La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°98-84224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1998, 98-84224


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a soumis X... au contrôle ju

diciaire en l'astreignant à fournir un cautionnement de 500 000 francs ;
" aux...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a soumis X... au contrôle judiciaire en l'astreignant à fournir un cautionnement de 500 000 francs ;
" aux motifs, qu'eu égard aux motivations retenues par le juge d'instruction qui apparaissent conserver toute leur valeur, 3 années plus tard, pour un dossier qui n'avait jamais été transmis à la cour d'appel, le versement d'un cautionnement doit être maintenu, le mis en examen omettant sciemment de dire la vérité sur ses ressources ou sur les sommes déjà perçues ;
" alors, d'une part, que, selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation du mis en examen et le paiement des frais et amendes ; que, dès lors, les juges ne peuvent ordonner un cautionnement sans déterminer les sommes affectées à chacune des 2 parties de ce cautionnement ; qu'en l'espèce, ces dispositions impératives ont été méconnues, le magistrat instructeur s'étant borné à ordonner le versement d'une somme de 500 000 francs avant le 1er janvier 1996 sans aucune autre précision ;
" alors, d'autre part, que le contrôle judiciaire, auquel peut être soumise la personne mise en examen, ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause, ne tiennent aucun compte des ressources du mis en examen, demandeur d'emploi, et maintiennent le versement d'un cautionnement au seul motif que Y... aurait omis sciemment de dire la vérité sur ses ressources ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources du mis en examen et sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de Y... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu l'article 137 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé " ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2.12o du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article et l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 138, alinéa 2.12o, du Code précité, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater, non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ;
Attendu que les chambres d'accusation sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont régulièrement saisies ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., qui dirigeait alors une entreprise, a été mis en examen pour des escroqueries portant sur plusieurs millions de francs, commises à l'occasion d'un marché de travaux conclu par sa société ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 800 000 francs et l'interdiction de gérer ou de diriger une entreprise ; que, par ordonnance du 12 mai 1995, le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire après avoir statué sur le seul cautionnement, dont il a réduit le montant à 500 000 francs, en considération des difficultés financières de la personne mise en examen ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de cette décision, X... a maintenu sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, portant notamment sur les 2 mesures précitées, en invoquant l'évolution de l'information et sa situation actuelle de demandeur d'emploi ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué se borne à relever que 3 ans plus tard, les motifs de celle-ci conservent toute leur valeur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire de la personne mise en examen et sans constater ni caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction justifiant le maintien de l'interdiction professionnelle, les juges ont méconnu les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche ;
Vu l'article 142 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des 2 parties de ce cautionnement, telles que prévues par le même article ;
Attendu qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise, alors que le juge d'instruction, après avoir fixé un nouveau cautionnement, avait omis de déterminer les sommes garantissant, d'une part, la représentation de la personne mise en examen, et, d'autre part, le paiement de la réparation des dommages et des amendes, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84224
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Décision prescrivant ou ordonnant le maintien de l'obligation - Motifs - Constatations nécessaires.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs de la juridiction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles 1° INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs du juge d'instruction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles.

1° Selon l'article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater, non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction(1).

2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Conditions.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Conditions 2° INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Conditions.

2° Selon l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement doit déterminer les sommes affectées à chacune des 2 parties de ce cautionnement, telles que prévues par le même article(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 138, al. 2, 12
Code de procédure pénale 142

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 07 juillet 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-19, Bulletin criminel 1985, n° 77, p. 204 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1995-02-22, Bulletin criminel 1995, n° 78, p. 186 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1995-05-23, Bulletin criminel 1995, n° 188, p. 512 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-30, Bulletin criminel 1992, n° 294, p. 798 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1997-05-05, Bulletin criminel 1997, n° 163, p. 534 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1998, pourvoi n°98-84224, Bull. crim. criminel 1998 N° 257 p. 744
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 257 p. 744

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award