requête du 30 novembre 2005, Marc X... a demandé l'indemnisation des dégâts causés par les bovins de son voisin à ses plantations de vanille et de noni, dégâts constatés le 10 juin 2005 par un huissier de justice qui les a évalués, après consultation du service du développement rural, respectivement à 576.000 FCFP et 1.560.000 FCFP ; que les terres voisines appartiennent aux consorts Z..., Yannick Z... ayant affermé en décembre 2003 une partie de celles-ci à Laurent Y... sans avoir recueilli semble-til l'accord de l'usufruitière Josette A... veuve Z... ; que plusieurs incidents ont émaillé les relations entre Laurent Y... et les consorts Z... depuis 2005, notamment en 2007 ; que, quoiqu'il en soit, pour les dégradations de juin 2005 faisant l'objet du présent litige, Laurent Y... a clairement reconnu devant les gendarmes être le propriétaire des bovins ayant endommagé les plantations de Marc X... puisqu'il a déclaré le 28 juin 2005 au gendarme Ly, officier de police judiciaire de la brigade de Taha'a qu'il était le propriétaire depuis le 1er janvier 2005 du bétail qui avait saccagé les plantations de X... Marc, qu'il avait en tout 18 boeufs, qu'il avait abattu le taureau qui avait commis les dégradations et qui entraînait le reste du troupeau ; que Laurent Y... a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Papeete, section détachée de Raiatea, du 11 mai 2006 à 100.000 FCFP d'amende avec sursis pour dégradation légère des plantations appartenant à Marc X... et pour divagation de boeufs ; que les éléments qu'il fournit en cause d'appel ne sont pas de nature pour les incidents de mai à juin 205 à l'origine du présent litige, à faire douter de sa responsabilité en l'état notamment de ses aveux et de la portée du jugement correctionnel du 11 mai 2006 ; que si après un incident de fin janvier 2007, Josette A... veuve Z... a déclaré à la gendarmerie le 8 février 2007 que les boeufs lui appartenaient elle a aussitôt ajouté qu'ils faisaient partie d'un bail de location entre son fils Yannick Z... et Laurent Y... tandis que ce dernier, entendu par les gendarmes le 15 septembre 2007 a d'abord indiqué que les boeufs ne lui appartenaient pas en contradiction avec ses déclarations du 28 juin 2005, avant de répondre à la question "à quel moment avec vous décidé de ne plus être le gardien ou le détenteur de ce troupeau?", "J'ai arrêté de m'en occuper lorsque Yannick Z... a décidé de réparer les clôtures" ; que le premier juge, qui a rappelé l'article 1385 du code civil selon lequel "le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé", a dès lors considéré à bon droit que Laurent Y... devait être déclaré responsable des dégâts causés par les bovins dont il avait la garde sinon la propriété ; que l'estimation du préjudice global de Marc X... n'étant pas contestée, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; qu'au titre des frais irrépétibles qu'il a fait exposer aux intimés par son appel jugé infondé, Laurent Y... devra régler à Marc X... la somme complémentaire de 100.000 FCFP, et à Yannick Z... une somme de 50.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
ALORS, D'UNE PART, QUE relèvent du régime de responsabilité du fait des animaux les seuls animaux domestiques à l'exclusion des animaux sauvages ou des animaux qui, bien qu'étant considérés comme domestiques tels que les animaux de la ferme ou d'élevage, sont redevenus sauvages ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... au titre de l'article 1385 du code civil du chef de la divagation des bovins et des dégâts occasionnés à M. X..., cependant que, par des motifs non contraires des premiers juges et donc présumés adoptés s'agissant d'un arrêt confirmatif, il avait été relevé que le troupeau de bovin était revenu au fil du temps dans un état quasi sauvage, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil par fausse application,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve du transfert de la garde à un tiers appartient au propriétaire ; qu'en estimant que M. Y... devait être déclaré coupable des dégâts causés par les bovins "dont il avait la garde sinon la propriété" en se fondant sur le fait qu'il aurait déclaré le 28 juin 2005 aux gendarmes qu'il était le propriétaire depuis le 1er janvier 2005 du bétail ayant saccagé les plantations de M. Marc X... et qu'il aurait été condamné par jugement correctionnel du 11 mai 2006 pour divagation de boeufs et dégradation légère des plantations appartenant à M. Marc X..., cependant qu'elle relevait que Mme Josette A... veuve Z... avait déclaré à la gendarmerie le 8 février 2007 que les boeufs lui appartenaient et qu'ils faisaient partie d'un bail à ferme conclu entre son fils Yannick Z... et M. Y... et qu'ainsi la charge de la preuve du transfert de la garde des boeufs à M. Y... incombait à M. Z..., la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil,
ALORS, DE PLUS, QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en qualifiant d'aveu, par M. Y... de sa qualité de propriétaire des bovins litigieux, les déclarations qu'il avait faites à la gendarmerie le 28 juin 2005, cependant que selon le procès-verbal de synthèse du 20 septembre 2007 et ses propres conclusions d'appel, il avait fait cette déclaration afin de rendre service à M. Yannick Z... dans le cadre du litige qui l'opposait à M. Denis X... et non à M. Marc X..., la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil,
ALORS ENFIN QUE les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en omettant d'examiner le bail à ferme conclu entre M. Y... et M. Z... le 8 décembre 2004, lequel ne porte que sur deux corps de bâtiments et l'exploitation des terres sur une surface d'environ 20 hectares et ne porte pas sur la location d'un cheptel, cette analyse ayant été retenue par l'ordonnance de référé du 13 novembre 2006 laquelle énonçait, pour rejeter la demande de mise en oeuvre de la clause résolutoire formée par M. Yannick Z..., qu'il ne ressortait pas du bail à ferme que M. Y... se soit engagé à assurer le gardiennage et la responsabilité du troupeau présent sur la terre louée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28105
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Papeete, 1 juillet 2010, 08/00299

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-28105


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28105
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