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07/03/2012 | FRANCE | N°11-88514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-88514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 17 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineur, agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conse

iller rapporteur, M. Dulin, Mme Degrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 17 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineur, agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Degrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 191, 591, 592, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée de M. Gaussen, président, et de M. Mesiere et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers, désignés par ordonnance du premier président, en date du 29 novembre 2010 ;
"1)alors que ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président et des conseillers de la chambre de l'instruction que le premier président de la cour d'appel peut pourvoir à leur remplacement ; que, s'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les deux conseillers de la chambre de l'instruction ont été nommés par ordonnance du premier président du 29 novembre 2010, aucune mention n'indique que les titulaires de ces fonctions étaient légitimement empêchés, de sorte que la juridiction n'était pas régulièrement composée au regard des textes susvisés ;
"2) alors que les conseillers de la chambre de l'instruction étant désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, il appartient à cette dernière de pourvoir à leur remplacement en cas d'empêchement, sauf impossibilité, constatée dans l'arrêt, de la réunir ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Mesiere et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, présents à l'audience de 17 novembre 2011, ont été désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sans que ne soit mentionnée l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de cette cour, de sorte que la composition de la juridiction était irrégulière au regard des textes susvisés ;
"3) alors que, plus subsidiairement, il ressort des mentions de l'arrêt que les conseillers Mesiere et Amaudric du Chaffaut ont été désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nouméa du 29 novembre 2010, soit près d'un an avant l'audience du 17 novembre 2011, délai qui, en l'absence de circonstances particulières non rapportées par l'arrêt, était suffisant pour réunir l'assemblée générale de la cour d'appel et pourvoir au remplacement des conseillers empêchés, de sorte que la composition de la juridiction était irrégulière au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles la chambre de l'instruction était composée de M. Gaussen, président, et de M. Mesière et Mme Amaudric du Chaffaut, conseillers, désignés par ordonnance du premier président en date du 29 novembre 2010, suffisent à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ces magistrats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 591, 592, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a placé M. X... sous contrôle judiciaire et l'a astreint aux obligations suivantes : - ne pas sortir du territoire de la Nouvelle-Calédonie sans autorisation préalable du juge d'instruction,- apporter au greffe du juge d'instruction son passeport, - se présenter une fois tous les quinze jours à la gendarmerie de Paita, - répondre aux convocations de la gendarmerie de Paita, des experts judiciaires et de l'autorité judiciaire,- s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Alizée Z..., Eva A... et leurs familles,- ne pas se livrer à des activités professionnelles en lien avec des mineurs, notamment les cours d'équitation ;

"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur M. X... sont lourdes et portent sur des faits de corruption de mineure et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ; que les faits dénoncés par deux jeunes filles se sont déroulés à l'occasion ou dans l'exercice de l'activité professionnelle de moniteur équestre et d'exploitant d'un centre équestre ; que les faits reprochés au mis en examen ont eu lieu dans deux centres équestres différents ; que la mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec les mineurs est parfaitement adaptée aux infractions reprochées au mis en examen, puisque les faits ont toujours été commis à l'occasion de l'activité de moniteur équestre et sur des jeunes filles de moins de quinze ans ; qu'il existe un risque de commission de nouvelles infractions à l'occasion de cette activité professionnelle ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1) alors que le prononcé, au titre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'interdiction de l'exercice d'une activité professionnelle suppose que soit caractérisé un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en se contentant d'indiquer, pour interdire à M. X... l'exercice de toute activité professionnelle en relation avec des mineurs, qu'il existait un risque de commission de nouvelles infractions à l'occasion de cette activité, sans caractériser ce risque autrement que par une simple affirmation, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2) alors qu'au titre du contrôle judiciaire, ne peut être interdit à la personne mise en examen que l'exercice de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les faits reprochés à M. X... avaient été commis à l'occasion de son activité de moniteur équestre, lui a néanmoins interdit l'exercice de toute activité professionnelle en lien avec des mineurs, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., moniteur d'équitation, mis en examen pour corruption de mineur, agressions sexuelles aggravées, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction lui faisant interdiction, notamment, d'exercer des activités professionnelles en lien avec les mineurs ; que le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé tant le lien existant entre l'activité de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88514
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité - Caractérisation - Nécessité

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction - Caractérisation - Nécessité

Selon l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. Justifie, dès lors, sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour interdire à une personne mise en examen des chefs de corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées, d'exercer des activités professionnelles en lien avec les mineurs, retient que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de son activité de moniteur d'équitation, sur des jeunes filles de moins de 15 ans et dans deux centres équestres distincts, et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction


Références :

article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 17 novembre 2011

A rapprocher :Crim., 13 octobre 1998, pourvoi n° 98-84224, Bull. crim. 1998, n° 257 (cassation) ;Crim., 5 mars 2003, pourvoi n° 02-88089, Bull. crim. 2003, n° 59 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-88514, Bull. crim. criminel 2012, n° 65
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Canivet-Beuzit
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88514
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