| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-10334
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ; Attendu que M. X... a formé un
pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 28 septembre 2010) rendu pa...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 28 septembre 2010) rendu par défaut, l'un des intimés, M. Y..., qui n'a pas comparu, ayant été assigné devant la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que la signification de l'arrêt, figurant aux productions, n'indique pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 11-10334 Date de la décision : 22/02/2012 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Civile
Analyses
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Délai de pourvoi - Point de départ - Détermination
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Décisions susceptibles - Portée - Cassation - Pourvoi - Recevabilité (non) JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Omission - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délai de recours - Omission - Portée
Il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour ou l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable.
Par suite, n'est pas recevable le pourvoi formé par une partie, comparante devant la cour d'appel, contre un arrêt rendu par défaut, dès lors que la signification de l'arrêt n'indique pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition
Date de l'import : 05/12/2012 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10334
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