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28/02/2012 | FRANCE | N°11-11177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 11-11177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le prix de vente était payable par compensation avec une créance détenue par l'acquéreur sur le vendeur et par le versement du solde le jour de la signature de l'acte, le montant de ces deux sommes n'étant pas précisé, et retenu que l'acquéreur n'établissait pas le montant de sa créance, que, s'étant vu confier un mandat de gestion du bien, il ne justifiait pas avoir procédé à une reddition des comptes au titre du mandat et q

ue l'attestation établie par le vendeur le 1er décembre 1997 valait seul...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le prix de vente était payable par compensation avec une créance détenue par l'acquéreur sur le vendeur et par le versement du solde le jour de la signature de l'acte, le montant de ces deux sommes n'étant pas précisé, et retenu que l'acquéreur n'établissait pas le montant de sa créance, que, s'étant vu confier un mandat de gestion du bien, il ne justifiait pas avoir procédé à une reddition des comptes au titre du mandat et que l'attestation établie par le vendeur le 1er décembre 1997 valait seulement quittance des sommes reçues de son ancien locataire et non de celles que lui aurait versées le mandataire et ne prouvait pas que la somme payée par lui le 12 avril 2000 représentait celle qui devait être versée le jour de la vente du 28 février 2000, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire, sans dénaturation, que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve du paiement du prix de vente et prononcer la résolution de la vente à ses torts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant formé devant la cour d'appel une demande en paiement au titre de la nécessaire remise des choses en l'état où elles se trouvaient avant la vente qu'en cas de confirmation de la nullité de la vente, le moyen est sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de l'acte de vente du 28 février 2000 conclu entre Monsieur Younes X... et Monsieur Habib X... aux torts de ce dernier, ainsi que l'avoir condamné au versement de certaines sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, en droit, la principale obligation de l'acquéreur consiste à payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente et que, si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ; que la convention du 28 février 2000 stipule que la vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 90. 000 francs, « ledit prix étant payé :
- dès avant ce jour par compensation compte tenu des frais exposés par Monsieur Habib X... pour la somme de
-ce jour pour la somme de
Etant entendu qu'une provision de 10. 000 francs est faite pour régler les frais éventuels de la régularisation de la situation actuelle, frais dont il sera donné décompte au vendeur au moment de leur connaissance, le solde du prix étant alors déterminable » ; que le montant de la créance de Monsieur Habib X... n'étant pas précisé dans l'acte et le montant du paiement comptant le jour de l'acte n'étant pas davantage indiqué, la convention du 28 février 2000 ne vaut pas quittance du paiement du prix ; qu'en conséquence, il incombe à l'appelant, en sa qualité d'acquéreur, de prouver le paiement de la somme de 90. 000 francs ; que, pour ce faire, Monsieur Habib X... doit établir, d'une part, le montant de sa créance au titre des frais exposés pour le compte du vendeur, s'agissant d'un paiement par compensation, d'autre part, le paiement de la somme versée le jour de l'acte ; que Monsieur Habib X..., qui n'établit pas le montant de sa créance, ne prouve pas que la somme de 8. 000 dinars, soit, selon ses propres écritures, environ 40. 000 francs, qu'il a payée par chèque le 12 avril 2000 à l'ordre de Younès X..., représente la somme qui devait être versée le jour de la vente du 28 février 2000 ; qu'ainsi, le paiement de la somme de 90. 000 euros francs n'est pas établi ; qu'à cet égard, il convient d'ajouter que Monsieur Habib X... indique qu'il avait reçu du défunt un mandat de gestion du bien ; que, dans le cadre de ce mandat, il avait mission de percevoir les loyers, le bien ayant été loué à Monsieur Y... ; que l'appelant, qui ne prétend pas qu'il en avait été dispensé, ne justifie pas avoir procédé à une reddition des comptes au titre du mandat ; que l'attestation de paiement des loyers dus par Monsieur Y... signée par Younès X... à DJERBA, le 1er décembre 1997, qui vaut quittance dans les rapports du bailleur et du locataire en cours de transaction à la suite de l'instance judiciaire introduite par ce dernier, ne vaut pas quittance des sommes qui auraient été versées au mandant par l'appelant ; qu'ainsi, le paiement de 8. 000 dinars peut être intervenu en exécution du mandat ; que le défaut de paiement du prix constitue un manquement aux obligations contractuelles suffisamment important pour que la résolution de la vente soit prononcée aux torts de l'acquéreur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur Habib X... produisait aux débats une attestation signée par Monsieur Younès X..., le 1er décembre 1997, selon laquelle il déclarait « avoir reçu de Monsieur Y...
Z..., le loyer de logement sis ...et j'insiste qu'il n'a resté entre moi et Monsieur Y... aucune action et aucune revendication (je ne dois rien à Monsieur Y... et ce dernier ne me doit rien) » ; qu'en énonçant, pour juger que le paiement de la somme de 8. 000 dinars pouvait être intervenu en exécution du mandat de gestion confié à Monsieur Habib X..., que cette attestation valait seulement quittance dans les rapports du bailleur et du locataire, et non quittance des sommes qui auraient été versées au mandant par l'exposant, la Cour d'appel a, sous prétexte d'interprétation, dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, desquels il résultait expressément que Monsieur Y... avait versé tous les loyers à Monsieur Younès X..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Monsieur Habib X... ne prouvait pas que la somme de 8. 000 dinars payée par chèque, le 12 avril 2000, représentait la somme qui devait être versée le jour de la vente du 28 février 2000, que le paiement de cette somme pouvait être intervenue en exécution du mandat de gestion qui lui avait été confié, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, par lequel il faisait valoir que le bien n'ayant pas été reloué à la suite du départ de Monsieur Y... et Monsieur Younès X... ayant expressément reconnu avoir reçu tous les loyers dus par ce dernier, la somme de 8. 000 dinars ne pouvait pas avoir été versée en exécution du mandat de gestion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Habib X... de sa demande en paiement de la somme de 50. 000 euros au titre de la nécessaire remise des choses en l'état où elles se trouvaient avant la vente ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Habib X..., qui ne justifie ni du paiement de frais accessoires ni de l'engagement de frais pour l'agencement de l'appartement, doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 50. 000 euros ;
ALORS QUE Monsieur Habib X... avait produit aux débats une pièce supplémentaire n° 5, qui comportait un appel de charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2007 au 18 février 2008 et la photocopie d'un chèque d'où il résultait clairement qu'il avait lui-même réglé cet appel de charges ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur Habib X... de sa demande en paiement au titre de la nécessaire remise des choses en l'état où elles se trouvaient avant la vente, que celui-ci ne justifiait ni du paiement de frais accessoires ni de l'engagement de frais pour l'agencement de l'appartement, sans procéder à un examen, même sommaire des éléments de preuve qu'il produisait au soutien de sa demande, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11177
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°11-11177


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11177
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