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28/02/2012 | FRANCE | N°10-26862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-26862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 16 janvier 2006 par la société Centre médico-chirurgical de Parly 2 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, promue le 1er octobre suivant responsable de nuit, a été rétrogradée au rang d'infirmière le 7 mai 2007 ; que n'ayant pas accepté cette rétrogradation, elle a été licenciée pour faute par lettre du 4 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à perm

ettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les troisième, quatrième, cinquième, sixiè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 16 janvier 2006 par la société Centre médico-chirurgical de Parly 2 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, promue le 1er octobre suivant responsable de nuit, a été rétrogradée au rang d'infirmière le 7 mai 2007 ; que n'ayant pas accepté cette rétrogradation, elle a été licenciée pour faute par lettre du 4 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et conditions vexatoires ainsi qu'en paiement d'un reliquat de congés payés, d'un reliquat d'indemnité de prévoyance et de remboursement de frais professionnels sans donner aucun motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 6323-18 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;
Attendu que l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que la salariée en arrêt maladie du 7 mai 2007 au 8 octobre 2008, ce qui couvre intégralement la période du préavis, n'aurait pu en aucun cas bénéficier d'une période de formation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de son droit individuel à la formation, en paiement de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et conditions vexatoires, en paiement d'un reliquat de congés payés, d'un reliquat d'indemnité de prévoyance et de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Centre médico-chirurgical Parly 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Madame Jacqueline X... est un licenciement disciplinaire ; qu'elle a en effet fait l'objet d'une rétrogradation à titre disciplinaire pour les faits ci-avant rapportés à compter du 7 mai 2007, que la rétrogradation disciplinaire emportant modification du contrat de travail, Madame Jacqueline X... était en droit de la refuser, ce qu'elle a fait ; que dès lors l'employeur, en l'espèce le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL PARLY II, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, était non moins en droit de prononcer une autre sanction au lieu et place de la sanction refusée ; que Madame Jacqueline X... a en conséquence été licenciée pour faute au motif rapporté dans la lettre de licenciement susvisée qui fixe les termes et limite du litige ; que la faute sanctionnée ne peut résulter que d'un fait avéré, imputable au salarié et constituant une violation des obligations contractuelles ; que, dans le cas présent, Madame Jacqueline X... a été licencié pour "non respect des consignes de service et des règles déontologiques de la profession ayant entraîné des risques graves pour un patient et engagé la responsabilité de l'établissement" ; que Madame Jacqueline X... qui était responsable de nuit, s'est trouvée confrontée au blocage de la porte principale des urgences alors que se présentait une patiente soutenue par sa fille et un ami ; que face à cette difficulté inopinée elle a pris la décision de réorienter la malade vers le service des urgences de l'hôpital Mignot situé à environ 1 km pouvant être parcouru en trois minutes en voiture automobile ; que s'il est exact qu'il n'existait aucune consigne précisant la marche à suivre pour les patients se présentant aux urgences en cas de dysfonctionnement de la porte d'accès au service des urgences, il n'en est pas moins établi par les pièces produites au débat, que Madame Jacqueline X..., infirmière responsable de nuit, connaissait parfaitement les consignes de prise en charge du patient au service des urgences qui étaient au surplus affichées à la vue de tous ; qu'il était mentionné en caractère gras : "tout patient (adulte/enfant) arrivant à la banque d'accueil doit être pris en charge par le personnel soignant, enregistré sur le cahier dépolies et vu par l'urgentiste ; que l'urgentiste est la seule personne à pouvoir décider de l'orientation du patient" ; que, compte tenu de l'état apparent de la patiente qui ne pouvait pas marcher et était soutenue par deux personnes, que Madame Jacqueline X... avait l'obligation d'obtenir l'autorisation du médecin urgentiste pour réorienter cette malade vers un autre hôpital, même géographiquement proche, alors qu'il n'est pas contesté qu'une porte de secours existait et que le médecin urgentiste avait la possibilité de faire immédiatement intervenir des brancardiers pour transporter la malade ; qu'il s'ensuit que la procédure disciplinaire initié par la direction de l'établissement était parfaitement justifiée ; que Madame Jacqueline X... ayant refusé la rétrogradation, l'employeur était en droit de prononcer un licenciement pour faute ; que dès lors cette dernière sera déboutée de ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables exposés en cause d'appel.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... Jacqueline est affectée au poste d'infirmière responsable de nuit depuis le 1er octobre 2006 ; qu'elle a pour responsabilité entre autre : -l'organisation et les relations entre les équipes soignantes, - le suivi des protocoles et procédures de soins, - d'une manière générale, de permettre à chacun de donner, selon ses compétences, les soins requis par le malade ; que les règles en vigueur au service des urgences soit affichées, non contesté par le demandeur, que celles-ci s'imposent à Madame X... qui ne pouvait les ignorer puisqu'elle a travaillé de janvier 2006 à octobre 2006 dans ce service ; que pour une raison technique, la porte coulissante était bloquée, Madame X..., après dialogue avec la mère d'une patiente, a refusé de la faire entrer par l'autre côté du bâtiment et a renvoyé cette patiente vers un autre établissement (à l'hôpital Mignot) ; que le Conseil constate que Madame X... n'a pas respecté les procédures et a renvoyé une patiente sans avis médical et la réalité de la faute est démontrée ; que le centre médico-chirurgical PARLY 2 «CMC PARLY 2» bénéficie de la présence 24 heures sur 24 au sein de l'établissement de praticiens qualifiés, Madame X... n'avait pas de qualification lui permettant de faire un diagnostic médical ; qu'en renvoyant une patiente vers une autre destination sans permettre que le moindre avis d'un médecin soit donné, Madame X... a mis en cause la santé de la patiente ; que le Conseil constate que la faute est suffisamment sérieuse pour ne pas permettre le maintien de Madame X... dans sa fonction et ses responsabilités ; que le licenciement notifié à Madame X... pour faute réelle et sérieuse le 6 juillet 2007 est justifié ; que le Conseil note que le CMC PARLY 2 avait envisagé une sanction différente à l'encontre de Madame X... ; qu'une rétrogradation lui avait été proposée, la faute étant liée à la fonction de «surveillant responsable» un reclassement permettant à Madame X... de retrouver l'emploi d'infirmière qu'elle avait précédemment occupé sans perte conséquente de salaire, ce que Madame X... a refusé ; qu'en conséquence, Madame X... sera déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'existait «aucune consigne précisant la marche à suivre pour les patients se présentant aux urgences en cas de dysfonctionnement de la porte d'accès au service des urgences» ; qu'en qualifiant de fautif le fait pour la salariée d'avoir réorienté une patiente vers un hôpital distant d'un kilomètre après avoir ainsi constaté qu'elle s'était trouvé confrontée à une difficulté urgente à laquelle elle avait du rechercher seule une solution, en l'absence de toute consigne de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'en reprochant à Madame Jacqueline X... de n'avoir pas invité la patiente à se rendre à la porte de secours, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la distance à parcourir entre la porte d'accès des urgences et la porte de secours n'entrainait pas un temps de trajet supérieure à celui nécessaire pour se rendre à l'hôpital le plus proche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Madame Jacqueline X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le poste auquel l'employeur lui avait notifié sa rétrogradation n'était pas compatible avec son état de santé en sorte qu'elle avait été contrainte de le refuser ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des droits au droit individuel à la formation.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil constate que Madame X... est arrêtée pour maladie du 7 mai 2007 au 8 octobre 2008, ce qui couvre intégralement la période de préavis ; que Madame X... n'aurait donc pu, en aucun cas, bénéficier d'une période de formation ; que Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
ALORS QUE le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié et que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en se fondant sur la considération que la salariée était en arrêt maladie pour la débouter de ce chef de demande, quand la maladie ne prive pas le salarié de son droit individuel à la formation et particulièrement au transfert de ces droits en la matière, la Cour d'appel a violé les articles L.6323-1, L.6323-17 et L.6323-18 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame Jacqueline X... poursuivait le paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ; qu'en déboutant la salariée de ce chef de demande sans donner aucun motif à sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires ayant entouré le licenciement.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame Jacqueline X... poursuivait le paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ; qu'en déboutant la salariée de ce chef de demande sans donner aucun motif à sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande en paiement d'un reliquat de congés payés.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame Jacqueline X... poursuivait le paiement d'un reliquat de congés payés ; qu'en déboutant la salariée de ce chef de demande sans donner aucun motif à sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de prévoyance.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame Jacqueline X... poursuivait le paiement d'un reliquat d'indemnité de prévoyance ; qu'en déboutant la salariée de ce chef de demande sans donner aucun motif à sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26862
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2012, pourvoi n°10-26862


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26862
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