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29/02/2012 | FRANCE | N°10-14465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-14465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2009), qu'engagée le 1er mars 2005 en qualité de secrétaire à mi-temps par M. X..., artisan plombier zingueur, Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 8 septembre 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2009), qu'engagée le 1er mars 2005 en qualité de secrétaire à mi-temps par M. X..., artisan plombier zingueur, Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 8 septembre 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que le licenciement intervenu pour motif économique, sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, qui faisait valoir que l'employeur, qui avait motivé le licenciement par de prétendues difficultés économiques, ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; qu'il en résulte qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que le licenciement ne peut être valablement fondé sur des faits postérieurs à l'entretien préalable ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait pu valablement fonder sa décision de licenciement économique sur les conséquences liées à un accident intervenu postérieurement à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure et qui était tenue d'apprécier le bien-fondé du motif énoncé dans la lettre de licenciement en se plaçant à la date de sa notification, a constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient justifiées du fait de l'accident dont il avait été victime le 16 août précédent, qui le mettait dans l'incapacité d'exercer son activité d'artisan et de faire fonctionner une entreprise qui reposait exclusivement sur lui ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le reclassement de la salariée était impossible, elle a pu décider que le licenciement était justifié par ce motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Christine Y... par Monsieur Roger X... est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 11.024,16 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Roger X... exploitait en nom personnel une entreprise de chauffage, sanitaire et zinguerie et travaillait seul ; qu'il a été victime, le 16 août 2007, d'un accident qui selon le certificat médical qu'il produit aux débats, lui a causé un polytraumatisme du bassin, de l'épaule droite et du thorax ; qu'à la suite de cet accident, qui a nécessité plusieurs interventions et hospitalisations et dont Christine Y... ne c6nteste pas la réalité, Roger X... a cessé son activité professionnelle qu'il n'a pas reprise à ce jour ; que la lettre de licenciement datée du 8 septembre 2007 fait expressément référence à l'accident et à ses conséquences sur l'activité de l'employeur ; qu'il est de jurisprudence constante que c'est à la date de la notification de la rupture 'du contrat de travail que doivent être constatées les difficultés économiques invoquées par l'employeur ; que le 8 septembre 2007, Roger X... était bien fondé à invoquer de telles difficultés, dès lors que l'accident qui allait l'immobiliser pendant plusieurs mois le mettait dans l'incapacité d'exercer son activité d'artisan et de faire fonctionner une entreprise qui reposait exclusivement sur lui ; que le licenciement notifié le 8 septembre 2007 a bien une cause économique réelle et sérieuse, le fait que Roger X... ait, avant son accident, envisagé de licencier Christine Y... pour d'autres motifs étant sans incidence sur la réalité du motif économique qui a présidé au licenciement ; que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné Roger X... à payer à Christine Y... la somme de 11.024,16 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que le licenciement intervenu pour motif économique, sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame Y..., qui faisait valoir que Monsieur X..., qui avait motivé le licenciement par de prétendues difficultés économiques, ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile :
2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; qu'il en résulte qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que le licenciement ne peut être valablement fondé sur des faits postérieurs à l'entretien préalable ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... avait pu valablement fonder sa décision de licenciement économique sur les conséquences liées à un accident intervenu postérieurement à l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14465
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-14465


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14465
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