LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé:
Attendu que l'arrêt n'a pas modifié l'objet du litige en répondant au moyen de M. X... tiré de l'absence de perfection de la promesse de vente peu important qu'il ait également confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré de la nullité de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé:
Attendu qu'ayant constaté que l'exemplaire de la promesse synallagmatique de vente que les époux Y... opposaient à M. X... était revêtu de sa signature et relevé que ce dernier n'invoquait en ce qui le concernait aucune anomalie, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la promesse était parfaite pour toutes les parties et devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de son moyen de nullité du compromis de vente et, réputant accomplie la condition suspensive d'obtention du prêt et constatant la défaillance de l'intéressé, de l'AVOIR, en conséquence, condamné à payer aux époux Y... la somme de 65 000 € ;
AUX MOTIFS QUE l'acte sous seing privé de vente qui a été passé entre les époux Y...-B... et Monsieur X... a été signé par ce dernier le 2 août 2007 en page finale 12, avec la mention manuscrite « lu et approuvé » ; que Monsieur X... a, en outre, apposé son paraphe «YT» sur toutes les pages de l'acte, y compris cette page 12 et y compris les annexes ; qu'à consulter l'exemplaire produit en original par M. X... à son dossier, il se comprend que l'acte a été soumis à la signature des vendeurs le 5 août 2007, que le document comporte sur toutes ses pages, y compris la page finale 12 et les annexes, un paraphe apposé par chacun des époux Y...-B..., à savoir « BV » pour M. Y... et «BW» pour Mme B..., qu'il comporte en page finale 12 la signature de Madame B..., avec la mention manuscrite « lu et approuvé », mais ne comporte pas la signature de Monsieur Y... ; que M. X... tire de cette anomalie, au visa de l'article 1316-4 du code civil, la conséquence que l'acte n'est pas parfait ; que, cependant, il se constate que le document est rédigé, quant à l'identité des vendeurs, au nom de M. Y... et de Mme Y...-B... ; qu'il comporte, sur toutes ses pages, y compris la page finale 12 et y compris les annexes, le paraphe de chacun des époux Y...-B..., et ce quel que soit l'exemplaire consulté, notamment celui en mains de Monsieur X... ; que, dans cette situation, il doit être dit que la vente en cause n'a pas été passée par un seul des époux qui aurait outrepassé ses pouvoirs sur les biens immobiliers communs au sens de l'article 1424 du Code civil, mais a au contraire été passée par les deux époux agissant ensemble ; que, spécialement, il ne peut être envisagé que M. Y... aurait été tenu dans l'ignorance de l'opération ni qu'il n'y aurait pas acquiescé ; qu'il peut être ajouté que le document présenté au dossier de M. X... répond, en matière de preuve littérale, aux exigences de l'article 1316 du code civil ; qu'aussi, les époux Y...-B... étaient-ils pleinement tenus par cet acte tout autant que M. X..., qui n'invoque en ce qui le concerne aucune anomalie, et qu'il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'acte des 2 et 5 août 2007 est parfait pour toutes les parties, soit les vendeurs et l'acquéreur, et doit recevoir application (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige, tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de son moyen de nullité du compromis de vente, quand l'intéressé excluait en appel toute nullité de l'acte en cause, se bornant à soutenir qu'en l'absence de signature de M. Y... il ne pouvait être considéré comme parfait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de son moyen de nullité du compromis de vente et, réputant accomplie la condition suspensive d'obtention du prêt et constatant la défaillance de l'intéressé, de l'AVOIR, en conséquence, condamné à payer aux époux Y... la somme de 65 000 € ;
AUX MOTIFS QUE l'acte sous seing privé de vente qui a été passé entre les époux Y...-B... et Monsieur X... a été signé par ce dernier le 2 août 2007 en page finale 12, avec la mention manuscrite « lu et approuvé » ; que Monsieur X... a, en outre, apposé son paraphe «YT» sur toutes les pages de l'acte, y compris cette page 12 et y compris les annexes ; qu'à consulter l'exemplaire produit en original par M. X... à son dossier, il se comprend que l'acte a été soumis à la signature des vendeurs le 5 août 2007, que le document comporte sur toutes ses pages, y compris la page finale 12 et les annexes, un paraphe apposé par chacun des époux Y...-B..., à savoir «BV» pour M. Y... et «BW» pour Mme B..., qu'il comporte en page finale 12 la signature de Mme B..., avec la mention manuscrite «lu et approuvé», mais ne comporte pas la signature de Monsieur Y... ; que M. X... tire de cette anomalie, au visa de l'article 1316-4 du code civil, la conséquence que l'acte n'est pas parfait ; que, cependant, il se constate que le document est rédigé, quant à l'identité des vendeurs, au nom de M. Y... et de Mme Y...-B... ; qu'il comporte, sur toutes ses pages, y compris la page finale 12 et y compris les annexes, le paraphe de chacun des époux Y...-B..., et ce quel que soit l'exemplaire consulté, notamment celui en mains de Monsieur X... ; que, dans cette situation, il doit être dit que la vente en cause n'a pas été passée par un seul des époux qui aurait outrepassé ses pouvoirs sur les biens immobiliers communs au sens de l'article 1424 du code civil, mais a au contraire été passée par les deux époux agissant ensemble ; que, spécialement, il ne peut être envisagé que M. Y... aurait été tenu dans l'ignorance de l'opération ni qu'il n'y aurait pas acquiescé ; qu'il peut être ajouté que le document présenté au dossier de M. X... répond, en matière de preuve littérale, aux exigences de l'article 1316 du code civil ; qu'aussi, les époux Y...-B... étaient-ils pleinement tenus par cet acte tout autant que M. X..., qui n'invoque en ce qui le concerne aucune anomalie, et qu'il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'acte des 2 et 5 août 2007 est parfait pour toutes les parties, soit les vendeurs et l'acquéreur, et doit recevoir application (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QU'un écrit non signé ne peut faire preuve d'un acte juridique ; qu'en considérant que l'absence de signature du compromis de vente par l'une des deux parties, conjointement désignées à l'acte comme «le vendeur», en l'occurrence la signature de Monsieur Y..., était sans incidence sur les effets de cet acte, dès lors que les noms des époux Y... figuraient à la rubrique «l'identité des vendeurs», que le document était paraphé par toutes les parties et signé par Monsieur X..., lequel y avait enfin porté la mention «lu et approuvé», la cour d'appel a violé les articles 1316-4 et 1322 du code civil.