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29/02/2012 | FRANCE | N°10-10361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-10361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2009), que Mme X... a été engagée le 17 mars 2003 par la société AHSB Hôtel Ibis en qualité de lingère polyvalente ; qu'à l'issue de ses congés, elle n'a pas repris son travail le 29 mai 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 27 juin 2006 au motif qu'elle n'avait pas jugé utile de se manifester à réception des courriers du 30 mai, 12 juin et 14 juin 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dir

e le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2009), que Mme X... a été engagée le 17 mars 2003 par la société AHSB Hôtel Ibis en qualité de lingère polyvalente ; qu'à l'issue de ses congés, elle n'a pas repris son travail le 29 mai 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 27 juin 2006 au motif qu'elle n'avait pas jugé utile de se manifester à réception des courriers du 30 mai, 12 juin et 14 juin 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un motif réel et sérieux de licenciement, voire une faute grave, le fait pour un salarié de ne pas adresser les justificatifs d'arrêt de travail ou de la prolongation de l'arrêt de travail initial à son employeur et de laisser celui-ci dans l'incertitude quant à la poursuite de la relation de travail ; qu'en affirmant que la preuve se trouvait rapportée de ce que la salariée avait fait connaître à la société AHSB "Hôtel Ibis" l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reprendre son travail à l'issue de ses congés, tout en constatant expressément que le justificatif du premier arrêt de travail relatif à la période du 27 mai au 10 juin n'était pas parvenu à l'employeur , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société AHSB "Hôtel Ibis" faisait valoir qu'à l'issue de sa période de congé pour maladie, la salariée était encore restée absente les 26 et 27 juin 2006, sans apporter aucune justification à cette absence ; qu'en laissant sans réponse ces écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée, qui s'était manifestée auprès de son employeur pour lui faire connaître son impossibilité de reprendre son travail à l'issue de ses congés, n'avait pas manqué à son obligation d'informer ce dernier, lequel avait connaissance, avant l'introduction de la procédure de licenciement, de l'arrêt de travail et de sa durée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AHSB Hôtel Ibis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société AHSB Hôtel Ibis
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société AHSB « Hôtel Ibis » à payer à Mme X... les sommes de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.012,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.168,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Vous n'avez pas jugé utile de vous manifester à réception de nos courriers du 30/05/06, 12/06/06 et 14/06/06. Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave » ; qu'il résulte des documents produits aux débats : - que Mme Emelia X... a tenté de transmettre depuis le Ghana à son employeur le 27 mai 2006 son premier arrêt de travail pour la période du 27 mai au 10 juin, la télécopie n'ayant toutefois pas été remise au destinataire (affichage d'un message d'erreur) ; - que Mme Emelia X... a transmis toujours depuis le Ghana à son employeur le 12 juin 2006 un second arrêt de travail pour la période du 11 juin au 20 juin 2006, la télécopie ayant été reçue par la société AHSB « Hôtel Ibis » qui ne le conteste pas ; - qu'enfin, Mme Emelia X... a justifié avoir tenté de remettre dès le 21 juin 2006 à son employeur le troisième arrêt de travail établi à son retour en France et qu'en raison du refus de la société AHSB « Hôtel Ibis » d'en prendre possession, elle lui a adressé ce document par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte de ces éléments la preuve que Mme Emelia X..., contrairement aux affirmations soutenues par la société AHSB « Hôtel Ibis », s'est manifestée auprès de son employeur pour lui faire connaître son impossibilité de reprendre son travail à l'issue de ses congés ; que de même, ayant reçu le 12 juin 2006 la deuxième télécopie en provenance du Ghana justifiant un arrêt de travail depuis le 11 juin jusqu'au 20 juin, la société AHSB « Hôtel Ibis » avait connaissance, avant l'introduction de la procédure de licenciement, de l'arrêt de travail et de la durée de celui-ci ; qu'il convient donc de dire que Mme Emelia X... n'a pas manqué à son obligation d'information de son employeur ; que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un motif réel et sérieux de licenciement, voire une faute grave, le fait pour un salarié de ne pas adresser les justificatifs d'arrêt de travail ou de la prolongation de l'arrêt de travail initial à son employeur et de laisser celui-ci dans l'incertitude quant à la poursuite de la relation de travail ; qu'en affirmant que la preuve se trouvait rapportée de ce que Mme X... avait fait connaître à la société AHSB « Hôtel Ibis » l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reprendre son travail à l'issue de ses congés, tout en constatant expressément que le justificatif du premier arrêt de travail relatif à la période du 27 mai au 10 juin n'était pas parvenu à l'employeur (arrêt attaqué, p. 3 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4 § 6 et p. 5 § 4), la société AHSB « Hôtel Ibis » faisait valoir qu'à l'issue de sa période de congé pour maladie, Mme X... était encore restée absente les 26 et 27 juin 2006, sans apporter aucune justification à cette absence ; qu'en laissant sans réponse ces écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10361
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-10361


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10361
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