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23/02/2012 | FRANCE | N°10-24039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-24039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 alinéa 1er et 954, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, tenu de ne statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour déclarer valide la transaction intervenue entre Laurent X... et M. Y... emportant notamment résolution de la cession des parts de la SCP Y...- B... et, par voie de con

séquence, dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'acte de ces...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 alinéa 1er et 954, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, tenu de ne statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour déclarer valide la transaction intervenue entre Laurent X... et M. Y... emportant notamment résolution de la cession des parts de la SCP Y...- B... et, par voie de conséquence, dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'acte de cession subséquent, puis prononcer plusieurs condamnations à la charge de M. Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de ce dernier du 26 février 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait déposé, le 26 mars 2007, de nouvelles écritures, lesquelles contenaient une nouvelle prétention tendant à la condamnation pour procédure abusive de Mme Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Laurent X..., la cour d'appel, qui n'a pas exposé, fût-ce succinctement, cette prétention, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme C..., veuve X... en son nom personnel et ès qualités, Mmes Eléonore et Adélaide X... et M. Alexandre X..., l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. A... et Mme Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., de M. A... et de Mme Z... ès qualités ; condamne M. A... et Mme Z..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Y... et la SCP MJA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valide la transaction du 19 octobre 2007 intervenue entre Monsieur X... et Monsieur Y... et, par voie de conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'acte de cession subséquent en date du 6 novembre 2007, outre d'AVOIR condamné Monsieur Y... et la SCP Y... et B... à payer la somme de 500. 000 € à Laurent X... et celle de 123. 000 € à Maître A..., ès qualités, et à Madame Z..., ès qualités ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions de Monsieur Y... et de la SCP Y... et B... avec l'indication de leur date, et en ne rappelant pas plus les moyens et prétentions résultant de ces dernières conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valide la transaction du 19 octobre 2007 intervenue entre Monsieur X... et Monsieur Y... et, par voie de conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'acte de cession subséquent en date du 6 novembre 2007, outre d'AVOIR condamné Monsieur Y... et la SCP Y... et B... à payer la somme de 500. 000 € à Laurent X... et celle de 123. 000 € à Maître A..., ès qualités, et à Madame Z..., ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... et la SCP Y... et B... font valoir les conditions de la cession et de la transaction au cours de laquelle Laurent X..., qui avait déjà transféré l'activité du cabinet dans ses propres locaux, aurait abusé de l'âge et de la maladie de Monsieur Y... pour obtenir de lui, outre la résolution motivée par le fait qu'il connaissait des difficultés financières, une indemnité et le nantissement de parts en garantie alors qu'il avait acquis la SCP pour 1 € ; qu'ils considèrent que la transaction est entachée d'abus de faiblesse, de dol et qu'elle est dépourvue de cause puisqu'il n'y a jamais eu d'anomalies comptables ni financières ; que, cependant, ces arguments sont ceux là même qui avaient été avancés, sans succès, devant le Bâtonnier qui les a écartés, Monsieur Y... étant défaillant à rapporter la preuve de son état de faiblesse au moment de la signature de la transaction ou à démontrer des manoeuvres dolosives de la part de Laurent X..., se limitant à des affirmations sans portée à ce sujet ; qu'il sera d'ailleurs souligné que la « transaction » du 19 octobre était précédée d'un acte conclu le 17 portant « résolution » de la vente des parts sociales et des droits en compte-courant, comportant les mêmes observations, dont Monsieur Y... et la SCP Y... et B... s'abstiennent de demander l'annulation alors même qu'elle porte expressément en son article 8 qu'il « vaut (…) transaction ayant tous les effets prévus aux articles 2044 et suivants », manifestant ainsi la volonté commune des parties, confirmée par une lettre du même jour adressée par Monsieur Y... à Laurent X... dans laquelle il s'engage à accomplir tout ce qui était convenu et à constituer les garanties pour le remboursement des sommes ; qu'ils ne sauraient, dans ces conditions, au vu de la réitération de la volonté de Monsieur Y... en ce sens, soutenir un vice de consentement de sa part ; qu'il est constant qu'aucune des garanties annoncées dans l'acte de cession du 8 juin 2007 n'a jamais été fournie par Monsieur Y... et qu'il ne démontre pas s'être acquitté d'aucune des obligations auxquelles il avait souscrit, notamment quant à la constitution de garanties ou à la présentation de la clientèle, ayant été absent de PARIS durant la quasi-totalité de la période au cours de laquelle elle devait avoir lieu ; que c'est dans ces conditions qu'a été signé le document intitulé « transaction » qui, outre sa dénomination, en comporte tous les éléments, visant les articles 2044 et suivants du Code civil et les signatures étant précédées des mentions manuscrites adéquates, relate le contentieux opposant les signataires, consistant en la découverte par Laurent X... de la situation réelle de trésorerie de la SCP sans commune mesure avec ce qui était annoncé dans la cession et, alors, non contestée par Monsieur Y... qui l'admet par sa signature, et comporte des concessions réciproques puisqu'elle vise à remettre les parties dans leur état antérieur à la cession, Laurent X... restituant les parts de la SCP et Monsieur Y... le prix ; qu'il résulte de ce rappel que la transaction a bien une cause consistant pour chacune des parties en l'exécution par l'autre des restitutions auxquelles elle s'est engagée ; que Monsieur Y..., au-delà d'assertions non étayées sur la précarité de la situation de Laurent X... ou sur les effets du déménagement ou encore sur son désintérêt du cabinet, ne démontre pas que les motifs indiqués dans les actes de transaction et de résolution de la vente pour les justifier sont inexistants alors qu'ils attestent, au mieux, d'un laisser aller et, au pire, de malversations de sa part, les quelques pièces versées étant pour partie établies par lui ou sans valeur au regard des termes du litige ; que, pour ces motifs, la décision du bâtonnier ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a donné pleine force à cette transaction et condamné Monsieur Y... à payer à Laurent X... la somme de 500. 000 € au titre de la restitution du prix en application de la résolution convenue et au paiement des intérêts de cette somme à compter du 1er décembre 2007 et prononcé leur capitalisation ; qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit appliquée dans son intégralité, comme il est de règle en cette matière, en condamnant également Monsieur Y... au paiement de l'indemnité de 123. 000 € qui y est incluse et qui y est précisément décrite dans chacune de ses composantes auxquelles Monsieur Y... a adhéré, ainsi que l'énonce l'article 6 dudit acte ; que contrairement à ce que le Bâtonnier a statué, si l'article 8 renvoie à l'article 6 pour indiquer que la présentation de clientèle pourra être l'un des modes de l'indemnisation envisagée, encore fallait-il que cette obligation de Monsieur Y... soit respectée alors que, comme il a été dit ci-avant, cette présentation n'a, en pratique, pas eu lieu ; qu'en conséquence, la décision du Bâtonnier sera infirmée en ce qu'elle a débouté Laurent X... de sa demande portant sur cette somme ; que Monsieur Y... et la SCP Y... et B... soutiennent encore que la cession de la SCP est caduque puisqu'elle n'a jamais eu l'aval du conseil de l'ordre des avocats, non sollicité ; que le Bâtonnier, devant qui cet argument était également invoqué, y a pertinemment répondu sans qu'ils apportent aujourd'hui d'éléments nouveaux à son appui (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QU'à défaut de concession de la part d'une partie, la transaction est nulle ; qu'en retenant que la transaction conclue le 19 octobre 2007 était valable pour comporter des concessions réciproques puisqu'elle visait à remettre les parties dans leur état antérieur à la cession, Laurent X... restituant les parts de la SCP Y... et B... et Monsieur Y... le prix, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parts avaient encore une valeur, le fonds d'exercice libéral de la SCP Y... et B... ayant au surplus été cédé à Laurent X... par un acte subséquent du 6 novembre 2007 pour le prix de 1 €, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ;
2°) ALORS QU'à défaut de concession de la part d'une partie, la transaction est nulle ; qu'en se déterminant de la sorte, sans plus rechercher, comme elle y était encore invitée, si la somme de 123. 000 €, prévue à titre d'indemnisation par la transaction litigieuse au profit de Laurent X..., n'était pas de nature à établir l'absence de concession de la part de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ;
3°) ALORS QU'à défaut de concession de la part d'une partie, la transaction est nulle ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi que la transaction conclue le 19 octobre 2007 était valable pour comporter des concessions réciproques puisqu'elle visait à remettre les parties dans leur état antérieur à la cession, Laurent X... restituant les parts de la SCP Y... et B... et Monsieur Y... le prix, tout en constatant qu'elle prévoyait également le paiement d'une somme de 123. 000 € à la charge de la SCP Y... et B... et de Monsieur Y..., et ce à titre indemnitaire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2044 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24039
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°10-24039


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24039
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