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25/05/2009 | FRANCE | N°08/03449

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 mai 2009, 08/03449


RG N° 08/03449



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 25 MAI 2009







Appel d'une décisi

on (N° RG 07/00366)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 30 juin 2008

suivant déclaration d'appel du 26 Juillet 2008





APPELANT :



Monsieur [T] [V] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Comparant et assisté par Me Emmanuelle BONIN (avocat au barreau de LYON)



INTIMEE :



Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Ingrid MOLE-RINGRESSI (avocat au ...

RG N° 08/03449

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 25 MAI 2009

Appel d'une décision (N° RG 07/00366)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 30 juin 2008

suivant déclaration d'appel du 26 Juillet 2008

APPELANT :

Monsieur [T] [V] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant et assisté par Me Emmanuelle BONIN (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

Madame [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ingrid MOLE-RINGRESSI (avocat au barreau de VIENNE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/007127 du 24/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2009,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2009.

L'arrêt a été rendu le 25 Mai 2009.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 08/344 HC

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2005, [X] [U] a été embauchée dans le cadre d'un contrat initiative emploi en qualité de secrétaire à temps partiel (86,66 heures par mois) par [T] [Z] qui est artisan plombier. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 8 septembre 2007.

Elle a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Vienne qui par jugement du 30 juin 2008 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné [T] [Z] à lui payer :

- 11.024,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

- 459,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 150 euros au titre des frais du mois d'août 2007.

Le conseil a condamné [X] [U] a restituer à [T] [Z] un photocopieur, un écran plat, un fauteuil en cuir, les tampons ainsi que tous les documents comptables et informatiques.

[T] [Z] qui a relevé appel le 26 juillet 2008, demande à la Cour de réformer le jugement sur le licenciement économique et de débouter [X] [U] de toutes ses demandes, y compris de sa demande au titre des frais professionnels.

Il sollicite la confirmation du jugement sur la restitution des matériels ainsi que la fixation d'une astreinte.

Il réclame enfin 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il expose que son activité de plomberie zinguerie a été en baisse pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il envisage de cesser son activité et de licencier [X] [U].

Il précise que le jour de l'entretien préalable qui a eu lieu le 16 août 2007, il a été victime d'un grave accident qui a entraîné de nombreuses hospitalisations, le contraignant à cesser toute activité.

Il fait valoir que dès lors qu'il n'a plus d'activité professionnelle et qu'il s'oriente vers une mise en invalidité, la rupture du contrat de travail est pleinement justifiée.

Il conteste toute résistance abusive dans la régularisation de la convention de reclassement personnalisé et rappelle qu'il était hospitalisé après son accident.

Il relève qu'en tout état de cause, [X] [U] ne justifie pas de son préjudice dans le versement des indemnités Assedic.

Sur sa demande reconventionnelle, il indique qu'il avait mis du matériel à la disposition de la salariée et qu'il n'a jamais été question de lui en faire don.

[X] [U] conclut à la confirmation du jugement sur les sommes allouées, à son infirmation sur la restitution des matériels et réclame en sus 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, demande dont le conseil de Prud'hommes l'a déboutée.

Elle expose que dès le mois mars 2007, [T] [Z] l'a informée de la fin prochaine de son contrat de travail et des difficultés financières qu'il rencontrait ;

que début juillet, il a tenté de rompre le contrat à l'amiable puis l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement le 26 juillet 2007 ;

que l'entretien fixé au 6 août 2007 n'a pu se tenir en raison de son arrêt maladie du 27 juillet au 31 août .

Elle indique que le jour de l'entretien préalable, l'employeur lui confirmé la nécessité d'un licenciement économique dans la mesure où il ne percevait plus les aides liées au contrat initiative emploi.

Elle fait essentiellement valoir qu'au moment où il a engagé la procédure de licenciement, [T] [Z] ne rencontrait pas de difficultés économiques et soutient que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est différent de celui qui était précédemment invoqué à savoir le terme du contrat initiative emploi.

Elle ajoute que l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ne la prive pas de la possibilité de contester le motif économique du licenciement.

Sur la résistance de l'employeur, elle soutient que les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé n'étant pas complets, elle n'a pu être indemnisée par l'Assedic qu'à hauteur de 57 % et non 80 %.

Sur la demande de [T] [Z], elle réplique que les matériels dont il demande la restitution lui ont été offerts compte tenu de son handicap.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1 - Sur les demandes de [X] [U]

- Sur le licenciement économique

Attendu que [T] [Z] exploitait en nom personnel une entreprise de chauffage, sanitaire et zinguerie et travaillait seul ;

Attendu qu'il a été victime le 16 août 2007 d'un accident qui selon le certificat médical qu'il produit aux débats lui a causé un polytraumatisme du bassin, de l'épaule droite et du thorax ;

qu'à la suite de cet accident qui a nécessité plusieurs interventions et hospitalisations et dont [X] [U] ne conteste pas la réalité, [T] [Z] a cessé son activité professionnelle qu'il n'a pas reprise à ce jour ;

Attendu que la lettre de licenciement daté du 8 septembre 2007 fait expressément référence à l'accident et à ses conséquences sur l'activité de l'employeur ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que c'est à la date de la notification de la rupture du contrat de travail que doivent être constatées les difficultés économiques invoquées par l'employeur ;

Attendu que le 8 septembre 2007, [T] [Z] était bien fondé à invoquer de telles difficultés, dès lors que l'accident qui allait l'immobiliser pendant plusieurs mois, le mettait dans l'incapacité d'exercer son activité d'artisan et de faire fonctionner une entreprise qui reposait exclusivement sur lui ;

Attendu que le licenciement notifié le 8 septembre 2007 a bien une cause économique réelle et sérieuse, le fait que [T] [Z] ait avant son accident envisagé de licencier [X] [U] pour d'autres motifs, étant sans incidence sur la réalité du motif économique qui a présidé au licenciement ;

Attendu que c'est à tort que le conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné [T] [Z] à payer à [X] [U] la somme de 11.024,16 euros à titre de dommages-intérêts ;

qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que le conseil de Prud'hommes a justement calculé le montant de l'indemnité de licenciement, relevant qu'elle n'était pas contestée à la barre ;

qu'en cause d'appel, [T] [Z] ne conclut pas sur ce point ;

- Sur les autres demandes

Attendu que bien que le contrat de travail précise que le remboursement des frais engagés par la salariée pour le compte de l'entreprise se fera sur justificatifs, c'est à juste titre que le conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de [X] [U] au titre des frais du mois d'août 2007 après avoir relevé que le remboursement avait toujours été fait sur la base d'un forfait, étant observé que le coût de l'abonnement Internet et des consommables étaient supportés par la salariée ;

que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu'à supposer que l'accident de [T] [Z] ait provoqué un retard dans la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé, c'est à juste titre que le conseil de Prud'hommes a retenu que compte tenu de cette circonstance, l'employeur n'avait pas fait preuve d'une résistance abusive et qu'il a débouté [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

qu'en toute hypothèse, [X] [U] ne rapporte pas la preuve que ce retard est à l'origine d'une diminution de ses indemnités Assedic ;

2 - Sur la demande reconventionnelle de [T] [Z]

Attendu que [X] [U] reconnaît que travaillant à son domicile, [T] [Z] lui a fourni au début de la relation contractuelle un photocopieur, un écran plat et un fauteuil en cuir ;

Attendu qu'elle n'établit par aucune pièce qu'il s'agit d'un don justifié par son handicap qui légitimerait qu'elle conserve ces matériels et équipement par devers elle ;

Attendu que le conseil de Prud'hommes l'a à bon droit condamnée à les restituer ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer une astreinte ;

Attendu cependant qu'en l'absence d'éléments de preuve sur la remise des tampons de l'entreprise, et sur la nature des documents comptables et informatiques que [X] [U] pourrait détenir, [T] [Z] sera débouté de sa demande de restitution ;

Attendu que bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, [X] [U] et [T] [Z] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement rendu le 30 juin 2008 par le conseil de Prud'hommes de Vienne en ce qu'il a dit le licenciement de [X] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné [T] [Z] à lui payer la somme de 11.024,16 euros à titre de dommages-intérêts.

- Statuant à nouveau, dit que le licenciement de [X] [U] est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages-intérêts.

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné [X] [U] à restituer à [T] [Z] des tampons et des documents comptables et informatiques.

- Confirme le jugement pour le surplus (indemnité de licenciement, remboursement de frais, restitution d'un photocopieur, d'un écran plat et d'un fauteuil en cuir).

- Y ajoutant, dit que [X] [U] devra tenir à la disposition de [T] [Z] le photocopieur, l'écran plat et le fauteuil en cuir dans le délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard que la Cour se réserve expressément le pouvoir de liquider.

- Déboute [X] [U] et [T] [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

- Condamne [X] [U] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03449
Date de la décision : 25/05/2009

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°08/03449


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-25;08.03449 ?
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