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22/02/2012 | FRANCE | N°11-12819;11-13770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-12819 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 11-12.819 et V 11-13.770 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-12.819 et sur le moyen unique du pourvoi n° V 11-13.770, pris en sa première branche :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi en cassation, la Cour de cassation annulant l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ayant prononc

é le divorce de Mme Naïma X... et de M. Samir X..., celui-ci, qui a successi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 11-12.819 et V 11-13.770 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-12.819 et sur le moyen unique du pourvoi n° V 11-13.770, pris en sa première branche :
Vu l'article 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi en cassation, la Cour de cassation annulant l'une des deux décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ayant prononcé le divorce de Mme Naïma X... et de M. Samir X..., celui-ci, qui a successivement formé deux appels distribués à des chambres différentes de la cour d'appel de Paris, a conclu sur le premier appel mais non sur le second, alors que Mme Naïma X... n'a constitué avocat que sur le second recours en formant appel incident ; que l'arrêt du 3 décembre 2009 a réformé le jugement sur la cause de divorce et dit que celui-ci était prononcé aux torts partagés ; que l'arrêt du 10 février 2010 a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, mais l'a réformé en ce qu'il avait rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X... ;
Attendu que ces deux décisions, qui ont statué sur le divorce de M. et Mme X... et ses conséquences, sont inconciliables dans leur exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de les annuler ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° V 11-13.770 :
ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 décembre 2009 et 10 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° M 11-12.819
En ce que par le premier arrêt attaqué du 3 décembre 2009, réputé contradictoire, la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 3) réformant sur appel du mari, M. X..., le jugement du 26 février 2008 prononçant le divorce à ses torts exclusifs, a dit notamment que le divorce des époux X... est prononcé aux torts partagés et a confirmé le jugement rejetant la demande de prestation compensatoire de l'épouse, cependant que par le second arrêt attaqué en date du 10 février 2010, contradictoire, la Cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 2), statuant sur appel du même jugement par le mari et appel incident de Mme X..., a confirmé le jugement, sauf du chef de la prestation compensatoire et, l'infirmant et statuant à nouveau de ce chef, a condamné M. Samir X... à verser à l'exposante à titre de prestation compensatoire un capital de 20 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
Alors que la contrariété de jugement peut être invoquée lorsque deux décisions sont inconciliables et qu'aucune d'elle n'est susceptible d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif des deux arrêts précités de la cour d'appel de Paris que ces arrêts sont inconciliables ; qu'il serait dès lors dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que soit annulé l'arrêt réputé contradictoire du 3 décembre 2009 rendu en l'absence de comparution de l'exposante, afin que l'arrêt contradictoire du 10 février 2010 puisse recevoir exécution ; que, par suite, l'exposante, sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile, conclut qu'il plaise à la Cour de cassation :
Annuler l'arrêt susvisé du 3 décembre 2009 ;
Subsidiairement, annuler les deux arrêts attaqués.

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 11-13.770
Il est fait grief aux deux arrêts attaqués
D'AVOIR 1/ pour le premier, fixé la contribution à l'entretien des enfants à 80 euros par enfant et refusé d'allouer une prestation compensatoire à Mme X...;
2/ pour le second, alloué une prestation compensatoire de 20.000 euros à Mme X... et fixé la contribution à l'entretien des enfants à 100 euros par enfant ;
AUX MOTIFS QUE 1/ le premier arrêt a retenu que le divorce serait aux torts partagés des deux époux ;
2/ le second arrêt a retenu que le divorce serait aux torts de M. X... ;
1/ ALORS QUE lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions ou s'il y a lieu, les deux ; que l'exécution conjointe des deux arrêts frappés de pourvoi est impossible, ces deux décisions divergeant tant sur le principe et le montant de la prestation compensatoire que sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants, qu'il y a dès lors lieu, d'annuler l'une des décisions attaquées ou les deux en application de l'article 618 du code de procédure civile;
2/ ALORS QUE (subsidiairement) la fin de non recevoir tirée de la chose jugée peut être relevée d'office par le juge, qu'en jugeant dans son arrêt du 10 février 2010 que « les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de nonrecevoir susceptible d'être relevée d'office » bien qu'elle eût déjà statué le 3 décembre 2009 dans la même affaire, la cour d'appel de Paris a violé ensemble les articles 125 et 480 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE (à titre infiniment subsidiaire) la cour d'appel, dans son arrêt du 10 février 2010, a retenu que M. X... n'aurait « produit aucune pièce relative à ses ressources et charges actuelles » et en a déduit, qu'il dissimulerait ses revenus ; bien qu'elle eût constaté, dans l'arrêt rendu le 3 décembre 2009 dans la même affaire, que ce dernier, s'il n'avait pas communiqué ses bulletins de paye, avait produit son contrat de travail à temps partiel, lequel indiquait le montant de son salaire ; qu'elle a dès lors, dans sa deuxième décision, cru pouvoir fixer à 20.000 euros le montant de
la prestation compensatoire ; qu'en application de l'article 618 du code de procédure civile et en raison des circonstances de la cause, il y a donc lieu d'annuler l'arrêt du 10 février 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12819;11-13770
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-12819;11-13770


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12819
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