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08/03/2012 | FRANCE | N°10-26368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 10-26368


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation (Civ. 1re, 11 juin 2009, pourvoi R 08-13.478), que par acte du 23 décembre 1991, la société Meubac a cédé à la société ARD, d'une part, le droit au bail portant sur un local à usage commercial, d'autre part, les installations et agencements de celui-ci ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal relatif au paiement de la TVA sur les agencemen

ts acquis, la société ARD a assigné en responsabilité et réparation, nota...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation (Civ. 1re, 11 juin 2009, pourvoi R 08-13.478), que par acte du 23 décembre 1991, la société Meubac a cédé à la société ARD, d'une part, le droit au bail portant sur un local à usage commercial, d'autre part, les installations et agencements de celui-ci ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal relatif au paiement de la TVA sur les agencements acquis, la société ARD a assigné en responsabilité et réparation, notamment, la société Orlando conseils, avocat, rédactrice des actes sous seing privé, ainsi que l' assureur de cette dernière, la Mutuelle du Mans assurances IARD ( la société MMA) ;
Attendu que, pour condamner la société MMA à indemniser la société ARD de l'intégralité du redressement mis à sa charge, l'arrêt retient que le manquement de la société Orlando conseils à son obligation est à l'origine du préjudice subi par la société ARD ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser selon quelle modalité cette dernière société aurait pu échapper à toute imposition pour la partie visée par le redressement si elle avait été correctement informée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société ARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société MMA devait prendre en charge les conséquences du prétendu manquement de la SELCA ORLANDO CONSEIL ASSOCIES à son devoir de conseil à l'égard de la société ARD et qu'elle devait indemniser cette société de l'intégralité du redressement relatif aux actes de cession du droit au bail et du contrat de vente d'installation et d'agencement et d'AVOIR condamné la société MMA IARD à lui régler la somme de 42.923 euros avec intérêts à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE le manque d'information et de conseil mis en évidence n'a pas permis à la SAS ARD de fixer le prix des agencements en connaissance des conséquences de cette décision ; qu'elle n'a eu aucun choix ; que le manquement est à l'origine directe de la décision par la SAS ARD de fixer le prix d'acquisition des agencements à 1.500.000 francs alors que les conditions d'une fixation à ce prix n'étaient pas remplies ; qu'il a eu pour conséquence le redressement effectué, dont le montant est la conséquence directe du montant des sommes retenues par le contrat de vente des agencements et installations ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice subi par la SAS ARD s'analysait en une perte de chance et ont ordonné la réouverture des débats sur ce point ; qu'en effet, le manquement par la SELCA ORLANDO CONSEILS à son obligation est à l'origine du préjudice subi par la SAS ARD, à savoir le versement des sommes du redressement sollicité par l'administration fiscale ; que le jugement qui, contrairement à l'affirmation de la MMA IARD, a pris position sur la nature du préjudice, doit être infirmé sur ce point ; que, compte tenu de l'infirmation du jugement en ce qui concerne la nature du préjudice qui n'est pas limité à une perte de chance, sur le montant de laquelle le premier juge avait demandé des explications supplémentaires aux parties, il est d'une bonne administration de la justice de statuer par évocation, sur le montant du préjudice de la SAS ARD retenu comme correspondant à l'intégralité de la somme versée à l'administration fiscale qui est d'un montant bien défini, à savoir : 42.923 euros ; que la société MMA IARD doit verser cette somme à la SAS ARD en exécution de l'action directe exercée à son encontre avec intérêts à compter de l'assignation ;
1° ALORS QU'une faute ne peut être retenue comme cause d'un préjudice que s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en décidant que le manquement de la société ORLANDO CONSEILS, qui n'avait pas informé sa cliente de la nécessité d'avoir à justifier vis-à-vis de l'administration fiscale de la valeur des agencements qu'elle acquérait en même temps qu'un droit au bail, était la cause des sommes qu'elle avait dû payer au terme du redressement dont elle avait fait l'objet, faute d'avoir pu justifier de cette valeur, aux motifs que « le manque d'information et de conseil mis en évidence n'a vait pas permis à la SAS ARD de fixer le prix des agencements en connaissance des conséquences de cette décision » et qu'« elle n'a vait eu aucun choix » sans préciser selon quelle modalité, acceptée par le cédant, elle aurait pu échapper au redressement si elle avait été correctement informée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la disparition de la probabilité d'un événement favorable s'analyse en une perte de chance ; qu'en condamnant la société MMA à indemniser la société ARD de l'intégralité du coût du redressement fiscal dont elle avait fait l'objet, bien qu'elle ait relevé que la faute reprochée à l'avocat avait privé sa cliente d'un simple choix et sans établir qu'elle aurait opté, de façon certaine, pour une solution qui lui aurait permis d'éviter le dommage, de sorte qu'elle pouvait, tout au plus, condamner la société MMA à indemniser la société ARD d'une perte de chance d'échapper au redressement fiscal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26368
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-26368


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26368
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