LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de la dite cour d'appel, 3e chambre, en date du 24 janvier 2011, qui, après annulation des actes de la procédure, a relaxé M. Julien X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Degrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, Carbornaro, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les exceptions de nullité de la procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a comparu suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité devant le président du tribunal correctionnel, lequel a, par ordonnance du 7 mai 2009, homologué la peine d'un mois d'emprisonnement proposée par le procureur de la République ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la garde à vue soulevée par le prévenu pour la première fois devant la cour d'appel et le relaxer, l'arrêt énonce que la simple audition, par le juge, du prévenu assisté de son avocat, ne peut être assimilée à une défense au fond, au sens de l'article 385 du code de procédure pénale ; que les juges en déduisent qu'il leur appartient de prononcer sur les moyens de nullité soulevés devant eux avant toute défense au fond ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que s'instaure un débat au fond devant le président du tribunal correctionnel, lequel, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, s'il décide d'homologuer la proposition du procureur de la République, constate notamment que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 janvier 2011, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;