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07/03/2012 | FRANCE | N°10-15132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-15132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que M. X... a été engagé par la société AGS Paris, aux droits de laquelle viennent les sociétés de la Bongarde et Sofdi, en qualité d'inspecteur commercial "grands comptes", à compter du 1er novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juillet 2006, de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, puis a démissionné par lettre du 28 mai 2007 rappelant l'existence de ses réclamations tendant au paiement d'heures suppl

émentaires et dénonçant la mise en oeuvre d'un processus de harcèleme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que M. X... a été engagé par la société AGS Paris, aux droits de laquelle viennent les sociétés de la Bongarde et Sofdi, en qualité d'inspecteur commercial "grands comptes", à compter du 1er novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juillet 2006, de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, puis a démissionné par lettre du 28 mai 2007 rappelant l'existence de ses réclamations tendant au paiement d'heures supplémentaires et dénonçant la mise en oeuvre d'un processus de harcèlement à son encontre ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que n'est dû que le paiement des heures supplémentaires effectuées avec l'accord de l'employeur ; que celui-ci faisait valoir qu'il n'entendait pas que des heures supplémentaires fussent effectuées à la faveur de l'organisation autonome de son temps de travail par M. X... et que, à la suite d'une réclamation du salarié, il avait exigé que «la plage horaire quotidienne applicable au personnel administratif sédentaire soit totalement respectée» pour limiter la plage horaire des rendez-vous de M. X... ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier si les heures supplémentaires précédemment effectuées l'avaient été au vu et au su de l'employeur et avec son accord au moins implicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 1 776,06 euros, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon les constatations de l'arrêt, M. X... a produit au soutien de sa demande «la photocopie de son agenda électronique entre 2001 et 2006 ainsi que des fiches de visite de déménagement comportant le nom et l'adresse des clients visités ainsi que l'heure à laquelle la visite s'est déroulée» ; que pour limiter le rappel d'heures supplémentaires à 138 heures sur les 6 000 heures demandées, l'arrêt retient que «l'examen des pièces produites par M. X..., notamment la photocopie de son agenda corroboré par les fiches de visite, permet à la cour d'appel de dire que les journées citées dans ses écritures comme étant des exemples d'heures supplémentaires constituent en réalité les seules journées au cours desquelles il a accompli des heures supplémentaires» ; qu'en s'abstenant ainsi sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a estimé que seule une partie des heures supplémentaires dont le salarié réclamait le paiement, avait été effectuée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt sur le chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les chefs de la rupture du contrat, qui n'en sont expressément que la conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que la lettre de démission du 28 mai 2007 n'impute pas la rupture à un prétendu non-paiement d'heures supplémentaires (un défaut de paiement n'y étant même pas invoqué) mais à un comportement de harcèlement écarté par la cour d'appel ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé ce document en violant l'article 1134 du code civil, en y trouvant prétendument une allusion au litige ultérieurement tranché par elle de savoir si les heures supplémentaires avaient été réglées ;

3°/ que l'expression d'un éventuel litige dans la lettre de démission ou à l'occasion de celle-ci ne peut rendre la démission équivoque que dans la mesure où celle-ci est véritablement le résultat de ce litige ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les nombreux et grandiloquents griefs de M. X... à l'encontre de son employeur n'étaient pas fondés, à l'exception d'une revendication très partielle d'heures supplémentaires sur cinq ans, et que M. X... était réembauché trois jours après sa démission, démontrant ainsi que son départ était motivé par le choix d'un autre emploi ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si la démission avait pour véritable cause les griefs ainsi retenus et invoqués pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la démission même requalifiée en prise d'acte ne peut être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse que dans la mesure où le comportement imputé à l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture à ses torts ; que la simple constatation de manquements imputables à l'employeur, sans aucune qualification de leur importance et de leur gravité, ne suffit pas à entraîner la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui constate simplement l'absence de règlement de 138 heures supplémentaires sur cinq ans (au lieu de 6 000 heures revendiquées ...) et qui s'abstient totalement de vérifier que ce seul manquement retenu était suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de la rupture, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le différend relatif aux heures supplémentaires était évoqué dans la lettre de démission, la cour d'appel, qui a retenu que la réclamation du salarié à ce titre était partiellement fondée et lui a alloué un rappel de salaires, a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement décidé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations justifiait sa prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice lié au respect d'une clause de non-concurrence illicite, et de le débouter de sa demande de remboursement des sommes versées pendant l'exécution du contrat de travail à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'obligation de non-concurrence, à la supposer illicitement imposée au salarié, doit faire l'objet d'une indemnisation correspondant au préjudice subi ; que dès lors que le contrat de travail octroyait au salarié une somme expressément stipulée comme correspondant à la réparation du préjudice résultant de l'obligation de non-concurrence à respecter en fin de contrat, le juge, s'il conserve le pouvoir de fixer le préjudice résultant réellement de cette obligation de non-concurrence, ne doit en octroyer réparation qu'à concurrence du préjudice réellement subi ; qu'en refusant de déduire du préjudice reconnu l'indemnisation déjà reçue en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel a méconnu le principe relatif à la réparation du préjudice et violé les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le montant de la somme qu'elle a allouée en réparation du préjudice causé par une clause de non-concurrence nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés de la Bongarde et Sofdi, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à Monsieur X... une somme au titre des heures supplémentaires,

AUX MOTIFS QU'il apparaît des pièces produites (agenda corroboré par les fiches de visite) que Monsieur X... avait accompli 38 heures supplémentaires en 2002 et 2003,35 heures en 2004,23 heures en 2005 et 2 heures en 2006 ;

ALORS QUE n'est dû que le payement des heures supplémentaires effectuées avec l'accord de l'employeur; que celui-ci faisait valoir qu'il n'entendait pas que des heures supplémentaires fussent effectuées à la faveur de l'organisation autonome de son temps de travail par Monsieur X... et que, à la suite d'une réclamation du salarié, il avait exigé que «la plage horaire quotidienne applicable au personnel administratif sédentaire soit totalement respectée» pour limiter la plage horaire des rendez-vous de Monsieur X... (conclusions d'appel de l'employeur, p. 17); qu'en s'abstenant totalement de vérifier si les heures supplémentaires précédemment effectuées l'avaient été au vu et au su de l'employeur et avec son accord au moins implicite, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission de Monsieur X... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser des indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait expressément référence dans sa lettre de démission à la réclamation qu'il a formée tendant au paiement des heures supplémentaires; que la Cour a partiellement fait droit à cette demande; que l'existence de ce litige au moment de la démission suffit à le rendre équivoque; que les manquements imputables à l'employeur sont avérés; que Monsieur X... qui a démissionné le 28 mai 2007 a repris un emploi le 1er juin 2007.

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les chefs de la rupture du contrat, qui n'en sont expressément que la conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile;

2°) ALORS QUE la lettre de démission du 28 mai 2007 (datée par erreur du 28 juin) n'impute pas la rupture à un prétendu non-payement d'heures supplémentaires (un défaut de payement n'y étant même pas invoqué) mais à un comportement de harcèlement écarté par la Cour d'appel; que la Cour d'appel a ainsi dénaturé ce document en violant l'article 1134 du Code civil, en y trouvant prétendument une allusion au litige ultérieurement tranché par elle de savoir si les heures supplémentaires avaient été réglées ;

3°) ALORS QUE l'expression d'un éventuel litige dans la lettre de démission ou à l'occasion de celle-ci ne peut rendre la démission équivoque que dans la mesure où celle-ci est véritablement le résultat de ce litige; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les nombreux et grandiloquents griefs de Monsieur X... à l'encontre de son employeur n'étaient pas fondés, à l'exception d'une revendication très partielle d'heures supplémentaires sur 5 ans, et que Monsieur X... était réembauché trois jours après sa démission, démontrant ainsi que son départ était motivé par le choix d'un autre emploi; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si la démission avait pour véritable cause les griefs ainsi retenus et invoqués pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail;

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la démission même requalifiée en prise d'acte ne peut être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse que dans la mesure où le comportement imputé à l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture à ses torts; que la simple constatation de manquements imputables à l'employeur, sans aucune qualification de leur importance et de leur gravité, ne suffit pas à entraîner la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la Cour d'appel qui constate simplement l'absence de règlement de 138 heures supplémentaires sur 5 ans (au lieu de 6.000 heures revendiquées ... ) et qui s'abstient totalement de vérifier que ce seul manquement retenu était suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de la rupture, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à Monsieur X... des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice lié au respect d'une clause de non-concurrence illicite, et d'avoir débouté l'employeur de sa demande de remboursement des sommes versées pendant l'exécution du contrat de travail à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

AUX MOTIFS QUE d'après le contrat, Monsieur X... percevait en contrepartie de l'obligation de non-concurrence une somme égale à 10 % de son salaire de base pendant la durée du contrat; que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture; que la somme versée pendant l'exécution du contrat de travail ne constitue pas une contrepartie financière valable; que le salarié qui a respecté cette clause illicite dont il n'a pas été délié au moment de la rupture du contrat de travail, a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue; que la société ne prouve pas le caractère indu du paiement de l'indemnité de non-concurrence pendant l'exécution du contrat;

ALORS QUE l'obligation de non-concurrence, à la supposer illicitement imposée au salarié, doit faire l'objet d'une indemnisation correspondant au préjudice subi; que dès lors que le contrat de travail octroyait au salarié une somme expressément stipulée comme correspondant à la réparation du préjudice résultant de l'obligation de non-concurrence à respecter en fin de contrat, le juge, s'il conserve le pouvoir de fixer le préjudice résultant réellement de cette obligation de non-concurrence, ne doit en octroyer réparation qu'à concurrence du préjudice réellement subi; qu'en refusant de déduire du préjudice reconnu l'indemnisation déjà reçue en cours d'exécution du contrat, la Cour d'appel a méconnu le principe relatif à la réparation du préjudice et violé les articles 1147 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société de la Bongarde au titre de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 1.776,06 € ;

AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... réclame le paiement de la somme de 74 467 € au titre des heures supplémentaires liées à l'amplitude quotidienne du travail et au temps consacré pour les trajets effectués entre son domicile et ceux des clients visités ; qu'il ne précise toutefois pas la part d'heures supplémentaires relevant de chacune des hypothèses ; que sur les heures supplémentaires liées à l'amplitude quotidienne du travail, M. X... verse aux débats la photocopie de son agenda électronique entre 2001 et 2006 ainsi que des fiches de visite de déménagement comportant le nom et l'adresse des clients visités ainsi que l'heure à laquelle la visite s'est déroulée ; que dans ses conclusions, il cite précisément les journées pendant lesquelles il a réalisé des heures supplémentaires ajoutant qu'il ne s'agit que d'exemples ; que de son côté, la société AGS Paris conteste la véracité des informations fournies par le salarié et verse aux débats le procès-verbal de constat dressé par Me Y..., huissier de justice, le 22 janvier 2007 ; qu'il est établi par les témoignages de différents commerciaux que les rendez-vous n'étaient pas pris par les commerciaux mais par des assistantes commerciales ; que les commerciaux avaient cependant la faculté d'en modifier le jour et l'heure ; que les critiques élevées par la société à l'encontre du décompte établi par le salarié ne portent pas sur les mêmes journées que celles visées par le salarié dans ses conclusions , qu'elles sont de ce fait inopérantes ; que l'examen des pièces produites par M. X..., notamment la photocopie de son agenda corroboré par les fiches de visite, permet à la cour de dire que les journées citées dans ses écritures comme étant des exemples d'heures supplémentaires constituent en réalité les seules journées au cours desquelles il a accompli des heures supplémentaires sauf à réduire le quantum pour certains jours ; qu'il apparaît ainsi qu'il a accompli 38 heures supplémentaires en 2002, 38 heures en 2003, 35 heures en 2004, 23 heures en 2005 et 4 heures en 2006, soit un total de 138 heures ; que contrairement à ce qu'affirme M. X... dans ses conclusions, la société n'a pas reconnu dans ses écritures déposées en première instance l'accomplissement de 579,95 heures; qu'elle a simplement indiqué que si elle se fondait sur les pièces dont elle contestait la valeur probante, elle ne trouvait que 579,95 heures et non les 6000 heures revendiquées par le salarié ; qu'au regard de ce qui précède les 138 heures supplémentaires doivent donner lieu au paiement de la somme de 1776,06 € compte tenu de la majoration et au paiement de la somme de 177,60 € au titre des congés payés afférents ; que M. X... doit être débouté du surplus de sa demande en paiement d'heures supplémentaires fondée sur l'amplitude journalière faute d'éléments venant étayer sérieusement le temps de travail effectif qu'il allègue ;

ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon les constatations de l'arrêt monsieur X... a produit au soutien de sa demande «la photocopie de son agenda électronique entre 2001 et 2006 ainsi que des fiches de visite de déménagement comportant le nom et l'adresse des clients visités ainsi que l'heure à laquelle la visite s'est déroulée» (arrêt p. 3 dernier §) ; que pour limiter le rappel d'heures supplémentaires à 138 heures sur les 6 000 heures demandées l'arrêt retient que «l'examen des pièces produites par M. X..., notamment la photocopie de son agenda corroboré par les fiches de visite, permet à la cour de dire que les journées citées dans ses écritures comme étant des exemples d'heures supplémentaires constituent en réalité les seules journées au cours desquelles il a accompli des heures supplémentaires» (arrêt p. 4 § 2) ; qu'en s'abstenant ainsi sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15132
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-15132


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15132
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