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23/02/2012 | FRANCE | N°11-10178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 11-10178


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'étude et de réalisation du port de plaisance (SERPP), conces

sionnaire de l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de Santa L...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'étude et de réalisation du port de plaisance (SERPP), concessionnaire de l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de Santa Lucia à Saint-Raphaël, a assigné la société Cogeprec marine devant le tribunal de commerce en résiliation du contrat d'amodiation conclu entre elles ; que l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière au profit des juridictions administratives a été rejetée par jugement du 28 janvier 2008, confirmé par un arrêt du 26 juin suivant ; que la régie des ports raphaëlois, établissement public municipal, ayant en cours d'instance acquis le contrat de concession attribué à la SERPP, la société Cogeprec marine a de nouveau contesté la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Cogeprec marine, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il a été définitivement jugé que le contrat d'amodiation conclu entre la SERPP et la société Cogeprec marine ne comporte aucune stipulation particulière conférant à cette dernière des prérogatives de puissance publique, retient que celle-ci est un usager du service public industriel et commercial géré par la Régie des ports raphaëlois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige se rattache à l'exécution d'un contrat comportant occupation du domaine public conclu avec le concessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du présent litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la Régie des ports raphaëlois aux dépens exposés en première instance, en appel et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Cogeprec Marine
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, D'AVOIR écarté l'exception d'incompétence que la société COGEPREC MARINE avait soulevée au profit de la juridiction administrative, D'AVOIR retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande que le concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'un port de plaisance, la SERP devenue la Régie des Ports Raphaëlois, avait formée afin de voir prononcer la résiliation du contrat d'amodiation qu'elle avait consenti à la société COGEPREC MARINE sur une dépendance du domaine public portuaire qui lui avait été concédée et D'AVOIR usé de sa faculté d'évocation ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'amodiation conclu le 1er décembre 1970 entre la société SERPP et la société COGEPREC MARINE pour le port Santa Lucia, ainsi que l'a déjà jugé définitivement cette Cour par son arrêt du 26 juin 2008, ne comporte aucune stipulation particulière conférant à cette dernière des prérogatives de puissance publique pour la gestion et l'exploitation d'un service public portuaire dans la mesure où ce port est de plaisance, et a un objet limité à l'exploitation de surfaces en lien avec des activités nautiques purement commerciales (chantier naval de réparation, vente et achat de navires de plaisance, gardiennage, accastillage,...) ; que ce contrat a pour cause le contrat de concession par l'Etat remplacé depuis 1983 par la Ville de SAINT RAPHAËL en faveur de la société SERPP ; que la modification importante survenue depuis cet arrêt est le fait que le concessionnaire la société SERPP a été remplacée par la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS le 7 janvier 2009 ; que cependant la Cour constate que l'acte concrétisant ce remplacement stipule en page 2 : "II. - La REGIE DES PORTS RAPHAELOIS est chargée de la gestion du service public industriel et commercial des ports de SAINT RAPHAËL ", et que de ce fait celle-ci ne gère pas un service public administratif ; que par ailleurs la clause de l'article 14.2 de cet acte attribuant compétence au Tribunal Administratif de TOULON en cas de différends ne s'applique pas à ceux opposant la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS à la société COGEPREC MARINE qui sont totalement étrangers audit acte ; qu'enfin cette société est un usager de ce service public industriel et commercial géré par la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS, ce qui rend les juridictions judiciaires seules compétentes pour statuer sur le litige opposant ces deux entités ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce a débouté la société COGEPREC MARINE de son exception d'incompétence au profit du Tribunal Administratif de TOULON ;
ALORS QU'aux termes de l'article L 2331-1, 1° du Code de la propriété des personnes publiques, sont portées devant les juridictions administratives les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, qu'ils soient investis d'une mission de service public administratif ou d'une mission de service public industriel et commercial ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du juge judiciaire, que le contrat d'amodiation ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun et que la société COGEPREC MARINE était un usager du service public industriel et commercial concédée à la Régie des Ports Raphaëlois, quand le contrat d'amodiation avait été concédé à la société COGEPREC MARINE pour l'occupation des dépendances du domaine public portuaire dont le concessionnaire avait la disposition, la Cour d'appel a violé la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10178
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°11-10178


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10178
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