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22/02/2012 | FRANCE | N°11-82990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2012, 11-82990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 5 avril 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Cha

net, MM. Blondet, Le Corroller, Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Nunez, Beauvais, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 5 avril 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Le Corroller, Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Nunez, Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Moignard, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Monfort, Castel, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Caron, conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, Labrousse, MM. Roth, Laurent, Mme Moreau, M. Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-12 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité total de travail supérieure à huit jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, en état d'ivresse manifeste et avec usage d'une arme par destination ;

"aux motifs propres que se référant au jugement déféré pour l'exposé des faits, la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

"et aux motifs adoptés que M. Y... a avoué qu'il avait jeté au visage de M. Z... un verre qu'il avait gardé avec lui et qui provenait du pub, ayant été précédemment importuné par l'intéressé dans le pub ; qu'en effet, il avait voulu se servir dans sa bouteille ; qu'à l'extérieur, il avait été bousculé puis insulté par M. Z... ; qu'il lui avait répondu et l'avait poursuivi « pour lui faire peur » pour ensuite lui jeter précipitamment le verre au visage, M. X... l'ayant auparavant giflé ; qu'il avait agi ainsi à cause du manque de respect de la victime à son égard ; que lors de son audition, la partie civile, M. Z..., a expliqué qu'il avait été interpellé par ces deux hommes et ne les avait ni bousculés ni insultés ; qu'il avait ensuite reçu, un seul coup porté par M. Y... avec un verre qui avait été écrasé sur son visage ; qu'il avait été proche de la perte de connaissance ; que, pour lui, M. Y... n'avait ni jeté ni projeté le verre sur son visage, mais qu'il l'avait « tapé avec » ; qu'enfin, la partie civile s'estimait handicapée par cette blessure ; que lors de l'audience, M. Y... indique qu'il avait pensé que son ami avait été traité de « fils de pute » ; qu'il était « parti au quart de tour » ; qu'il avait suivi la victime et lui avait « balancé » un verre qu'il tenait à la main ; qu'il n'avait pas vu M. X... porter des coups, les faits s'étant déroulés dans un enchaînement très rapide ; que la victime, M. Z..., qui n'avait pas insulté M. X..., s'était retrouvée face à ses deux agresseurs ; que M. Y... lui avait écrasé le verre au visage, «bras tendu» ; qu'il s'était retrouvé au sol ; que les faits de violences volontaires, en réunion et en état d'ivresse et avec usage d'une arme, en l'espèce un verre, sont établis aussi bien pour M. Y... qui a reconnu les faits et les a regrettés que pour M. X... qui s'il n'a pas frappé à l'aide du verre la victime, a tout de même participé à cette agression en se retrouvant face à la victime et en permettant à M. Y... de l'atteindre ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;

"1) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, commises avec usage d'une arme par destination, en l'espèce, un verre, en réunion et en état d'ivresse manifeste, les juges du fond ont retenu que la partie civile avait déclaré avoir reçu un seul coup porté par M. Y... avec un verre qui avait été écrasé sur son visage, tandis que M. Y... avait pour sa part déclaré n'avoir pas vu M. X... porter des coups à la victime ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que M. X... ait exercé la moindre violence sur la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"2) alors que la circonstance aggravante de commission des faits en réunion suppose que les prévenus aient tous agi en qualité d'auteur ou de complice des faits visés à la prévention ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer M. X... coupable de violences volontaires en réunion, à énoncer que cette infraction est établie aussi bien pour M. Y... qui avait reconnu les faits et les avait regrettés, que pour M. X... qui, s'il n'avait pas frappé la victime, avait tout de même participé à l'agression dont celle-ci avait fait l'objet en se retrouvant face à elle et en permettant à M. Y... de l'atteindre, sans indiquer concrètement en quoi M. X... serait intervenu dans la commission des faits de violences avec arme, en qualité d'auteur ou de complice, ni précisé en quoi et comment il aurait permis à M. Y... d'atteindre la partie civile, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées, notamment par la circonstance de réunion, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la peine, a condamné M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement dont dix-huit fermes ;

"aux motifs que la cour infirmera en répression ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate ;

"alors que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois fermes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait de tenir compte des circonstances particulières de la cause, de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendant nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de violences aggravées, l'arrêt, pour le condamner à trente mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 avril 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82990
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2012, pourvoi n°11-82990


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82990
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