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23/02/2012 | FRANCE | N°10-25837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-25837


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, lors d'une reprise de saut d'obstacles conduite par une monitrice dans un centre d'équitation de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), M. X... est tombé de cheval ; que, grièvement blessé, il a vainement réclamé la prise en charge de son préjudice à l'UCPA et à l'assureur de celle-ci, la société Axa France particuliers/ professionnels service navigation de plaisance (la société Axa) ; que réponse lui ayant été faite qu'une modification a

ntérieurement intervenue dans les forfaits consentis à ses adhérents par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, lors d'une reprise de saut d'obstacles conduite par une monitrice dans un centre d'équitation de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), M. X... est tombé de cheval ; que, grièvement blessé, il a vainement réclamé la prise en charge de son préjudice à l'UCPA et à l'assureur de celle-ci, la société Axa France particuliers/ professionnels service navigation de plaisance (la société Axa) ; que réponse lui ayant été faite qu'une modification antérieurement intervenue dans les forfaits consentis à ses adhérents par l'UCPA ne comprenait plus la couverture des dommages corporels, M. X... l'a assignée en réparation de ses préjudices, ainsi que la société Axa ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) sont intervenues à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., pris en sa première branche, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a relevé, à partir d'une attestation de son tuteur professionnel, que la monitrice stagiaire avait les compétences techniques et pédagogiques pour effectuer les reprises du type de celles au cours de laquelle l'accident litigieux s'est produit ; qu'en rejetant, à partir de cette constatation, une faute de l'UCPA tirée d'une prétendue absence de qualification de l'intéressée, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en retenant que l'UCPA n'avait commis aucune faute dans l'organisation de l'exercice, tout en s'abstenant de répondre aux autres conclusions de M. X... faisant valoir que le cheval monté par lui n'avait pas été préparé au saut d'obstacles, n'ayant été ni confronté à ceux-ci pris isolément ni à un premier passage " bornes baissées ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré l'UCPA responsable de l'accident, sans s'expliquer sur l'absence de faute de sa part dans la préparation matérielle de la reprise de saut d'obstacles, et écarté le préjudice de perte de chance subi par M. X... de souscrire une assurance personnelle pour dommages corporels, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'UCPA et la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UCPA et la société Axa France à verser 1 500 euros aux consorts X... ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'UCPA n'était tenue d'indemniser Monsieur X... que dans les limites de la police d'assurance dont celui-ci bénéficiait antérieurement à l'accident ;

AUX MOTIFS QUE : « pour justifier des compétences de Madame Y..., monitrice en charge de la reprise, l'UCPA produit, d'une part, une attestation du directeur régional de la jeunesse et des sports de Paris faisant connaître que cette monitrice pouvait, à la date de l'accident, enseigner l'équitation sous l'autorité d'un tuteur et, d'autre part, une attestation de Monsieur Z..., son tuteur, soulignant que Madame Y... avait les compétences techniques et pédagogiques pour effectuer les reprises de niveau 3 et 4 comme celle au cours de laquelle l'accident litigieux s'est produit ; qu'il résulte ainsi de ces éléments de fait que l'absence de qualification de la monitrice n'est pas démontrée ; qu'il en est de même d'une éventuelle faute dans l'organisation de l'exercice, le fait que les obstacles étaient déjà en place et auraient constitué un enchaînement particulièrement difficile alors que Monsieur X..., âgé de 60 ans, et qui s'est élancé en premier, ne participait pas à des concours d'obstacles n'établissant pas que Madame Y... aurait commis une faute d'appréciation sur la difficulté de parcours ; qu'en effet, Monsieur X... ayant déjà assisté à de nombreuses séances de reprise, selon le témoignage de Monsieur Z...et que, titulaire d'une formation pour le galop, « il possédait le niveau requis pour se confronter à ce type d'exercice », selon l'attestation de Monsieur A..., il ne saurait en conséquence reprocher à la monitrice de l'avoir entrainé sur le parcours litigieux, au surplus déclaré conforme au plan fédéral de formation par le conseiller technique national, qui qualifie ledit parcours de « très largement en dessous des difficultés techniques pour ce niveau de cavalier et ne présentant aucun danger en soi » ; que les époux X... invoquent, à titre subsidiaire, le défaut d'information de l'UCPA qui ne leur aurait pas dit qu'ils n'étaient plus couverts par une assurance ; que l'UCPA réplique que des informations ont été données sur ces modifications lors de l'inscription et par affichage dans les locaux du club et qu'au surplus, Monsieur X... est assuré ; qu'il appartient cependant à l'organisateur d'une activité sportive d'informer les participants de l'existence et de l'étendue de la couverture assurantielle, que cette obligation vaut également pour toute modification substantielle apportée au contrat existant ; que la preuve de ce que cette obligation a été remplie incombe à cet organisateur en tant que professionnel, qu'elle ne saurait être acquise, en l'espèce, par la seule production au dossier d'une copie d'un document d'information sur l'inscription au centre et ses tarifs ni par la remise de photos du panneau d'affichage de l'accueil sans qu'aucun élément ne permette, faute de date certaine, de dire si, préalablement à l'accident, Monsieur X... a pu avoir connaissance de ces éléments ; qu'il convient donc de constater le manquement de l'UCPA à son obligation d'information ; qu'en raison de cette faute, Monsieur X... a cru qu'il restait assuré aux conditions de la police dont il bénéficiait antérieurement à l'accident ; qu'il convient, par conséquent, de dire que l'UCPA devra l'indemniser des conséquences de son accident dans la limite des conditions fixées par la police » ;

Alors, d'une part, que, pour écarter toute faute de l'UCPA au titre de la qualification de l'élève monitrice, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette dernière pouvait, à la date de l'accident, enseigner sous l'autorité d'un tuteur et avait les compétences pour effectuer la reprise au cours de laquelle l'accident litigieux s'était produit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était cependant invitée, le fait pour l'élève-monitrice d'avoir tenu la reprise sans la présence de son tuteur sous l'autorité duquel elle devait être pourtant placée pour enseigner l'équitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel (p. 6 § 7), les consorts X... faisaient valoir qu'indépendamment du niveau de Monsieur X... pour suivre le parcours litigieux, le cheval n'avait pas été préparé progressivement au saut d'obstacles avant de s'y engager, faute d'avoir été tout d'abord confronté aux obstacles pris isolément et d'avoir pu faire un premier passage avec les bornes baissées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que, pour juger que l'indemnisation de Monsieur X... ne devait pas dépasser les limites de la police collective dont il bénéficiait antérieurement dans le cadre du forfait souscrit auprès de l'UCPA, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'en raison du manquement par cette dernière à son obligation d'information, Monsieur X... avait cru qu'il restait assuré aux conditions de cette police ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le fait de ne pas l'avoir informé que son forfait n'incluait plus d'assurance, n'avait pas privé Monsieur X..., qui n'était dès lors plus assuré par l'assurance collective de l'UCPA, de la possibilité de conclure une assurance personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident et provoqué par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'UCPA et autre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité de l'UCPA et de son assureur au profit de Monsieur X... et de ses garants, d'AVOIR condamné in solidum l'UCPA et la compagnie AXA à payer à la CPAM de PARIS, à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses prestations, la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008 et l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que fixée par l'arrêté en vigueur au jour du présent arrêt, ainsi qu'à payer à Monsieur X... une provision de 30. 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité : Considérant qu'au soutien de leur appel, l'UCPA et son assureur font valoir que, contrairement à l'opinion des premiers juges, l'UCPA n'a commis aucune faute, la monitrice ayant bien la qualification nécessaire, qu'au demeurant, ce grief n'a pu jouer un rôle causal dans l'accident, qu'enfin, aucune faute ne peut être établie dans l'organisation de l'exercice ; Considérant que les appelants ajoutent que l'obligation d'information ne s'applique pas au cas de l'UCPA, que toutefois, en l'espèce, celle-ci a donné à l'intéressé toutes les informations utiles en matière d'assurance, comme l'attestent les mesures d'affichage existantes ; Considérant que les époux X... répliquent que l'UCPA a manqué à son obligation de moyen de sécurité, la personne responsable de l'encadrement n'ayant pas la compétence pour gérer seule un groupe de cavaliers et organiser l'exercice ; Considérant que pour justifier des compétences de Mme Y..., monitrice en charge de la reprise, l'UCPA produit, d'une part, une attestation du directeur régional de la jeunesse et des sports de Paris faisant connaître que cette monitrice pouvait, à la date de l'accident, enseigner l'équitation sous l'autorité d'un tuteur et, d'autre part, une attestation de M. Z..., son tuteur, soulignant que Mme Y... avait les compétences techniques et pédagogiques pour effectuer les reprises de niveau 3 et 4 comme celle au cours de laquelle l'accident litigieux s'est produit, qu'il résulte ainsi de ces éléments de fait que l'absence de qualification de la monitrice n'est pas démontrée ; Considérant qu'il en est de même d'une éventuelle faute dans l'organisation de l'exercice, le fait que les obstacles étaient déjà en place et auraient constitué un enchaînement particulièrement difficile alors que M. X..., âgé de 60 ans et qui s'est élancé en premier, ne participait pas à des concours d'obstacles n'établissant pas que Mme Y... aurait commis une faute d'appréciation sur la difficulté du parcours ; Considérant, en effet, que M. X... ayant déjà assisté à de nombreuses séances de reprise, selon le témoignage de M. Z..., et que, titulaire d'une formation pour le galop, " il possédait le niveau requis pour se confronter à ce type d'exercice ", selon l'attestation de M. A..., il ne saurait, en conséquence, reprocher à la monitrice de l'avoir entraîné sur le parcours litigieux, au surplus déclaré conforme au plan fédéral de formation par le conseiller technique national qui qualifie ledit parcours de " très largement en dessous des difficultés techniques pour ce niveau de cavalier et ne présentant aucun danger en soi " ; Considérant que les époux X... invoquent, à titre subsidiaire, le défaut d'information de l'UCPA qui ne leur aurait pas dit qu'ils n'étaient plus couverts par une assurance ; Considérant que l'UCPA réplique que des informations ont été données sur ces modifications lors de l'inscription et par affichage dans les locaux du club et qu'au surplus M. X... est assuré ; Mais considérant qu'il appartient à l'organisateur d'une activité sportive d'informer les participants de l'existence et de l'étendue de la couverture assurantielle, que cette obligation vaut également pour toute modification substantielle apportée au contrat existant ; Considérant que la preuve de ce que cette obligation a été remplie incombe à cet organisateur en tant que professionnel, qu'elle ne saurait être acquise, en l'espèce, par la seule production au dossier d'une copie d'un document d'information sur l'inscription au centre et ses tarifs ni par la remise de photos du panneau d'affichage de l'accueil sans qu'aucun élément ne permette, faute de date certaine de dire si, préalablement à l'accident, M. X... a pu avoir connaissance de ces éléments, qu'il convient donc de constater le manquement de l'UCPA à son obligation d'information ; Considérant qu'en raison de cette faute M. X... a cru qu'il restait assuré aux conditions de la police dont il bénéficiait antérieurement à l'accident, qu'il convient, par conséquent, de dire que l'UCPA devra l'indemniser des conséquences de son accident dans la limite des conditions fixées par ladite police. Sur les demandes de provisions : Considérant qu'au vu de ladite police, il sera accordé à titre de provision d'une part à M. X... la somme de 30000 euros et d'autre part à la CPAM celle de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008, l'UCPA et la compagnie AXA devant également être condamnées in solidum à verser à cette dernière l'indemnité prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que fixée par l'arrêté en vigueur au jour du présent arrêt ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la responsabilité contractuelle de l'UCPA : Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Attendu qu'il est constant que tant le club sportif que les moniteurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité des participants dans la pratique de leur sport, d'une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; Attendu en l'espèce que Monsieur Maurice X... a été victime d'une chute de cheval à la suite de laquelle il a été diagnostiqué paraplégique ; Que l'accident s'est produit alors qu'il effectuait un parcours de sauts d'obstacles, au cours d'une reprise organisée par le centre équestre UCPA, sous la conduite de Madame Rose Laure B...
Y..., élève-monitrice ; Que la pratique du saut d'obstacles appelle, de manière générale, de par les risques qu'elle présente, des précautions particulières de la part de l'organisateur consistant notamment à mettre à disposition un moniteur qualifié pour assurer l'encadrement pendant la reprise ; Que si Monsieur Z..., moniteur au sein du centre, certifie, dans une attestation versée aux débats par la défenderesse, que Madame Rose Laure B...
Y... avait " les compétences techniques et pédagogiques pour effectuer les reprises de niveau 3 et 4 (galop 4 et 5), il reste que cette dernière était en cours de formation, ce qui n'est pas contesté ; Que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'établir que l'enchaînement de sauts d'obstacles proposé présentait une difficulté particulière pour un cavalier du niveau de Monsieur Maurice X..., le seul défaut de qualification du moniteur chargé de la surveillance de la reprise constitue un manquement à l'obligation de moyens à la charge de l'organisateur ; Que dès lors qu'il est démontré que l'UCPA a manqué à son obligation de prudence et de diligence, elle doit être déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Monsieur Maurice X... le 8 avril 2006 ; Sur le manquement à l'obligation d'information : Attendu que Monsieur Maurice X... expose s'être aperçu à la suite de l'accident que le forfait trimestriel souscrit auprès de l'UCPA n'incluait plus l'assurance " dommages corporels " ; qu'il reproche à l'UCPA de ne l'avoir pas informé de cette modification et par suite, de l'utilité de contracter une assurance complémentaire ; Attendu que l'UCPA, qui ne conteste pas avoir modifié les conditions d'assurance dans ses forfaits (sans que la date de ces modifications ne soit toutefois précisée), oppose qu'elle a donné toute information utile à ce sujet, d'une part, en remettant des documents explicatifs lors de l'inscription des adhérents, et d'autre part, en procédant par voie d'affichage dans le hall d'accueil ; Mais attendu que l'UCPA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les documents d'information dont il se prévaut ont été effectivement remis à Monsieur Maurice X... ; Que la date à laquelle les panneaux d'affichage ont été mis en place n'est pas établie et qu'il n'est pas non plus démontré que Monsieur Maurice X... en a pris connaissance ; Que les pièces produites par la défenderesse ne suffisent donc pas à établir que Monsieur Maurice X... avait été dûment informé du changement des conditions d'assurance ; Qu'il s'ensuit que l'UCPA a manqué à son devoir général d'information et de conseil, de sorte que sa responsabilité contractuelle au sens de l'article 1147 du Code civil est, à toutes fins, également engagée de ce chef ;- Sur le préjudice : Attendu que les rapports médicaux versés aux débats ne permettent pas au tribunal de fixer les préjudices de la victime ; qu'il apparaît nécessaire de recourir à une mesure d'expertise dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision ; Attendu qu'il n'est pas contesté que suite à son accident équestre, Monsieur Maurice X... a été admis à l'hôpital BEAUJON où une paraplégie complète a été retrouvée, une anesthésie complète jusqu'à T6, une fracture en T5 avec tassement corporel antérieur et une fracture articulaire bilatérale ; qu'il a été contraint de subir une intervention consistant notamment en une ostéosynthèse T3- T8, une laminectomie et une arthrodèse T4- T6 ; qu'il a suivi une rééducation au Centre de Médecine Physique et Réadaptation de Coubert du 25 avril au 4 juillet 2006, avant d'être transféré à GARCHES puis de rentrer à son domicile ; qu'à ce jour, Monsieur Maurice X... est toujours paraplégique ; que le tribunal dispose des éléments permettant d'accorder à la victime une provision de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, au paiement de laquelle la société AXA, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assurée, l'UCPA ; Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS justifie d'une créance s'élevant, à ce jour, à la somme de 29. 717, 56 euros au titre des frais d'hospitalisation ; qu'il convient en conséquence de lui allouer cette somme à titre provisionnel, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la demande ; Attendu qu'il y a lieu de réserver les préjudices de Madame Karla X... et de Monsieur Adrien X..., proches de la victime ; Attendu que l'équité commande d'allouer aux requérants la somme de 2000 euros et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il est compatible avec la nature de l'affaire, au sens de l'article 515 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire ».

1. ALORS QUE le défaut d'information n'est cause d'un préjudice que pour autant que la victime démontre que dûment informée elle eût pris les mesures de substitution qui lui ont manqué ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la preuve que Monsieur X... avait été informé d'une absence d'assurance de son club n'était pas rapportée ; que la Cour d'appel n'a pas constaté que dûment informé Monsieur X... eut pris une assurance complémentaire bien qu'il eût été assuré déjà à titre personnel ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de l'UCPA et le préjudice, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

2. ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'UCPA n'avait commis aucune faute dans l'organisation des activités équestres à l'origine de l'accident de Monsieur X... ; qu'elle a ainsi totalement infirmé dans ses motifs la décision du tribunal qui avait décidé du contraire ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant les provisions et sauf à limiter le montant du préjudice dont l'UCPA et son assureur devront réparation, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ;

3. ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demandait au juge de condamner l'UCPA à lui verser une indemnité à titre provisionnel pour sa créance liée au seul préjudice corporel subi par monsieur X... (cf. conclusions de la CPAM, jugement p. 4 et arrêt p. 3) ; qu'en condamnant in solidum l'UCPA et la compagnie AXA à payer à la Caisse une somme provisionnelle en se fondant sur le préjudice relatif au défaut d'assurance quand elle ne formulait aucune demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE les tiers payeur ne peuvent exercer un recours contre le tiers responsable que pour les préjudices résultant d'une atteinte à l'intégrité physique de la victime qu'ils prennent en charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a uniquement retenu comme préjudice celui résultant du fait que monsieur X... avait cru être resté assuré aux conditions de la police dont il bénéficiait antérieurement à l'accident ; qu'en retenant une provision au profit de la CPAM pour ce préjudice sans rapport avec l'atteinte à l'intégrité physique subie par la victime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 321-1 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25837
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°10-25837


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25837
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