LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Publicis meetings production France, un appel a été formé au nom du salarié par lettre recommandée à en-tête d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que l'arrêt retient que la déclaration d'appel n'étant pas signée, elle ne vaut pas déclaration d'appel et que le défaut d'existence de l'acte entraîne l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu, cependant, que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Publicis meetings production France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Publicis meetings production France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables l'appel de M. X... et ses demandes présentées devant la cour d'appel ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 58 du code de procédure civile auquel se réfère l'article R. 1461-1 du code du travail, l'acte d'appel doit être signé ; que l'acte d'appel adressé à la cour d'appel n'a pas été signé ; qu'il ne vaut pas, en conséquence, déclaration d'appel ; que le défaut d'existence de l'acte d'appel emporte le défaut d'appel ; que la cour d'appel n'étant pas saisie valablement, les demandes présentées devant elles sont irrecevables ;
ALORS, 1°), QUE, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que le défaut de signature de la déclaration d'appel, qui ne figure pas au nombre des irrégularités de fond, constitue un simple vice de forme ne devant conduire à l'annulation de l'acte qu'en présence d'un grief ; qu'en considérant, dès lors, qu'à défaut d'avoir été signée, la déclaration d'appel était inexistante et ne l'avait pas valablement saisie, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 58 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, même non signée, une déclaration d'appel établie sur le papier à en-tête d'un avocat se présentant comme le mandataire d'une des parties permet, en l'absence d'indication contraire, d'identifier cet avocat comme l'auteur de l'acte ; que, dès lors, constitue une restriction injustifiée et disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, la décision de déclarer irrecevable un appel formé dans ces conditions ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 58 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail et 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.