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29/02/2012 | FRANCE | N°10-30783;10-30784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-30783 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-30783 et 10-30784 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 10-30. 783 :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation de ses créances à l'encontre de son ex-employeur, l

a société André Y..., mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-30783 et 10-30784 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 10-30. 783 :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation de ses créances à l'encontre de son ex-employeur, la société André Y..., mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 octobre 2003, M. A... étant nommé administrateur judiciaire et M. Z... représentant des créanciers ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 novembre 2006 a fixé ces créances au passif de la société ; que cette décision a été notifiée à MM. A... et Z..., qualifiés d'administrateurs judiciaires de la société André Y... et à l'AGS, défendeurs ; que la société André Y..., M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce du 21 décembre 2004 et M. Z..., représentant des créanciers, ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt relève d'une part que la société André Y... n'a pas été partie au jugement déféré et qu'elle ne pouvait y être représentée par le commissaire à l'exécution du plan de cession, d'autre part que les erreurs entachant la qualité des parties, notamment l'attribution à MM. A... et Z... de la qualité d'administrateurs judiciaires dans l'en-tête du jugement mais non dans le dispositif, étaient sans effet sur la validité de la notification de la décision faisant courir le délai d'appel, lequel était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société André Y... n'ayant été ni appelée ni entendue en première instance, l'annulation du jugement devait être prononcée le cas échéant d'office, la cour a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 10-30784 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 13 avril 2010 consécutif au jugement prud'homal du 24 novembre 2006 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt ayant, à la même date, statué sur l'appel du jugement de rectification d'erreurs matérielles du 15 juin 2007 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société André Y... et MM. A... et Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI n° S 10-30. 783 par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société André Y..., M. A..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 29 juin 2007 par la SA ANDRE
Y...
, Maître Bernard A... es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA
Y...
et Maître Bertrand Z..., es-qualité de représentant des créanciers de la SA
Y...
, du jugement du 24 novembre 2006 du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY.
AUX MOTIFS QU'il est constant que le jugement en date du 24 novembre 2006 a été prononcé à la suite de l'affaire entre Bouake X..., demandeur, Maître A... et Maître Z... qualifiés d'administrateurs judiciaires de la société ANDRE Y... et l'AGS défendeurs ; que le jugement a été notifié aux défendeurs le 20 décembre 2006 ; que les appelants exposent que leur appel est recevable ; que Maître A... n'était pas l'administrateur judiciaire de la Société mais le commissaire au plan de cession ; qu'il n'avait pas qualité pour signer l'accusé de réception ; que la société ANDRE Y... ne pouvait être représentée que par son président directeur général car elle avait conservé sa personnalité morale ; que Bouake X... soutient que l'appel est irrecevable car tardif ; qu'en application de l'article 546 du Code de Procédure Civile et R 1461-1 du Code du Travail, il résulte des énonciations du jugement entrepris que la Société ANDRE Y... n'était pas partie au jugement entrepris ; qu'elle ne pouvait pas être représentée par le commissaire à l'exécution du plan de cession ; qu'elle n'est donc pas recevable à interjeter appel ; qu'en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail, les erreurs entachant la qualité des parties et en particulier l'attribution à Maître Z... et à Maître A... de la qualité d'administrateurs judiciaires dans le jugement, cette erreur n'étant au demeurant pas renouvelée dans le dispositif puisqu'il est bien reconnu à ce dernier la qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, sont sans effet sur la validité de la notification du jugement faisant courir le délai d'appel ; que le jugement ayant été notifié le 20 décembre 2006 et l'appel formalisé le 29 juin et reçu le 3 juillet 2007, celui-ci est tardif.
1°/ ALORS QUE selon la règle d'ordre public, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que la Société ANDRE Y... qui n'était pas partie au jugement ne pouvait être représentée que par son président, Monsieur André Y..., et qu'elle ne pouvait être représentée par Maître A... commissaire à l'exécution du plan, ce dont il résultait que le jugement du 24 novembre 2006 était nul, ne pouvait se dispenser de relever ce moyen d'ordre public ; que dès lors, en se bornant à déclarer l'appel irrecevable, elle a entaché l'arrêt d'une violation des articles 14 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la convention européenne de droits de l'homme.
2°/ ALORS QUE le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que la Société ANDRE Y... ne pouvait être valablement représenté à la procédure par Maître A..., commissaire à l'exécution du plan de cession, n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 117 du Code de procédure civile.
3°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le délai d'appel ne peut partir que d'une signification régulière ; que la cour d'appel qui constate que la Société ANDRE Y... ne pouvait être représentée que par son Président Monsieur Y... ne pouvait dès lors tenir pour valable la notification du jugement faite à Maître A... qui n'avait pas qualité pour recevoir cette notification ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, ici encore, n'a pas tirée les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 654, 659 et 690 du code de procédure civile.
4°/ ALORS ENCORE QU'EN déclarant valable la notification du jugement faite à Maître A... en considérant que l'erreur sur la qualité figurant au jugement était sans effet sur la validité de la notification, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI n° T 10-30784 par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société André Y..., M. A..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ANDRE Y..., Maître Bernard A... es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et Maître Bertrand Z... es-qualité de représentant des créanciers de la SA ANDRE
Y...
de leur requête en rectification d'erreur matérielle visant à faire ajouter dans le jugement en date du 24 novembre 2006, la Société ANDRE Y... représentée par Monsieur André Y....
AUX MOTIFS QU'il est constant que le jugement en date du 24 novembre 2006 a été prononcé à la suite de l'affaire entre Bouake X..., demandeur, Maître A... et Maître Z... qualifiés d'administrateurs judiciaires de la société ANDRE Y... et l'AGS défendeurs ; que le jugement a été notifié aux défendeurs le 20 décembre 2006 ; que les appelants ont saisi la juridiction prud'homale d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 27 février 2007 aux fins de faire constater que la Société ANDRE Y... était partie au procès, que Maître A... et Maître Z... étaient respectivement commissaire à l'exécution du plan de cession et représentant des créanciers et que les dépens devaient être inscrits au passif de la Société ANDRE Y... ; que les appelants exposent que leur appel est recevable ; que Maître A... n'était pas l'administrateur judiciaire de la Société mais le commissaire au plan de cession ; qu'il n'avait pas qualité pour signer l'accusé de réception ; que la société ANDRE Y... ne pouvait être représentée que par son président directeur général car elle avait conservé sa personnalité morale ; que Bouake X... soutient que l'appel est irrecevable car tardif ; qu'en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du Code du Travail, l'appel formé par la Société ANDRE Y..., Maître A... et Maître Z... vise le jugement rectificatif en date du 15 juin 2007, notifié le 20 juin 2007 ; qu'il a été interjeté dans les délais et est donc recevable ; que toutefois, en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, ne constitue pas une erreur matérielle l'absence d'indication dans le jugement en date du 24 novembre 2006 du nom de la Société ANDRE Y... alors qu'il résulte des énonciations du jugement que celle-ci n'avait pas été convoquée à l'audience, n'avait ni conclu ni même comparu et ne pouvait pas être représentée par les parties présentes ; qu'en revanche, les autres rectifications ordonnées par les premiers juges sont bien consécutives à des erreurs matérielles portant sur la qualité de Maître A... et Maître Z... et les dépens.

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi n° S 10-30. 783 tenant à la nullité du jugement du 24 novembre 2006 entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile l'annulation du jugement du 15 juin 2007 et de l'arrêt de débouté.

2°/ ALORS QUE si la question de la validité de la représentation d'une partie à la procédure pose un problème de fond qui ne peut être rectifié sous couvert d'erreur matérielle, le juge d'appel qui constate une telle irrégularité a l'obligation de prononcer la nullité du jugement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que la société ANDRE Y... – qui ne pouvait pas être valablement représentée par Maître A... ou Maître Z... – n'avait pas été convoquée à l'audience, n'avait pas comparu ni conclu, ce dont il résultait que les jugements des 24 novembre 2006 et 15 juin 2007 étaient entachés de nullité d'ordre public, n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations, violant ainsi les articles 14, 16, 117 et 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30783;10-30784
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-30783;10-30784


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30783
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