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28/02/2012 | FRANCE | N°10-23151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-23151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 7 septembre 2009 :
Attendu que la Société nouvelle de l'hôtel Park s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 7 septembre 2009 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 14 juin 2010 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le m

oyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2010 :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 7 septembre 2009 :
Attendu que la Société nouvelle de l'hôtel Park s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 7 septembre 2009 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 14 juin 2010 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2010 :
Vu les articles 932 et 934 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle de l'hôtel Park (la société) a interjeté appel le 9 juillet 2008 d'un jugement du conseil de prud'hommes du 16 juin 2008 la condamnant à verser diverses sommes à M. X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, le 9 juillet 2008, l'avoué de la société appelante a inséré l'acte d'appel qui lui avait été envoyé par télécopie de l'avocat le 2 juillet 2008, dans l'horodateur du greffe de la cour d'appel puis l'a déposé dans la case du courrier de ce greffe et que ce même jour le greffier de la cour d'appel a établi un procès-verbal de déclaration ;
Attendu que, pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient, d'une part, que la remise d'une déclaration au greffe ne constitue pas, au sens de l'article R. 1461-1 du code du travail, une déclaration au greffe qui doit s'accompagner de la signature par le déclarant du procès-verbal de déclaration d'appel dressé par le greffier et qu'il n'est pas prétendu que le déclarant s'est présenté au greffe pour former sa déclaration, d'autre part que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par le texte précité ;
Attendu, cependant, que l'appel est régulièrement formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel dans le délai du recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'une déclaration d'appel avait été enregistrée par le greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi sur le point faisant l'objet de la cassation, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2009 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les questions restant en litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle de l'hôtel Park ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la Société nouvelle de l'hôtel Park
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la Société Nouvelle de l'Hôtel Park irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE « le greffier a mentionné dans le procès-verbal de déclaration d'appel n°08/10158 en date du 9 juillet 2008 qu'a été réceptionné le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour un fax émanant de Maître Laurence Y...
Z... déclarant au nom de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PARK former appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 16 juin 2008 ; que la SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PARK expose qu'elle a formé son appel par courrier daté du 2 juillet 2008 de son conseil, Maître Laurence Y...
Z..., transmis par fax du 9 juillet 2008 à Maître A..., Avoué, lequel a inséré l'acte d'appel dans l'horodateur afin de justifier de la date et de l'heure de l'appel (9 juillet 16 :51) et l'a déposé dans la case palais du greffe de la Cour, section déclaration d'appel, tel qu'en témoigne Maître Jean-Marie A..., Avoué à la Cour, dans son attestation du 12 mars 2010 ; qu'elle soutient que l'appel a donc été formé par voie de déclaration au greffe le 9 juillet 2008 et nullement par télécopie et qu'il est donc recevable ; qu'il importe peu de savoir si la télécopie a été directement adressée au greffe de la Cour ou déposée, par l'intermédiaire de Maître A..., dans la case palais du service de déclaration d'appel puisque la remise d'une déclaration au greffe ne constitue pas, au regard de l'article R.1461-1 du Code du travail, une déclaration au greffe qui doit s'accompagner de la signature par le déclarant du procès-verbal de déclaration d'appel dressé par le greffier et qu'il n'est pas prétendu que le déclarant s'est présenté au greffe pour former sa déclaration ; que la télécopie ne répondant pas aux conditions exigées par l'article R.1461-1 du Code du travail, il y a lieu de déclarer l'appel de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PARK irrecevable » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'empreinte de l'horodateur, mis en place au greffe, notamment pour l'enregistrement des voie de recours, tient lieu de procès verbal de déclaration d'appel ; qu'en déclarant pourtant la Société Nouvelle de l'Hôtel Park irrecevable en son appel tout en constatant que l'acte d'appel avait été inséré en temps utile dans l'horodateur, la Cour d'appel, qui a privé de recours un justiciable qui avait pourtant exprimé sans équivoque sa volonté de bénéficier d'un second degré de juridiction, a méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 58, 592, 593 du Code de procédure civile et R.1461-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE la régularité du procès-verbal de déclaration, qui accuse réception de l'acte d'appel, ne constitue qu'un vice de forme qui ne peut être soulevé d'office et n'entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel de la Société Nouvelle de l'Hôtel Park, pourtant déposé en temps utile au greffe dans l'horodateur installé à cet effet, la Cour d'appel, qui a ainsi privé de recours un justiciable qui avait pourtant exprimé sans équivoque sa volonté de bénéficier d'un second degré de juridiction, a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 58, 592, 593 du Code de procédure civile et R.1461-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23151
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Validité - Conditions - Détermination

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Validité - Conditions - Déclaration d'appel - Remise au greffe de la cour d'appel dans les délais du recours - Détermination

L'appel est régulièrement formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel dans le délai du recours


Références :

articles 932 et 934 du code de procédure civile

article R. 1461-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2012, pourvoi n°10-23151, Bull. civ. 2012, V, n° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 79

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23151
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