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29/02/2012 | FRANCE | N°10-18874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-18874


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que M. X... a été engagé le 2 février 2009 par l'association APEI La Hêtraie, en qualité de chef de service éducatif, suivant contrat prévoyant une période d'essai expirant le 3 juin 2009 ; qu'il a été mis fin à cet essai le 3 mars 2009 ; qu'en raison de son statut de salarié protégé pour avoir été candidat aux élections prud'homales, le conseil de prud'hommes statuant en référé a, le 28 avril 2009, ordonné sa réintégration sous astreinte ;
Attendu que le salarié fait grief à l'

arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes tendant à voir liquider l'astrei...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que M. X... a été engagé le 2 février 2009 par l'association APEI La Hêtraie, en qualité de chef de service éducatif, suivant contrat prévoyant une période d'essai expirant le 3 juin 2009 ; qu'il a été mis fin à cet essai le 3 mars 2009 ; qu'en raison de son statut de salarié protégé pour avoir été candidat aux élections prud'homales, le conseil de prud'hommes statuant en référé a, le 28 avril 2009, ordonné sa réintégration sous astreinte ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes tendant à voir liquider l'astreinte dont était assortie l'ordonnance du 28 avril 2009 et prononcer une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen, que la simple volonté manifestée par l'employeur, par écrit, d'exécuter l'ordonnance de référé ordonnant la réintégration sous astreinte du salarié protégé dans l'entreprise, sans aucune précision, ne vaut pas réintégration effective de ce dernier et, partant, exécution de ladite ordonnance ; que la cour d'appel qui, pour décider que l'obligation de réintégration du salarié protégé, mise à la charge de l'employeur par ordonnance de référé, avait été exécutée sans retard et refuser, en conséquence, de liquider l'astreinte dont était assortie cette obligation et prononcer une nouvelle astreinte, s'est bornée à se fonder sur la circonstance que l'employeur avait adressé au salarié un courrier l'informant de sa réintégration, sans, par ailleurs, constater que ce dernier avait effectivement été réintégré dans le délai dont disposait l'employeur avant que la mesure comminatoire ne commence à courir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine, que l'association avait réintégré le salarié dans son emploi, sans restriction d'aucune sorte, ce dont il résultait qu'elle avait exécuté l'obligation mise à sa charge, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir liquider l'astreinte dont était assortie l'ordonnance de référés du Conseil de prud'hommes de Pontoise du 28 avril 2009 ayant ordonné la réintégration du salarié et prononcer une nouvelle astreinte ;
Aux motifs propres que sur la demande de liquidation de l'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte ; que le juge de l'exécution a, pour débouter Monsieur X... de ses demandes de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte, considéré que l'obligation de réintégration a été exécutée au profit des créanciers de l'astreinte, et ce sans retard ; que Monsieur X... soulève la « manoeuvre évidente » consistant à réintégrer d'office le salarié protégé pour immédiatement mettre de nouveau fin à sa période d'essai, alors que ce n'est pas à l'employeur, débiteur de l'obligation de réintégration, de décider du moment où celle-ci sera mise en oeuvre ; que toutefois Monsieur X... ne peut reprocher à son employeur d'avoir choisi de le faire revenir alors qu'il se trouvait encore en période d'essai, dans la mesure où l'obligation de réintégration posée à l'APEI était d'exécution immédiate, enfermée délai et sanctionnée par une astreinte, et que Monsieur X... qui avait lui-même demandé en justice sa réintégration, ne disposait plus d'une « option » quant à celle-ci, hors cas de force majeure ; que l'APEI ne s'est pas « précipitée » pour rompre la période d'essai, puisqu'elle a attendu sept jours au moins le retour de Monsieur X..., qui avait reçu l'invitation à réintégrer l'association le 20 mai 2009 ; qu'au contraire, la fin de la période d'essai initiale approchant, il est devenu manifeste que Monsieur X... souhaitait en réalité revenir à l'issue de la période d'essai afin de parer à toute nouvelle décision de l'employeur ; que Monsieur X... n'a pas exécuté son contrat totalement de bonne foi ; que si l'association pouvait vérifier son statut par la simple consultation de la liste préfectorale des candidats aux élections prud'homales, il n'a aucunement rappelé la protection dont il bénéficiait à son entrée dans l'association et, par la suite, a dissimulé le fait qu'il avait retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée pour trois mois à l'IME de Poissy, du 20 mars au 20 juin 2009 ; que bien plus, il n'a pas revendiqué la poursuite par report la période d'essai à compter de sa réintégration, que l'ordonnance de référé n'avait fait que suspendre ; que Monsieur X... ne saurait contester avoir bien été réintégré « dans ses fonctions », soit dans son emploi et à la qualification selon laquelle il avait été embauché, sans restriction d'aucune sorte ; qu'à la date à laquelle il a été mis fin à sa période d'essai, le 27 mai 2009, il n'avait donné aucun signe de vie à l'association même par courrier ou par voie téléphonique à la suite de sa réintégration ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes de liquidation et prononcé d'astreinte du salarié n'avaient pas lieu d'être, l'obligation ayant été exécutée ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Et aux motifs repris des premiers juges que l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 28 avril 2009 produite que l'APEI la Hêtraie a été condamnée à réintégrer Monsieur A...
X..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision ; qu'il est ensuite établi que cette décision de justice a été notifiée le 5 mai 2009 à l'APEI la Hêtraie et qu'elle est devenue exécutoire à cette date s'agissant d'une ordonnance de référé ; que l'association disposait dès lors d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 6 juillet 2009, avant que la mesure comminatoire ne commence à courir ; qu'or, il apparaît à la lecture du dossier et plus particulièrement du courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2009 que l'obligation de réintégration a été exécutée au profit de Monsieur A...
X..., créancier de l'astreinte ; que cette lettre dont la réception par le requérant est avérée par la communication de l'accusé du 20 mai 2009, est en effet parfaitement satisfactoire, dans la mesure où l'APEI la Hêtraie y mentionne de manière non équivoque qu'elle le réintègre dans ses fonctions ; qu'elle est rédigée au présent et aucune restriction n'est apportée quant au poste concerné, étant précisé que le salarié ne bénéficie pas d'une option quant à la réintégration lorsqu'il l'a lui-même demandée en justice ; que dans ces circonstances, l'obligation ayant été exécutée sans retard, il convient de débouter Monsieur A...
X... de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire qui n'a pas lieu d'être ; qu'afin d'assurer la totale exécution de la décision de justice, il est loisible au créancier d'une astreinte provisoire de solliciter, en sus de la liquidation de son montant, le prononcé d'une astreinte définitive lorsque les conditions tenant à l'existence d'une astreinte provisoire et d'une décision de justice valable, exécutoire et non encore totalement exécutée malgré le cours de l'astreinte provisoire, sont réunies ; qu'au vu des motifs précédemment adoptés, il apparaît que la seconde condition n'est nullement remplie en l'espèce au profit de Monsieur A...
X... ; que la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ne saurait dès lors être accueillie ;
Alors que la simple volonté manifestée par l'employeur, par écrit, d'exécuter l'ordonnance de référé ordonnant la réintégration sous astreinte du salarié protégé dans l'entreprise, sans aucune précision, ne vaut pas réintégration effective de ce dernier et, partant, exécution de ladite ordonnance ; que la Cour d'appel qui, pour décider que l'obligation de réintégration du salarié protégé, mise à la charge de l'employeur par ordonnance de référés, avait été exécutée sans retard et refuser, en conséquence, de liquider l'astreinte dont était assortie cette obligation et prononcer une nouvelle astreinte, s'est bornée à se fonder sur la circonstance que l'employeur avait adressé au salarié un courrier l'informant de sa réintégration, sans par ailleurs constater que ce dernier avait effectivement été réintégré dans le délai dont disposait l'employeur avant que la mesure comminatoire ne commence à courir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18874
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-18874


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18874
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