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05/11/2009 | FRANCE | N°08/00967

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 novembre 2009, 08/00967


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

H.L./J.M.

5ème Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 NOVEMBRE 2009



R.G. N° 08/00967



AFFAIRE :



S.A.R.L. A.H.S.B. ' HOTEL IBIS' en la personne de son représentant légal





C/

[Y] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 06/00924


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Copies exécutoires délivrées à :



Me Laurence MEYER-TAIEB

M. Moïse MATHI





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.R.L. A.H.S.B. ' HOTEL IBIS' en la personne de son représentant légal



[Y] [R]







le :

RÉPUBLIQUE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

H.L./J.M.

5ème Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 08/00967

AFFAIRE :

S.A.R.L. A.H.S.B. ' HOTEL IBIS' en la personne de son représentant légal

C/

[Y] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 06/00924

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence MEYER-TAIEB

M. Moïse MATHI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. A.H.S.B. ' HOTEL IBIS' en la personne de son représentant légal

[Y] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. A.H.S.B. ' HOTEL IBIS' agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :

Centre commercial 'LES FLANADES'

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence MEYER-TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1050

APPELANTE

****************

Madame [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de M. Moïse MATHI (Délégué syndical) muni de deux pouvoirs en date du 21 septembre 2009

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2009, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [R] a été embauchée par la société AHSB Hôtel Ibis selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2003 en qualité de lingère polyvalente à temps partiel. Le contrat de travail s'est poursuivi à temps complet à compter du 1er septembre 2004 et la rémunération versée à Mme [Y] [R] s'est élevée à la somme mensuelle brute de 1 506,35 euros.

Mme [Y] [R] a été placée en congés du 7 au 28 mai 2006. Elle n'a pas repris son travail à compter du 29 mai 2006.

Après avoir notifié à Mme [Y] [R] les 30 mai 2006, 12 juin 2006 et 14 juin 2006 des lettres recommandées avec demande d'avis de réception laissées sans réponse l'invitant à faire connaître ses motifs d'absence, la société AHSB Hôtel Ibis l'a convoquée le 14 juin 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 juin suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 juin 2006 la société AHSB Hôtel Ibis a notifié à Mme [Y] [R] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

" Vous n'avez pas jugé utile de vous manifester à réception de nos courriers du 30/05/06, 12/06/06 et 14/06/06. Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave et nous vous invitons à vous présenter le mardi 4 Juillet 2006 en nos locaux afin..........".

Mme [Y] [R] a contesté les motifs du licenciement invoquant sa maladie survenue alors qu'elle se trouvait en congés au Ghana, pays d'origine, et surtout en faisant observer qu'elle avait tenu son employeur informé de cette situation. De même elle a fait observer que dès son retour en France le 20 juin 2006 elle avait obtenu un nouvel arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2006 qu'elle avait transmis par courrier recommandé à son employeur qui avait refusé d'en prendre possession lorsqu'elle s'était présentée sur son lieu de travail.

Mme [Y] [R] a fait convoquer la société AHSB Hôtel Ibis le 29 septembre 2006 devant le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir le paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi.

Par jugement en date du 11 février 2008 le conseil de prud'hommes, après avoir dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, a condamné la société AHSB Hôtel Ibis à payer à Mme [Y] [R] les sommes de :

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 3 012,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- 1 168,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout assorti des bulletins de paie et des pièces de rupture conformes à la décision.

La société AHSB Hôtel Ibis a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 24 septembre 2009 par lesquelles la société AHSB Hôtel Ibis conclut à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes présentées par Mme [Y] [R] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des honoraires et frais de procédure. Elle fait observer que la rupture pour faute grave est parfaitement justifiée dès lors que Mme [Y] [R] ne l'a jamais informée de son état de santé l'empêchant de reprendre son travail alors qu'étant une petite entreprise l'absence de cette salariée a désorganisé le bon fonctionnement de l'hôtel.

Mme [Y] [R] a conclu à la confirmation du jugement déféré. Elle fait observer qu'elle a toujours informé son employeur dès son premier arrêt de travail survenu au Ghana de son impossibilité de reprendre son travail. Elle rappelle qu'elle a apporté à son employeur la preuve de la prolongation de son arrêt de travail à son retour en France et qu'elle s'est heurtée au refus de celui-ci de prendre en considération les motifs de ses absences.

Estimant abusif l'appel relevé par la société AHSB Hôtel Ibis, Mme [Y] [R] a sollicité en outre la condamnation de son employeur au paiement des sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 septembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur';

Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) 'qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié' ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute;

Considérant au cas présent que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :" Vous n'avez pas jugé utile de vous manifester à réception de nos courriers du 30/05/06, 12/06/06 et 14/06/06. Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave...."

Considérant qu'il résulte des documents produits aux débats :

- que Mme [Y] [R] a tenté de transmettre depuis le Ghana à son employeur le 27 mai 2006 son premier arrêt de travail pour la période du 27 mai au 10 juin, la télécopie n'ayant toutefois pas été remise au destinataire (affichage d'un message d'erreur),

- que Mme [Y] [R] a transmis toujours depuis le Ghana à son employeur le 12 juin 2006 le second arrêt de travail pour la période du 11 juin au 20 juin 2006, la télécopie ayant été reçue par la société AHSB Hôtel Ibis qui ne le conteste pas,

- qu'enfin Mme [Y] [R] a justifié avoir tenté de remettre dès le 21 juin 2006 à son employeur le troisième arrêt de travail établi à son retour en France et qu'en raison du refus de la société AHSB Hôtel Ibis d'en prendre possession elle lui a adressé ce document par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

Considérant qu'il résulte de ces éléments la preuve que Mme [Y] [R], contrairement aux affirmations soutenues par la société AHSB Hôtel Ibis, s'est manifestée auprès de son employeur pour lui faire connaître son impossibilité de reprendre son travail à l'issue de ses congés ;

Considérant de même qu'ayant reçu le 12 juin 2006 la deuxième télécopie en provenance du Ghana justifiant un arrêt de travail depuis le 11 juin jusqu'au 20 juin, la société AHSB Hôtel Ibis avait connaissance, avant l'introduction de la procédure de licenciement, de l'arrêt de travail et de la durée de celui-ci;

Considérant qu'il convient donc de dire que Mme [Y] [R] n'a pas manqué à son obligation d'information de son employeur ; qu'ainsi il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement procédé à l'indemnisation de Mme [Y] [R] au titre du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi par application de l'article L.1235-5 du code du travail, cette salariée étant restée sans emploi fixe jusqu'au 26 juin 2007;

Considérant que l'appel relevé par la société AHSB Hôtel Ibis n'ayant pas revêtu de caractère abusif, il convient de débouter Mme [Y] [R] de sa demande d'indemnisation; qu'enfin il appartenait à Mme [Y] [R] de procéder, si elle l'estimait utile, à l'exécution forcée de la décision de première instance mais en supportant les risques d'une restitution des sommes encaissées en cas d'infirmation de cette décision;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

CONDAMNE la société AHSB Hôtel Ibis à verser à Mme [Y] [R] la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE la société AHSB Hôtel Ibis aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.

Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/00967
Date de la décision : 05/11/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°08/00967 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-05;08.00967 ?
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