LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 7 février 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative, pris, le 19 janvier 2011, par le préfet du Puy-de-Dôme ; que, cette mesure ayant été prolongée une première fois le 21 janvier 2011, le préfet a sollicité une seconde prolongation de la rétention ; que, le 5 février 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et prononcer l'assignation à résidence de M. X..., alors, selon le moyen, que l'assignation à résidence n'est pas expressément prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas d'une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d'assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.