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29/02/2012 | FRANCE | N°11-83517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2012, 11-83517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Claire X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 2 mars 2011, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, dÃ

©faut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Claire X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 2 mars 2011, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Mme X... de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer le 19 décembre 2009, l'a condamnée à une amende délictuelle de 500 euros avec sursis, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a condamné Mme X... à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits du 19 décembre 2009, Mme X... admet ne pas avoir présenté l'enfant au motif que celui-ci était malade ; que le certificat médical fait état d'une rhinopharyngite, maladie bénigne qui ne peut justifier ce refus de remettre l'enfant à son père, comme l'a souligné le premier juge ; que la déclaration pour ces faits sera donc confirmée ; que la peine prononcée en première instance parait tout à fait adaptée aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de Mme X..., la menace que représente un sursis devant permettre d'éviter de nouvelles difficultés ; qu'en l'absence d'éléments précis justifiant la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée, la décision du premier juge sur ce point sera confirmée ; que sur l'action civile, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer les dispositions civiles du premier jugement ; que la partie civile, non appelante, ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts plus importants ;

"aux motifs adoptés que, par décision du 26 novembre 2009, confirmant un jugement du juge aux affaires familiales du 25 juin 2009 rendue entre Mme X... et M. Y..., la résidence de Valentin, né le 19 mai 2008 était fixée chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père à compter du 1er octobre 2009, sauf meilleur accord des parties ; que M. Y... déposait plainte pour non-représentation d'enfant du 19 décembre au 26 décembre 2009 ; qu'entendue, la mère déclarait que les 19 et 26 décembre ne figuraient pas au nombre des jours autorisant M. Y... à voir son fils, qu'elle avait néanmoins donné son accord mais que l'enfant avait une rhinopharyngite le 19 décembre et qu'elle ne voulait pas le traumatiser car il présentait des troubles graves en présence de son père ; que M. Y... admettait ne pas s'être présentée chez la mère le 26 décembre ; que comme dans toutes les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne réside pas figure la mention sauf meilleur accord des parties ; qu'en l'espèce, la mère était d'accord pour confier Valentin à son père le 19 décembre 2009, mais pour une raison fallacieuse, elle a changé d'avis au dernier moment ; que si réellement l'enfant avait une rhinopharyngite, maladie bénigne, M. Y... pouvait soigner le petit garçon au même titre que la maman ; que Mme X... a fait preuve d'une totale mauvaise foi le 19 décembre 2009 ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'il convient de déclarer Mme X... coupable pour les faits qualifiés de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, faits commis le 19 décembre 2009 à Versailles et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; qu'il convient de rappeler que les parents doivent toujours oublier leurs griefs respectifs et privilégier la relation parent-enfant, ce que la mère n'a pas fait, il y a donc lieu de la condamner à une amende de 500 euros et à payer à M. Y... 100 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"1) alors que la non-représentation d'enfant suppose un refus du parent de représenter l'enfant à la personne qui s'est vue reconnaître le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice fixant les modalités du droit de visite et d'hébergement ; que les décisions des 25 juin et 26 novembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles sur lesquelles étaient fondées les poursuites précisaient que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... devait s'exercer pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié, les années impaires ; que pour l'année 2009, les vacances scolaires avaient été fixées du 19 décembre 2009 au dimanche 3 janvier 2010 ; qu'il s'ensuivait qu'en exécution des décisions de justice, l'enfant Valentin devait demeurer chez sa mère la première moitié des vacances scolaires de Noël 2009, soit du 19 décembre au 26 décembre 2009 ; qu'en retenant que Mme X... était tenue de représenter son enfant le 19 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que seul un accord entre les parties peut permettre de déroger au calendrier fixé par les décisions civiles fixant les modalités du droit de visite et d'hébergement ; que Mme X... faisait valoir qu'il n'y avait jamais eu accord entre les parties sur une quelconque modification du calendrier fixé par les décisions de justice des 25 juin et 26 novembre 2009 et que l'interprétation du tribunal était inexacte et formellement contredite par ses déclarations et celles concordantes de M. Y... ; qu'en se bornant à énoncer que, s'agissant des faits du 19 décembre 2009, Mme X... avait admis ne pas avoir présenté l'enfant au motif que celui-ci était malade et que le certificat médical faisait état d'une rhinopharyngite, maladie bénigne qui ne pouvait justifier ce refus de remettre l'enfant à son père, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X..., si un accord était intervenu entre les parties pour déroger au calendrier fixé par les décisions de justice civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors que l'intention délictuelle est un élément essentiel du délit de non-représentation d'enfant ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer Mme X... coupable du délit de non-représentation d'enfant, que, s'agissant des faits du 19 décembre 2009, elle avait admis ne pas avoir présenté l'enfant au motif que celui-ci était malade et que le certificat médical faisait état d'une rhinopharyngite, maladie bénigne qui ne pouvait justifier ce refus de remettre l'enfant à son père, sans caractériser l'intention de Mme X... de ne pas représenter son enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de non-représentation d'enfant, les juges se déterminent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent l'accord de la prévenue pour déroger aux modalités du droit de visite et d'hébergement fixées par les jugements des 25 juin et 26 novembre 2009, en acceptant que le droit de visite et d'hébergement du père de l'enfant s'exerce du 19 au 26 décembre 2009, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83517
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2012, pourvoi n°11-83517


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83517
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