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07/03/2012 | FRANCE | N°10-20513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-20513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lear automotive France à compter du 3 janvier 2001 en qualité de vice-président ; qu'il a été nommé président de la société le 22 mai 2001 ; qu'il a démissionné de l'ensemble de ses fonctions par lettres du 9 août 2007 avec effet au 29 août 2007 pour le poste de vice-présid

ent et au 28 août 2007 pour le poste de président ; que la société l'a libéré de son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lear automotive France à compter du 3 janvier 2001 en qualité de vice-président ; qu'il a été nommé président de la société le 22 mai 2001 ; qu'il a démissionné de l'ensemble de ses fonctions par lettres du 9 août 2007 avec effet au 29 août 2007 pour le poste de vice-président et au 28 août 2007 pour le poste de président ; que la société l'a libéré de son obligation de non-concurrence par lettre envoyée le 4 septembre ; qu'estimant que l'employeur avait tardivement renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence n'a pu courir qu'à compter du jour où il est redevenu salarié, soit à l'expiration du mandat social le 28 août 2007 ; que le salarié ayant reporté la date d'effet de la démission de son emploi de vice-président au 29 août 2007, c'est cette date qui est le point de départ du délai de renonciation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de huit jours prévu par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. X... d'une somme de 268 305,24 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, outre les congés payés, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Lear automotive France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lear automotive France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société LEAR AUTOMOTIVE France (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 268.305,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence et de 26.830,52 euros à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LEAR AUTOMOTIVE France a engagé Monsieur X... en qualité de vice-président salarié à partir du 3 janvier 2001 ; que le 22 mai 2001, Monsieur X... a été nommé mandataire social en qualité de président, mandat renouvelé chaque année ; que par deux courriers du 9 août 2007, il a démissionné d'une part de ses fonction de président à partir du 28 août 2007 et d'autre part de son poste salarié à partir du 29 août suivant ; que son préavis se terminait, compte tenu des congés payés, le 5 décembre 2007, mais il a été dispensé de son exécution ; que par courrier du 4 septembre 2007, la société LEAR AUTOMOTIVE France l'a libéré de son obligation de non concurrence ; que Monsieur X... expose que selon l'article 28 de la convention collective applicable, la libération de la clause de non-concurrence est prévue « sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail », et que la rupture a été notifiée par lettre du 9 août 2007 reçue le 14 août suivant, le courrier du 4 septembre 2007 reçu le 7 le libérant de la clause est postérieur à l'expiration du délai de huit jours de sorte que l'indemnité de non concurrence lui est due ; que la démission d'emploi salarié exprimée le 9 août 2007 ne peut avoir eu de portée à cette date, puisque Monsieur X... n'était pas encore redevenu salarié, ce qu'il n'est redevenu qu'après expiration de ses fonctions de président de l'entreprise et de son mandat social, fixée par lui au 28 août 2007 ; qu'il a lui-même encore fixé la date d'entrée en vigueur de sa démission au lendemain, soit le 29 août 2007 ; que la dénonciation de la clause de non concurrence exprimée par la société LEAR AUTOMOTIVE le 4 septembre 2007 l'a été dans le respect des dispositions de l'article de la convention collective et du délai de huit jours fixé par ce texte ; qu'elle est valide et opposable à l'appelant, qui ne peut prétendre à aucun paiement du chef de cette clause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 9 août 2007, Monsieur X... a démissionné de ses fonctions de président à partir du 28 août 2007 ; que son contrat de travail a donc repris le 29 août 2007 et pendant la durée du préavis ; que dans la deuxième lettre du 9 août 2007, Monsieur X... donne sa démission en tant que salarié à compter du 29 août 2007 ; que Monsieur X... a lui-même notifié le différé de rupture au 29 août 2007, date de retour et de rupture du contrat de travail ; que la levée de l'obligation de non concurrence ne pouvait être notifiée qu'à partir de la notification effective de la reprise du contrat de travail et par conséquent du préavis de trois mois avant la rupture ; que la société LEAR disposait donc de huit jours à compter du 29 août 2007 soit jusqu'au 6 septembre pour la levée de l'obligation ; que, selon la jurisprudence, la prise d'effet de la levée se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire le 4 septembre 2007, date d'envoi du courrier recommandé ; que l'envoi de ce courrier avant la date d'expiration du délai est régulière ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le point de départ du délai de 8 jours prévu par l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non concurrence, est la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission ; que l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence se trouve acquise à l'expiration de ce délai de huit jours dès lors que l'employeur n'a pas renoncé dans ce délai au bénéfice de cette interdiction ; qu'en considérant que la démission de Monsieur X... ne pouvait avoir eu d'effet à la date à laquelle elle avait été envoyée aux motifs inopérants qu'à cette date, il n'était pas encore redevenu salarié, quand l'exposant avait soutenu, sans être contesté, que sa démission avait été reçue par l'employeur le 14 août 2007, ce dont il se déduisait que le point de départ du délai de renonciation de huit jours partait de cette date et que la dénonciation de la clause de non concurrence envoyée le 4 septembre suivant était tardive, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le mandat social conféré à un salarié qui ne poursuit pas les fonctions prévues par son contrat de travail est suspendu ; que ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pendant la durée du mandat, la suspension ayant seulement pour effet de dispenser les parties d'exécuter leurs obligations respectives de fournir du travail et de payer un salaire ; qu'en relevant que la démission ne pouvait produire effet tant que le mandat de président de Monsieur X... n'avait pas cessé, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20513
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-20513


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20513
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