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01/07/2010 | FRANCE | N°08/00299

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 01 juillet 2010, 08/00299


No 362

RG 299/ CIV/ 08

Copies exécutoires délivrées à
Mes Chansin-Wong
et Cross
le 19. 08. 2010.

Copie authentique délivrée à
Me Antz
le 19. 08. 2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 1er juillet 2010

Monsieur Jean-Pierre SELMES, président de chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur

Laurent X..., né le 29 janvier 1966 à Likbourne-France, de nationalité française, agriculteur, demeurant à... ;

Appelant par requête en date...

No 362

RG 299/ CIV/ 08

Copies exécutoires délivrées à
Mes Chansin-Wong
et Cross
le 19. 08. 2010.

Copie authentique délivrée à
Me Antz
le 19. 08. 2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 1er juillet 2010

Monsieur Jean-Pierre SELMES, président de chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Laurent X..., né le 29 janvier 1966 à Likbourne-France, de nationalité française, agriculteur, demeurant à... ;

Appelant par requête en date du 12 juin 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 16 juin 2008, sous le numéro de rôle 08/ 00299, ensuite d'un jugement no 97 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 12 novembre 2007 ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

- Monsieur Marc Y..., né le 23 mai 1947 à Papeete, de nationalité française, agriculteur, demeurant à... ;
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;

- Monsieur Yannick Z..., né le 7 juin 1954 à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant ...;
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 1er avril 2010, devant M. SELMES, président de chambre,
Mme TEHEIURA et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par jugement du 12 novembre 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a enjoint à Laurent X... de prendre toutes dispositions afin d'éviter la divagation de son bétail sous astreinte de 50. 000 FCFP par infraction constatées, a dit Laurent X... responsable du préjudice de Marc Y..., le condamnant à lui payer la somme de 3. 277. 750 FCFP en réparation de son préjudice et celle de 150. 000 FCFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Suivant requête du 16 juin 20087, Laurent X... a relevé appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation en demandant à la Cour de le mettre hors de cause et de prononcer les condamnation et injonction à l'encontre de Yannick Z... qui doit être condamné à leur payer 500. 000 FCFP pour appel en cause abusif et 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Il soutient ne pas être le propriétaire des bovins ayant occasionné les dommages et ne pas en avoir la garde, même s'il a loué une partie de la propriété agricole de Yannick Z..., les consorts Z... et plus particulièrement la mère de Yannick Z... étant propriétaire du cheptel, ce bétail étant à l'état sauvage. Il indique que les bovins ayant endommagé les parcelles de M. Y... avaient dû être effrayés par un chasseur, que Yannick Z... a fait abattre sur place cinq bêtes et lui a demandé à une autre reprise d'abattre un taureau. Il expose que ce bétail a saccagé ses propres plantations de tomates et de concombres, que Karl Z... a déjà été condamné pénalement pour des agissements commis à son préjudice.

Par conclusions du 18 août 2008, Marc Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la somme de 220. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et, pour la cas où la responsabilité de Yannick Z... serait retenue, la condamnation de celui-ci à lui payer 2. 277. 750 FCFP au titre du préjudice matériel outre 1. 000. 000 FCFP au titre du préjudice moral et 220. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, injonction devant lui être donnée de parquer ses vaches sur ses terres sous astreinte de 100. 000 FCFP par infraction constatée.

Par conclusions du 5 septembre 2008, Yannick Z... solliciter l'entière confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de 220. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que Laurent X... a soutenu devant les gendarmes que les bovins ayant causé les dommages lui appartenant, qu'il a déjà été condamné pour divagation de bétails etc...

Par conclusions du 3 avril 2009, Laurent X... réaffirme que les bovins appartenaient à la famille Z... ainsi que l'a reconnu Josette B... en 2007, que l'ont attesté divers témoins, que le sait Marc Y....

Par conclusions du 3 juillet 2009 et du 26 novembre 2009, Yannick Z... réitère ses prétentions et moyens, ainsi que, par conclusions du 4 août 2009 Laurent X....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2009.

Sur quoi :

Attendu que par requête du 30 novembre 2005, Marc Y... a demandé l'indemnisation des dégâts causés par les bovins de " son voisin " à ses plantations de vanille et de noni, dégâts constatés le 10 juin 2005 par un huissier de justice qui les a évalués, après consultation du service du développement rural, respectivement à 576. 000 FCFP et 1. 560. 000 FCFP ;

Que les terres voisines appartiennent aux consorts Z..., Yannick Z... ayant affermé en décembre 2003 une parties de celle-ci à Laurent X... sans avoir recueilli semble-t-il l'accord de l'usufruitière Josette B... veuve Z... ; que plusieurs incidents ont émaillé les relations entre Laurent X... et les consorts Z... depuis 2005, notamment en 2007 ;

Que, quoiqu'il en soit, pour les dégradations de juin 2005 faisant l'objet du présent litige, Laurent X... a clairement reconnu devant les gendarmes être le propriétaires des bovins ayant endommagés les plantations de Marc Y... puisqu'il a déclaré le 28 juin 2005 au gendarme A..., officier de police judiciaire de la brigade de Taha'a qu'il était le propriétaire depuis le 1er janvier 2005 du bétail qui avait saccagé les plantations de Y... Marc, qu'il avait en tout 18 boeufs, qu'il avait abattu le taureau qui avait commis les dégradations et qui entraînait le reste du troupeau ;

Attendu que Laurent X... a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Papeete, section détachée de Raiatea, du 11 mai 2006 à 100. 000 FCFP d'amende avec sursis pour dégradation légère des plantations appartenant à Marc Y... et pour divagation de boeufs ;

Que les éléments qu'il fournit en cause d'appel ne sont pas de nature pour les incidents de mai à juin 205 à l'origine du présent litige, à faire douter de sa responsabilité en l'état notamment de ses aveux et de la portée du jugement correctionnel du 11 mai 2006 ;

Que si après un incident de fin janvier 2007, Josette B... veuve Z... a déclaré à la gendarmerie le 8 février 2007 que les boeufs lui appartenaient elle a aussitôt ajouté qu'ils faisaient partie d'un bail de location entre son fils Yannick Z... et Laurent X... tandis que ce dernier, entendu par les gendarmes le 15 septembre 2007 a d'abord indiqué que les boeufs ne lui appartenaient pas en contradiction avec ses déclarations du 28 juin 2005, avant de répondre, à la question " à quel moment avec vous décidé de ne plus être le gardien ou le détenteur de ce troupeau ? " " J'ai arrêté de m'en occuper lorsque Yannick Z... a décidé de réparer les clôtures... " ;

Que le premier juge, qui a rappelé l'article 1385 du code civil selon lequel " le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé ", a dès lors considéré à bon droit que Laurent X... devait être déclaré responsable des dégâts causés par les bovins dont il avait la garde sinon la propriété ;

Que l'estimation du préjudice global de Marc Y... n'étant pas contestée, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Qu'au titre des frais irrépétibles qu'il a fait exposer aux intimés par son appel jugé infondé, Laurent X... devra régler à Marc Y... la somme complémentaire de 100. 000 FCFP, et à Yannick Z... une somme de 50. 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Laurent X... à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de CENT MILLE (100. 000) FRANCS PACIFIQUE à Marc Y... et celle de CINQUANTE MILLE (50. 000) FRANCS PACIFIQUE à Yannick Z... ;

Condamne Laurent X... aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 1er juillet 2010.

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVEROSigné : JP. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00299
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 08 mars 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 mars 2012, 10-28.105, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2010-07-01;08.00299 ?
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