La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2012 | FRANCE | N°10-27349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2012, 10-27349


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2010, RG 09/01483), que, par ordonnance du 23 mars 2000, le juge de l'expropriation du département du Nord a prononcé le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à MM. Paul, Dominique et Philippe X... (les consorts X...), au profit de la communauté de communes du Val de Sambre aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre ; qu'après annulation par la cour administrative d'appel de Douai de l'arrêté de ce

ssibilité du 15 février 2000, les consorts X... ont saisi la juridic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2010, RG 09/01483), que, par ordonnance du 23 mars 2000, le juge de l'expropriation du département du Nord a prononcé le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à MM. Paul, Dominique et Philippe X... (les consorts X...), au profit de la communauté de communes du Val de Sambre aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre ; qu'après annulation par la cour administrative d'appel de Douai de l'arrêté de cessibilité du 15 février 2000, les consorts X... ont saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution du bien ou à défaut l'indemnisation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son appel, alors, selon le moyen, que l'article R. 13-49 du code de l'expropriation impose à l'appelant, à peine de déchéance, de déposer ou d'adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre des expropriations de la cour d'appel dans le délai de deux mois à dater de l'appel ; que l'arrêt ayant constaté que la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre avait déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'acte d'appel, en prononçant la déchéance de cet appel, au motif inopérant que les pièces produites au soutien du mémoire d'appel n'avaient été produites que le 24 septembre 2009, soit après l'expiration du délai précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dispose que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel et relevé que la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre avait interjeté appel le 2 juin 2009, que si elle avait déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'appel, elle n'avait déposé les pièces produites au soutien de ce mémoire d'appel que le 24 septembre 2009, soit après expiration du délai précité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de prononcer la déchéance de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté d'agglomération de Maubeuge Val de Sambre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération de Maubeuge Val de Sambre à payer aux consorts X... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la communauté d'agglomération de Maubeuge Val de Sambre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance de l'appel interjeté par la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre ;
AUX MOTIFS QUE messieurs Paul, Dominique et Philippe X... invoquent la déchéance de l'appel au motif que la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre a déposé les pièces au soutien de son mémoire d'appel, à l'expiration du délai de deux mois à dater de l'appel ; que l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation dispose que l'appelant doit à peine de déchéance déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre a interjeté appel le 2 juin 2009 ; que si elle a déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'appel, elle n'a déposé les pièces produites au soutien de ce mémoire d'appel que le 24 septembre 2009, soit après expiration du délai précité, de sorte qu'il convient, par application de l'article R. 13-49 alinéa 1er du code de l'expropriation, de prononcer la déchéance de l'appel interjeté par la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE l'article R. 13-49 du code de l'expropriation impose à l'appelant, à peine de déchéance, de déposer ou d'adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre des expropriations de la cour d'appel dans le délai de deux mois à dater de l'appel ; que l'arrêt ayant constaté que la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre avait déposé son mémoire d'appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l'acte d'appel, en prononçant la déchéance de cet appel, au motif inopérant que les pièces produites au soutien du mémoire d'appel n'avaient été produites que le 24 septembre 2009, soit après l'expiration du délai précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27349
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 fév. 2012, pourvoi n°10-27349


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award