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22/02/2012 | FRANCE | N°11-10322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-10322


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2010) et les productions, que la société de courtage Gras Savoye (la société) a conclu avec M. X... une convention de collaboration rémunérée en pourcentage des commissions dues au titre des affaires apportées ; qu'une société Willis ayant obtenu un portefeuille de polices d'assurances du groupe Solvay, un tribunal de commerce, par jugement du 19 décembre 2006, a condamné la société

à verser à M. X... les commissions prévues sur les contrats sous traités aup...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2010) et les productions, que la société de courtage Gras Savoye (la société) a conclu avec M. X... une convention de collaboration rémunérée en pourcentage des commissions dues au titre des affaires apportées ; qu'une société Willis ayant obtenu un portefeuille de polices d'assurances du groupe Solvay, un tribunal de commerce, par jugement du 19 décembre 2006, a condamné la société à verser à M. X... les commissions prévues sur les contrats sous traités auprès de la société Willis et à lui communiquer le contrat de sous-traitance avec tous documents justificatifs des encaissements afin de déterminer le montant exact des commissions dues ; qu'un juge de l'exécution a, par jugement du 5 avril 2007, assorti d'une astreinte l'obligation de communication du contrat de sous-traitance ; qu'un arrêt irrévocable a confirmé en son principe le jugement du tribunal de commerce, dit que les commissions au titre du marché Solvay étaient dues, puis a alloué à M. X... une provision à valoir sur ces commissions et a ordonné une expertise pour recueillir des éléments permettant d'en fixer le montant ; que M. X..., qui avait obtenu une première liquidation de l'astreinte pour la période courant jusqu'au 16 novembre 2007, a demandé, pour la période postérieure, une seconde liquidation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de supprimer l'astreinte ordonnée par le jugement du 5 avril 2007 et de le débouter de sa demande de liquidation d'astreinte pour la période du 16 novembre 2007 au 14 octobre 2008 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt au fond, devenu irrévocable, avait confirmé le jugement du tribunal de commerce en son principe et dit que les commissions, objet du litige, étaient dues par la société mais avait alloué à M. X... une provision à valoir sur ces commissions en commettant un expert chargé de donner son avis sur leur montant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans dénaturer la décision, que la cour d'appel, interprétant le dispositif ambigu, a retenu que cet arrêt avait substitué à l'obligation de production du contrat de sous-traitance celle de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces justificatives du droit à commissions, puis a décidé à bon droit, dès lors que celle-ci avait perdu tout fondement juridique, que l'astreinte assortissant la production ordonnée par le jugement devait être supprimée ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Gras Savoye la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé l'astreinte ordonnée par le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 5 avril 2007 et d'avoir débouté M. X... de sa demande de liquidation d'astreinte pour la période du 16 novembre 2007 au 14 octobre 2008 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, «le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter… L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère» ; que la Société GRAS SAVOYE demande la suppression de l'astreinte en faisant valoir qu'il lui est impossible de communiquer une pièce inexistante ; qu'en effet, dans l'hypothèse où la partie condamnée sous astreinte à communiquer une pièce fait valoir que celle-ci n'existe pas, le juge ne peut liquider l'astreinte sans rechercher si l'existence de cette pièce est, sinon établi avec certitude, du moins vraisemblable ; que la Société GRAS SAVOYE soutient que la condamnation à produire un contrat de sous-traitance a disparu depuis l'arrêt de la cour d'appel du 11 décembre 2008, intervenu postérieurement au jugement entrepris, la juridiction saisie au fond ayant constaté que le contrat n'aurait jamais pu être produit puisque aucun écrit n'avait été établi ; que, selon elle, aucune liquidation ne peut être ordonnée ; que tout d'abord, l'arrêt de la 12ème Chambre de cette Cour du 11 décembre 2008 a ordonné une expertise visant à vérifier le droit à commissions détenu par M. X... sur le client SOLVAY en général ; qu'il doit être considéré, ainsi que le soutient l'appelante, que cet arrêt a substitué à la production d'un contrat «de sous-traitance», dont la communication, outre qu'elle était improbable, n'apparaissait plus utile, celle de l'ensemble des pièces justificatives du droit à commissions de Monsieur X... notamment sur le client SOLVAY, sur l'affirmation de la Cour au fond que « les diligences accomplies par M. X... entraient bien dans le champ d'application de la convention de collaboration » ; que par ailleurs, l'évolution du litige a révélé au cours des opérations préalables à l'expertise que si la production des pièces séquestrées en 2007 par Monsieur X... entre les mains d'un huissier belge, n'était pas de nature ainsi que l'a affirmé le dernier arrêt rendu par cette Cour le 1er avril 2010 sur le recours de la Société GRAS SAVOYE, à fonder l'un des quatre cas de révision de l'arrêt ouverts par la loi, pour avoir été proposée par la mention desdites pièces au bordereau de communication de Monsieur X... avant l'ordonnance d'ouverture – même si la production n'avait jamais été effective, dès lors qu'elle n'avait pas été réclamée – elle démontrait cependant que les relations contractuelles entre les sociétés GRAS SAVOYE et WILLIS ne s'articulaient pas autour d'un contrat de sous-traitance écrit, que celui-ci ait été consenti par GRAS SAVOYE au Groupe WILLIS ou par le Groupe WILLIS à GRAS SAVOYE ; que dès lors, la Société GRAS SAVOYE justifiant avec l'intervention de l'arrêt mixte rendu au fond d'une cause étrangère, au sens des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, justifiant de l'impossibilité de l'exécution de l'injonction et de nature à entraîner la suppression de l'astreinte, il est fait droit à sa demande en ce sens ; que le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions ;

1°/ ALORS QUE l'inutilité de la condamnation assortie d'une astreinte, résultant du seul écoulement du temps, ne constitue pas une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte ; qu'en décidant néanmoins, pour supprimer l'astreinte ordonnée par le jugement rendu le 5 avril 2007 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE et débouter en conséquence Monsieur X... de sa demande en liquidation d'astreinte, que l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 11 décembre 2008, ayant ordonné une expertise visant à vérifier le déterminer le montant des commissions dues à M. X..., avait substitué à la production d'un contrat de sous-traitance celle de l'ensemble des pièces justificatives du droit à commissions de Monsieur X..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur la prétendue inutilité, nouvellement intervenue, de la condamnation prononcée, afin de supprimer l'astreinte, a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS QU'en affirmant, pour supprimer l'astreinte ordonnée par le jugement rendu le 5 avril 2007 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE et débouter en conséquence M. X... de sa demande en liquidation d'astreinte, que l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 11 décembre 2008 avait substitué à la production d'un contrat de sous-traitance celle de l'ensemble des pièces justificatives du droit à commissions de Monsieur X..., tandis que cet arrêt n'avait nullement prononcé une telle substitution, mais se bornait à ordonner une expertise visant à déterminer le montant des commissions dues à M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour supprimer l'astreinte ordonnée par le jugement rendu le 5 avril 2007 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE et débouter en conséquence M. X... de sa demande en liquidation d'astreinte, que la production des pièces séquestrées en 2007 par Monsieur X... entre les mains d'un huissier belge démontrait que les relations contractuelles entre les sociétés GRAS SAVOYE et WILLIS ne s'articulaient pas autour d'un contrat de soustraitance écrit, sans indiquer en quoi ces pièces auraient permis d'établir l'absence de contrat écrit conclu entre les sociétés GRAS SAVOYE et WILLIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

4°/ ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite et résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X..., qui soutenait qu'en abstenant d'interjeter appel du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 5 avril 2007, l'ayant condamnée sous astreinte à communiquer le contrat de sous-traitance conclu avec la Société WILLIS, la Société GRAS SAVOYE avait renoncé au droit de se prévaloir de l'inexistence de ce contrat devant le juge chargé de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE le juge qui supprime une astreinte provisoire ne peut porter atteinte aux décisions de liquidation d'astreinte antérieures passées en force de chose jugée ; qu'en supprimant l'astreinte prononcée par le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 5 avril 2007, tandis que cette astreinte avait déjà été liquidée, par une décision de justice définitive, pour la période du 25 mai 2007 au 16 novembre 2007, de sorte qu'elle ne pouvait plus faire l'objet d'une suppression pour cette période, la cour d'appel a violé les articles 1351du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10322
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-10322


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10322
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