La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2012 | FRANCE | N°11-84289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2012, 11-84289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ishak X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mai 2011, qui, pour recel, non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers et achat ou vente sans facture de produits dans l'exercice d'une activité professionnelle, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission des infractions, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu

le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ishak X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mai 2011, qui, pour recel, non-tenue de registre par revendeur de biens mobiliers et achat ou vente sans facture de produits dans l'exercice d'une activité professionnelle, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission des infractions, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 132-2, 321-1 et 321-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel de biens provenant d'un vol et de non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers et l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer le commerce de bijouterie pendant cinq ans ;

" aux motifs que le prévenu ne conteste pas le principe de sa responsabilité pénale du chef de non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers ; qu'il ressort de la procédure que le délit est constitué en tous ses éléments, matériels et intentionnel ; que, sur le recel, le nombre important de bijoux, leur valeur, le paiement en espèces et surtout la non-inscription de la transaction sur le registre de police sont autant d'éléments qui, de la part d'un professionnel confirmé, prouvent sa mauvaise foi ;

" alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant le même défaut de tenue par M. X...d'un registre des objets mobiliers qu'il achetait et vendait comme constitutif à la fois de recel de biens provenant d'un vol et du délit de non-tenue d'un registre par un revendeur d'objets mobiliers, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X...faisait valoir que l'auteur du vol avait reconnu expressément dans un document rédigé de sa main qu'il avait monté un stratagème pour pouvoir vendre les bijoux, en expliquant au bijoutier qu'il les avait découverts sur la plage à l'aide d'un détecteur de métaux ; qu'en se contentant de relever, avant d'écarter cette thèse, que M. X...affirmait qu'il avait été trompé par le voleur, sans répondre au moyen tiré de ce que cette version correspondait au récit des faits donné par l'auteur du vol, ce qui était de nature à confirmer que le bijoutier avait été victime d'un stratagème, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., solidairement avec M. Y..., à payer à Mme Z... les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

" aux motifs adoptés qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer les prévenus responsables du préjudice subi par la victime et allouer à cette dernière les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

" alors que, si la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, elle ne saurait tirer profit de cette réparation ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...à payer diverses sommes à Mme Z... au titre de la réparation de son préjudice, qu'elle disposait des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation due à la victime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bijoux dérobés n'avaient pas été saisis dans la boutique du bijoutier puis restitués à Mme Z..., de sorte qu'en étant indemnisée à ce titre elle tirait profit de la réparation accordée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans porter atteinte à la règle non bis in idem, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84289
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2012, pourvoi n°11-84289


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award