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07/03/2012 | FRANCE | N°10-21744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-21744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, l'article 1er de l'accord collectif du 18 décembre 2002 ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit fixé, en l'absence de disposition conventionnelle, à 270 heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs ; qu'il en résulte que, sont réputée

s accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'hora...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, l'article 1er de l'accord collectif du 18 décembre 2002 ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit fixé, en l'absence de disposition conventionnelle, à 270 heures de travail pendant une période de douze mois consécutifs ; qu'il en résulte que, sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord collectif "sur l'encadrement du travail de nuit des travailleurs de nuit" a été conclu le 18 décembre 2002 au sein de la société Sitpa ; qu'aux termes de cet accord, qui prévoit, conformément aux prescriptions légales, des contreparties en repos et des mesures protectrices, "est travailleur de nuit tout travailleur qui, soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 h de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 h et 6 h … , soit accomplit sur une année civile au moins 270 h de travail effectif durant cette même période de nuit" ; qu'estimant que la société Sitpa ne respectait pas l'accord en refusant de valider au titre du travail de nuit un certain nombre d'heures ne correspondant pas à du travail effectif accompli la nuit, le syndicat général agro-alimentaire CFDT a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que le statut de travailleur de nuit devait s'appliquer aux salariés en poste totalisant au moins 270 heures de nuit sur leur bulletin de paie par année civile ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que toutes les heures de nuit portées sur les bulletins de paie de janvier à décembre 2003 ne sont pas des heures effectivement travaillées en raison des congés, des jours de formation, des jours fériés, de la participation aux réunions du comité d'entreprise, des crédits d'heures, qu'il est ainsi établi que certaines heures de nuit portées sur les bulletins de paie ne correspondent pas à des heures effectivement travaillées, notamment lorsque les salariés sont en congé ou en formation, que les bulletins de paie, qui mentionnent "heures de nuit habituelles" n'attestent pas des heures de nuit effectivement réalisées, et qu'il n'est pas nécessaire, pour statuer sur la demande du syndicat, de s'attarder sur la question des heures de délégation du représentant du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit mais l'horaire habituel du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Société industrielle de transformation des produits agricoles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat général agro-alimentaire CFDT des Vosges la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat général agro-alimentaire CFDT des Vosges.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tendant à voir juger que le statut de travailleur de nuit s'applique aux salariés totalisant au moins 270 heures de nuit par année civile telles que mentionnées sur le bulletin de paie.
AUX MOTIFS propres QUE la demande du syndicat général Agro alimentaire CFDT tend à voir reconnaître le statut de travailleur de nuit aux salariés en poste qui totalisent au moins 270 heures de nuit sur leurs bulletins de paie par année civile, conformément à l'accord du 18 décembre 2002 selon lequel est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit sur une année civile au moins 270 heures de travail effectif durant cette même période de travail de nuit ; que l'appelant s'attache donc aux mentions des bulletins de paie relatives aux heures de nuit pour voir reconnaître aux salariés de la société SITPA le statut de travailleur de nuit ; que cependant, l'accord du 18 décembre 2002 précise que le travailleur de nuit accomplit 270 heures de travail effectif ; que la société SITPA communique des tableaux afférents à différents services de la production (préparation pots, conditionnement pots, ligne bois, conditionnement assiettes) pour expliquer que certaines équipes de ces services ont des horaires qui alternent une semaine sur deux et que seule une partie du personnel ne travaille que la nuit ; qu'elle produit également des tableaux mentionnant les heures de travail de nuit effectuées par les équipes selon leurs horaires ; qu'elle précise dans un autre tableau les heures de nuit théoriquement réalisées dans l'année selon le canevas annuel du travail et l'organisation des services ; qu'elle déclare que ce sont ces heures de travail de nuit qui figurent sur les bulletins de salaire mais qu'elles ne correspondent pas nécessairement aux heures de travail réellement exécutées, du fait d'absences de différentes natures (congés payés, formations, jours fériés, repos compensateur issues d'heures supplémentaires, délégations) ; qu'elles sont néanmoins réglées en heures de nuit ; qu'elle justifie par un document du 28 janvier 2003 « réponses aux questions des délégués du personnel CFDT le 21 janvier 2003 » que selon accords la contrepartie des heures de nuit est gérée en crédit de la banque d'heures, et qu'un logiciel Gestor permet d'individualiser le crédit d'heure lié aux heures de nuit réellement effectuées ; qu'elle démontre par l'étude du cas de Monsieur X... Jean-Pierre (qui repose sur les bulletins de paie, le bilan fait par le logiciel Gestor, les justificatifs des heures de réunions du Comité d'entreprise et des journées de formation), le seul dont s'est prévalu le syndicat, que toutes les heures de nuit portées sur ses bulletins de paie de janvier à décembre 2003 ne sont pas des heures effectivement travaillées en raison des congés de l'intéressé, des jours de formation, des jours fériés, de sa participation aux réunions du comité d'entreprise, de crédits d'heures ; qu'il est ainsi rapporté que certaines heures de nuit portées sur les bulletins de paie ne correspondent pas à des heures effectivement travaillées, notamment lorsque les salariés sont en congé ou en formation ; que les bulletins de paie qui mentionnent d'ailleurs « heures de nuit habituelles » n'attestent pas des heures de nuit effectivement réalisées, n'ont pas de valeur probante à cet égard ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande du syndicat et qu'il n'est pas nécessaire pour statuer sur celle-ci de s'attarder sur la question des heures de délégation du représentant du personnel.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'accord du 18 décembre 2002 précise qu'est travailleur de nuit tout travailleur qui - soit accomplit au moins 2 heures par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 h de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21h et 06h, ou toute période qui aura été convenue par voie d'accord selon les règles citées précédemment ; - soit accomplit sur une année civile au moins 270 h de travail effectif durant cette même période de travail de nuit ; (…) ; que l'accord collectif définit le travail de nuit comme un travail réellement effectué de nuit ; que si le bulletin de paye constitue une présomption de la réalité des heures de nuit, cette présomption peut être détruite par d'autres éléments versés au dossier par l'employeur ; que le syndicat, qui ne produit au dossier que les bulletins de paie de Monsieur X..., à l'exclusion de ceux d'autres salariés, reconnaît que l'écart de 91 heures entre les mentions portées sur les bulletins de paye et le relevé mensuel individuel établi à l'aide du logiciel Gestor, s'explique principalement par les heures de délégation ou par les crédits d'heures liés à l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel ; qu'il valide ainsi la démonstration de la société SITPA en reconnaissant que ces heures non travaillées de nuit ne constituent pas un travail réellement effectué de nuit ; qu'il ne peut pas être sérieusement prétendu que les diverses réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise auxquelles a participé Monsieur X... se sont déroulées de nuit ; qu'il en est de même en ce qui concerne les heures de formation, les jours fériés et les congés ; que la société SITPA expose les modalités d'organisation du travail de nuit au sein de l'entreprise et précise que le bulletin de paye mentionne seulement les heures qualifiées de nuit, mais qu'il ne rend pas compte du travail réellement effectué de nuit ; qu'elle déclare que, pour comptabiliser le travail de nuit réellement effectué, elle utilise un logiciel de gestion qui rend compte de la réalité du travail de nuit dans un document dénommé bilan mensuel individuel ; qu'il apparaît ainsi des explications de la société SITPA et des pièces versées au dossier que les mentions relatives aux heures travaillées de nuit portées sur les bulletins de salaire ne correspondant pas nécessairement aux heures réellement travaillées ; qu'il suit que le syndicat général agro alimentaire CFDT sera débouté de sa demande tendant à voir juger que le statut de travailleur de nuit doit s'appliquer aux salariés en poste totalisant au moins 270 heures de nuit sur leurs bulletins de paye par année civile.
ALORS QU'aux termes de l'article L3122-31 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au cours d'une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit ; qu'aux termes de l'article 1er de l'accord collectif du 18 décembre 2002, est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit sur une année civile au moins 270 h de travail effectif durant la période comprise entre 21h et 06h ;
1°) QU'en retenant cependant que ne peut être qualifié de travail de nuit que le travail réellement effectué la nuit, ce qui exclut du décompte les heures assimilées à du temps de travail effectif mais non travaillées, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, par fausse interprétation, violé les articles susvisés.
2°) QU'A TOUT LE MOINS, en écartant toutes les heures non « réellement » travaillées du décompte des heures pour retenir la qualité de travailleur de nuit, sans vérifier si ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé sa décision de base légale au regard de l'article L3122-31 du Code du travail et de l'article 1er de l'accord collectif du 18 décembre 2002.
ET ALORS encore QUE le temps alloué au représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; qu'il en résulte que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; qu'en retenant que pour statuer sur la demande du syndicat tendant à voir inclure dans le décompte des heures toutes les heures de nuit figurant sur le bulletin de paie, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur la question des heures de délégation, et que la société est fondée à ne pas décompter les heures de délégation pour déterminer le statut de travailleur de nuit au motif que ces heures ne sont pas « effectivement réalisées », alors que la société a méconnu la règle susvisés en privant le salarié qui travaille habituellement la nuit et exerce un mandat du droit à des repos rémunérés attribués aux travailleurs de nuit, la Cour d'appel a violé les articles L 2143-17, L 2315-3 et L 2325-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21744
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail de nuit - Travailleur de nuit - Définition - Critères - Nombre d'heures accomplies pendant la nuit - Décompte - Modalités - Détermination - Portée

Aux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié


Références :

articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-21744, Bull. civ. 2012, V, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21744
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