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06/03/2012 | FRANCE | N°11-86166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2012, 11-86166


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 avril 2011, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-1 et 223-6, alinéa 2, du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; >
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de non-assistance à pers...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 avril 2011, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-1 et 223-6, alinéa 2, du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de non-assistance à personne en danger et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ;
" aux motifs que le docteur X...conteste que l'infirmière lui ait demandé de se déplacer au chevet de M. Y...mais il est contredit, tant par les déclarations de l'infirmière de garde, Mme Z..., pendant l'enquête, que par les mentions de celle-ci sur le cahier des transmissions ciblées où il est indiqué qu'en raison de l'état du patient, elle a appelé le docteur X...et a noté sur le cahier : " ne viendra pas, il est OK Mme Z...a noté sur le cahier que le 2 octobre à 0 h 45, elle avait contacté le docteur X...pour lui donner les résultats ; que celui-ci lui avait répondu qu'il s'agissait d'une " embolie pulmonaire ", lui avait demandé de refaire un bilan, l'infirmière mentionnant que le docteur X...« verra le patient demain » ; que, devant le juge d'instruction, Mme Z...a confirmé les mentions figurant sur ce cahier ; qu'elle a ainsi indiqué qu'elle a appelé le docteur X...lorsque M. Y...s'est trouvé agité et perturbé, car dans ce cas là, selon elle, c'est le médecin anesthésiste de garde qu'il faut appeler ; qu'elle a précisé que de toute façon le chirurgien, le docteur A..., qui se déplace systématiquement, n'était pas là, qu'elle n'a pas contacté son remplaçant, le docteur B..., car celui-ci lui aurait dit que le problème relevait de la compétence de l'anesthésiste ; que Mme Z...a indiqué qu'elle avait décrit l'état du patient au docteur X...qu'il lui a prescrit de lui donner un Tranxène 50 « pour être tranquille » ; qu'elle l'a rappelé un quart d'heure plus tard environ, car l'état du malade ne s'améliorait pas, elle indique qu'elle lui a demandé de venir et que le docteur X...a répondu : « je ne viendrai pas, je suis dans mon lit » ; qu'elle précise qu'elle l'a appelé trois fois cette nuit-là, la dernière étant pour lui donner les résultats du bilan sanguin qu'il avait demandé car il suspectait une embolie pulmonaire ; que Mme Z...a précisé qu'elle était sûre de lui avoir demandé de venir, et qu'elle n'était pas étonnée qu'il ne se déplace pas car il « ne se dérangeait pas facilement » ; que Mme Z...a contesté les déclarations du docteur X...qui avait indiqué que le problème de M. Y...ne relevait pas de sa compétence ; qu'elle a expliqué que l'anesthésiste doit être appelé et que c'est lui qui doit appeler le chirurgien après être venu au chevet du malade, et qu'elle n'a jamais eu de problème avec les autres anesthésistes de la clinique ; que les dénégations du docteur X...concernant la demande de l'infirmière de garde de se déplacer sont également contredites par les déclarations du personnel soignant présent cette nuit-là, personnel avec lequel le prévenu n'a pas démontré l'existence de conflit ou d'antagonisme particulier ; qu'ainsi, Mme C..., aide-soignante, a indiqué qu'elle avait, au cours de la nuit, assisté à deux appels téléphoniques entre Mme Z...et le docteur X...et que, suite aux mauvais résultats du bilan sanguin, l'infirmière avait demandé à plusieurs reprises au médecin de se déplacer, en vain ; que Mme C...a souligné qu'elle avait déjà connu le même problème avec ce médecin qui, sur appel de l'infirmière de nuit, n'avait pas voulu se déplacer en pleine nuit pour voir un patient qui avait un problème respiratoire suite à une trachéotomie, le docteur X...répondant que cela ne le concernait pas et qu'il fallait voir ça avec le chirurgien de garde ; qu'il avait fini par venir à la demande de la surveillante des services, Mme D...; que Mme E..., infirmière de garde cette nuit-là, sur un autre étage de la clinique, a expliqué qu'elle était venue aider Mme Z...auprès de M. Y..., et a entendu celle-ci téléphoner au docteur X..., car le patient n'était pas bien et elle voulait que le médecin le voie ; qu'elle a ajouté, sur la question concernant les habitudes du docteur X...lors de ses gardes, qu'il " faisait de son mieux pour donner des prescriptions par téléphone afin d'éviter de se déplacer au maximum " ; que le directeur de la clinique Sainte-Marie de Cambrai, M. F..., a indiqué, lui aussi, que les reproches faits de non-déplacement au chevet d'un malade contre le docteur X...n'étaient pas les premiers ; qu'il a reconnu, lors de son audition, être en conflit avec le docteur X...pour des raisons liées à l'exercice de son métier et de sa disponibilité, et avoir imputé aux anesthésistes de l'établissement la faute de sa non-accréditation ; que, cependant, la cour constate qu'il n'est nullement démontré que le directeur de la clinique ait eu un quelconque rôle dans la présente action pénale diligentée par la famille de M. Y...; que les questions concernant la gravité de l'état de santé de M. Y..., la connaissance par le docteur X...que cette gravité constituait un péril et la conscience qu'il avait de la nécessité de venir examiner le patient, sont par ailleurs évoqués par les experts sollicités par la justice, tant lors de la procédure civile que pénale ; que, dans leur rapport du 6 septembre 2007, les docteurs I...et J... retiennent que « le refus de déplacement du docteur X..., médecin anesthésiste de garde et la réalisation de plusieurs prescriptions faites par téléphone, avec refus explicite de se déplacer, malgré l'insistance de l'infirmière, constitue une faute qui a entraîné un retard dans le diagnostic de péritonite par perforation caecale ; qu'en effet, le diagnostic de choc septique aurait été normalement fait entre 22 heures et 23 heures par l'examen du patient par un médecin et aurait fait décider une réintervention chirurgicale en urgence » ; que le professeur G..., présent lors des opérations d'expertise, et sollicité comme expert par les enfants du défunt, note dans un rapport du 3 mars 2008 « En tout état de cause, même si, étant donné l'âge de M. Y..., l'espoir d'une guérison était peu probable, le diagnostic tardif de la complication a entraîné une perte de chance indéniable » ; qu'enfin, le docteur H..., commis par le juge d'instruction, relevait dans son rapport du 24 octobre 2008 : « l'infirmière " a appelé l'anesthésiste et non pas le chirurgien car les signes observés et décrits au praticien appelé étaient ceux qui motivent, selon l'usage habituel et conformément aux règles de l'art des professions médicales et paramédicales, un appel à l'anesthésiste de garde plutôt qu'au chirurgien (patient décrit comme « moite, froid, toussote, tension imprenable ») ; qu'il ajoutait que « le docteur X..., anesthésiste appelé, n'a pas de ce fait, évoquant une embolie pulmonaire, jugé utile de faire appeler le chirurgien par l'infirmière, ni de le faire lui-même. » ; que l'expert soulignait que « le personnel infirmier de garde (...) a effectué sa surveillance conformément aux règles de sa profession, appelant le praticien qui lui paraissait le plus adapté pour remédier à la situation clinique observée » et il ajoutait que « les symptômes décrits par l'infirmière au docteur X...semblent dénoter une situation cliniquement sérieuse, de nature à faire naître la conscience d'un danger possible pour le patient chez le réceptionnaire des appels » ; qu'en outre, le docteur X...a comparu devant les instances disciplinaires médicales qui ont confirmé l'obligation du médecin, de se déplacer au chevet d'un malade dont la gravité de l'état est portée à sa connaissance ; qu'ainsi, dans sa décision du 26 mai 2008, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Région Nord-Pas de Calais, soulignait que le devoir de se déplacer du docteur X..., même sans une demande expresse d'un tiers, était fondé sur le fait « de ne pas engager le pronostic vital du patient » ; qu'elle indiquait " qu'en ne se rendant pas au chevet du patient, il est à l'origine d'une perte de chance de ce dernier " ; et ajoutait " que s'il s'était déplacé après le premier appel de l'infirmière, il aurait pu appeler, en temps opportun, un chirurgien pour opérer en urgence " ; que cette décision était confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, le 19 décembre 2008, qui relevait dans sa décision que « la nature des symptômes de l'aggravation de l'état du patient à lui décrits par l'infirmière et son propre diagnostic d'embolie pulmonaire, par sa gravité, nécessitaient que l'anesthésiste-réanimateur de garde de la clinique se rendît au chevet du malade » ; que, dans ces conditions, il convient de retenir que le docteur X..., compte tenu des circonstances de faits décrites et de sa qualification professionnelle, avait connaissance et conscience d'un péril imminent auquel était exposé M. Y..., péril dont, en raison de ses qualifications et compétences professionnelles, il ne pouvait mésestimer la gravité et ni ignorer les conséquences graves sur le malade ; que le docteur X...s'est volontairement abstenu de venir au chevet du malade et s'il a pu prescrire par téléphone des médications et bilans au bien-fondé non contesté, il a, en ne se déplaçant pas, privé le malade d'un examen médical qui était le seul moyen approprié de lui porter secours ou assistance, ce qu'il n'a pas formellement contesté ; qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, et alors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'existence d'une " cabale " ou d'un complot dont le prévenu serait la victime au sein de la clinique, n'est nullement démontré, et qu'il est indifférent à la constitution du délit de déterminer si le déplacement du docteur X...au chevet du malade aurait permis de le sauver, il convient de retenir comme établie la culpabilité de M. X...d'avoir commis les faits reprochés ;
" 1) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'il incombe à la cour d'appel qui prononce une peine pour un délit de se prononcer explicitement sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction et sur les circonstances de fait dans lesquelles le délit a été commis ; que le délit de non-assistance à personne en péril suppose que le prévenu dont l'assistance a été demandée ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce péril ; que l'arrêt qui se borne à s'en remettre aux travaux des experts sollicités par la justice, tant lors de la procédure civile que pénale, sur les questions concernant la gravité de l'état de santé de M. Y..., la connaissance par le docteur X...que cette gravité constituait un péril et la conscience qu'il avait de la nécessité de venir examiner le patient lorsqu'il incombait à la cour d'appel d'apprécier elle-même la valeur probante des rapports d'expertise invoqués à titre de preuve par les parties, a privé de motifs sa décision ;
" 2) alors que tout jugement doit être motivé ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'il incombe à la cour d'appel qui prononce une peine pour un délit de se prononcer explicitement sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de non-assistance à personne en péril suppose que le prévenu dont l'assistance a été demandée ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce péril ; que l'arrêt qui se borne à s'en remettre aux travaux des experts sollicités par la justice, tant lors de la procédure civile que pénale, sur les questions concernant la gravité de l'état de santé de M. Y..., la connaissance par le docteur X...que cette gravité constituait un péril et la conscience qu'il avait de la nécessité de venir examiner le patient, et qui a relevé que, selon un des rapports d'expertise, « les symptômes décrits par l'infirmière au docteur X...semblent dénoter une situation cliniquement sérieuse, de nature à faire naître la conscience d'un danger possible pour le patient chez le réceptionnaire des appels », a privé de motifs sa décision ;
" 3) alors que le délit de non-assistance à personne en péril suppose que le prévenu dont l'assistance a été demandée ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce péril ; que l'arrêt qui se borne à s'en remettre aux travaux des experts sollicités par la justice, tant lors de la procédure civile que pénale, sur les questions concernant la gravité de l'état de santé de M. Y..., la connaissance par le docteur X...que cette gravité constituait un péril et la conscience qu'il avait de la nécessité de venir examiner le patient, lorsque l'existence d'une faute civile ne préjuge pas de l'existence de l'infraction de défaut d'assistance à personne en péril, a privé de motifs sa décision ;
" 4) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'il incombe à la cour d'appel qui prononce une peine pour un délit de se prononcer explicitement sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de non-assistance à personne en péril n'est pas une infraction d'habitude de sorte que la cour d'appel, en rappelant le comportement passé du docteur X...qui, selon le personnel infirmier de la clinique, ne se dérangeait pas facilement, a statué par des motifs impropres à caractériser l'infraction poursuivie de défaut d'assistance à la personne en péril de M. Y..., infraction commise au cours de la nuit du 1er au 2 octobre 2006, privant de motifs sa décision ;
" 5) alors que le délit de non-assistance à personne en péril constitue une infraction pénale dont les éléments constitutifs sont distincts des fautes disciplinaires susceptibles d'être sanctionnées par les juridictions ordinales ; qu'en rappelant les termes des décisions rendues à l'encontre du docteur X...par les juridictions ordinales du premier et du second degré, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86166
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2012, pourvoi n°11-86166


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86166
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