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29/02/2012 | FRANCE | N°10-23710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harc

èlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 4 février 2002 en qualité de conseillère de vente par la société Goldy, aux droits de laquelle se trouve la société Louis Pion, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2005 aux motifs de fausses accusations de harcèlement à l'encontre de son directeur de région et de dénigrement du personnel de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son annulation ne peut être prononcée dès lors que les agissements dénoncés par la salariée dans sa lettre du 19 janvier 2005 qui est à l'origine de son licenciement ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, et que si le premier grief n'est pas justifié, les accusations de harcèlement étant mal qualifiées mais n'étant pas mensongères, les dénigrements reprochés caractérisent quant à eux une faute justifiant le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par la salariée, dont la mauvaise foi n'était pas retenue, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nul le licenciement de Mme X... ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 octobre 2007 sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Louis Pion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Louis Pion et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur l'interdiction posée par les articles L.1152-2et L. 1152-3 du Code du travail de licencier un salarié ayant témoigné d'agissements de harcèlement moral ou les ayant relatés; les faits invoqués par Catherine X... dans sa lettre du 19 janvier 2005 qui est à l'origine de son licenciement ne sont pas constitutifs de harcèlement moral à son encontre ou à l'encontre d'autres salariés de la société dès lors que les propos reprochés à Christophe Y... n'ont pas été répétitifs, qu'ils ont été adressés à l'ensemble des salariés et traduisent un comportement professionnel du directeur régional et une manière de dynamiser le personnel et dès lors que ce comportement n'a pas eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de Catherine X... ou à sa dignité, ni pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ni ceux des autres salariés ; qu'en conséquence, l'annulation du licenciement ne peut être prononcée au motif que la salariée a dénoncé des agissements non constitutifs de harcèlement moral ;
QUE Sur la qualification du licenciement et ses conséquences, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 31 mars 2005, la société GOLDY reproche à Catherine X... d'une part, de fausses accusations de harcèlement à rencontre de son directeur de région et d'autre part, le dénigrement du personnel de la société ; que les accusations de harcèlement moral portées par la salariée à rencontre de son supérieur hiérarchique sont mal qualifiées juridiquement mais ne sont pas mensongères, la teneur des propos rapportés de Christophe Y..., sans doute mal interprétés, a en effet été confirmée par Julie Z... et Christina A..., toutes deux conseillères de vente, qui relatent que le responsable a qualifié l'intimée, lors de l'inventaire du 7 janvier 2005, de fainéante et de "brasseuse d'air" ; que le premier grief relatif à de fausses accusations de harcèlement proférées par la salariée n'est donc pas justifié ;
QUE dans sa lettre du 25 mars 2005, Catherine X... se plaint à monsieur B..., représentant de la société GOLDY, du comportement de Nathalie C..., responsable des ressources humaines, lors de l'entretien préalable du 23 mars 2005, de son ton condescendant, ironique, voire agressif, et de son parti pris pour Christophe Y... et s'interroge sur la manoeuvre d'intimidation et l'utilisation tactique de la violence verbale par Madame C... dont il résulte une "chasse aux sorcières" ; que Sophie D... qui assistait Catherine X... lors de l'entretien préalable n'a pas confirmé le comportement agressif et hostile de Nathalie C... qui aurait été en complète inadéquation avec sa fonction de responsable des ressources humaines et de représentante de l'employeur chargée de recueillir les explications de la salariée ; que par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre Catherine X..., Christophe Y... et Pascal E..., chargé d'effectuer des travaux de réparation dans le magasin du centre commercial Val d'Europe, que la conseillère de vente s'est plainte au directeur régional de l'inexécution par Pascal E... de plusieurs travaux alors qu' il résulte du compte-rendu établi par ce dernier, le 19 janvier 2005, que les travaux réclamés ont été effectués la veille ; que le fait de rapporter au dirigeant de la société, sans justification ni confirmation, le comportement partial et inadapté de la responsable des ressources humaines constitue un dénigrement de la responsable concernée ; que le fait de se plaindre auprès du directeur régional, après l'intervention du technicien chargé d' effectuer des travaux, de ce qu'une partie de ceux-ci n' a pas été réalisée alors qu'il résulte du rapport détaillé de l'intervention que tous les travaux ont été exécutés, constitue un dénigrement du technicien concerné ; que ces dénigrements caractérisent une faute sérieuse de la salariée qui rend impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail et autorise l'employeur à prononcer le licenciement, peu important qu'une partie des dénigrements soit intervenue après l'entretien préalable au licenciement ; que celui-ci repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, les condamnations prononcées avec intérêts légaux par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement doivent être confirmées tandis que la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
ALORS, D'UNE PART QU'en décidant que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, constituée par le dénigrement par Madame X... de deux autres salariés, tandis que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par la salariée, dont la Cour d'appel relevait expressément qu'elle ne procédait pas de la mauvaise foi, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en estimant que constituait une faute justifiant le licenciement le fait de rapporter au dirigeant de la Société sans justification ni confirmation, le comportement partial et inadapté de la responsable des ressources humaines, et de se plaindre auprès du directeur régional, après l'intervention du technicien chargé d'effectuer les travaux, qu'une partie de ceux-ci n'avait pas été réalisée que tous les travaux avaient été exécutés, ce qui en l'absence de caractère injurieux, excessif ou diffamatoire, n'était pas constitutif d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression reconnu à tout salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23710
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-23710


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23710
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