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21/02/2012 | FRANCE | N°11-85088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2012, 11-85088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Karelle X..., - M. Lionel X..., - Mme Séverine X...,- Mme Evelyne Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de curatrice de Mme Karine X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 27 mai 2011, qui, après relaxe de M. Philippe Z..., M. Eric A... et de la société Outdoor organisation du chef de blessures involontaires, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense

;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Karelle X..., - M. Lionel X..., - Mme Séverine X...,- Mme Evelyne Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de curatrice de Mme Karine X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 27 mai 2011, qui, après relaxe de M. Philippe Z..., M. Eric A... et de la société Outdoor organisation du chef de blessures involontaires, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, L. 322-2, A. 322-45 et A. 322-51 du code du sport, ainsi que 2, 591 et 593 du code procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé des prévenus (MM. Z... et A... ainsi que la société Outdoor organisation) des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires, déboutant en conséquence les parties civiles (Mlle X..., Mme Y..., M. X... et Mme X... divorcée B...) de leur demande indemnitaire ;
"aux motifs que les membres du groupe avaient débuté le second parcours vers 15 h 30 ; que, vers 16 h, un orage violent avait éclaté avec de fortes rafales de vent, de la pluie et de la grêle ; que ces conditions météorologiques exceptionnelles avaient provoqué la chute d'une branche d'un arbre situé sur la rive de la rivière La Cure ; qu'elle était tombée sur l'un des membres du groupe, Karelle X... ; que celle-ci l'avait reçue sur la tête, la faisant chuter dans l'eau où elle était restée un certain temps, coincée entre la branche de l'arbre et le canoë ; que l'accident s'expliquait par l'apparition d'un orage très violent ; que la météo nationale avait prévu un niveau d'alerte "jaune", soit le niveau deux sur une échelle de un à quatre (vert, jaune, orange, rouge) ; que, cet accident faisait suite à un incident, sans conséquence pour la santé des clients, qui s'était produit quelques mois plus tôt, le 1er avril 2006 ; qu'en raison d'une plainte, une enquête administrative avait été ouverte par la DDJS qui avait mis en évidence, par courrier du 30 mai 2006, des manquements à la réglementation ; que, par courrier reçu par la DDJS le 30 juin, M. A... avait demandé un délai pour respecter certaines des obligations qui lui étaient imposées et avait sollicité la visite et les conseils techniques de la DDJS pour la sécurité de l'activité canoë-kayak ; qu'il avait estimé que la demande de délai était justifiée par le fait que, en été, sauf orage important, il n'existait pas de problème hydrologiques ; qu'en l'espèce, la cause des blessures de Karelle X... avait pour origine la chute d'une branche d'un arbre, provoquée par un orage brutal et localisé, qui s'était abattu vers 16 h dans la zone où se trouvait le groupe de canoéistes dont elle faisait partie ; que, sur le départ du groupe malgré les mauvaises conditions météorologiques, si l'activité de descente de rivière en canoë est une activité à la fois sportive et de loisir, il était établi que la rivière La Cure était une rivière peu dangereuse, permettant à des enfants d'être embarqués sur les canoës ; qu'elle était classée à un niveau 1-2 sur l'échelle 1 à 6 figurant à l'article A. 322-43 du code du sport ; que, le jour des faits, le débit était assez faible et les conditions météorologiques n'étaient pas particulièrement dégradées ; que le niveau "jaune" de l'alerte météorologique et l'annonce d'orages ne pouvaient être considérés comme inquiétants puisqu'ils n'impliquaient aucune mise en alerte particulière s'agissant d'un niveau 2 sur une échelle 1 à 4 (vert, jaune, orange, rouge) ; que l'examen des bulletins météorologiques diffusés le matin et le midi, qui avaient été consultés par M. Z..., ne permettait pas de conclure à l'existence de perturbations météorologiques majeures au cours de l'après-midi du 17 août 2006 ; que le niveau "jaune" était très fréquent au cours de l'année et ne pouvait avoir pour conséquence l'interruption de l'activité de canoë, d'autant que le niveau et le débit de l'eau n'étaient pas élevés et correspondaient à ce qu'ils étaient habituellement à cette période de l'année ; que la tempête localisée qui s'était développée brutalement vers 16 h n'était donc pas prévisible, comme le soulignaient plusieurs membres du groupe de Karelle X... ; qu'ils avaient précisé que lorsque le groupe avait débuté sa promenade, le temps était beau ; que c'était au cours du trajet qu'un orage très violent et très bref (de 2 à 5 minutes) s'était abattu sur un périmètre assez faible, très localisé, au moment précis du passage du groupe de canoéistes ; que M. Z... n'avait donc pas commis de faute en laissant partir le groupe vers 15 h 30 – 15 h 45 puisque aucun orage violent n'était annoncé ni prévisible au moment du départ des canoéistes ; que, sur la communication avec le groupe dont faisait partie Karelle X... et le défaut d'organisation des secours, s'agissant d'une promenade non encadrée longue d'environ 18 km en canoë de location, sur une rivière appartenant au domaine public, le loueur de canoë n'avait qu'une obligation de moyen – la mise à disposition de bateaux et de gilets de sauvetage, la vérification de l'aptitude des clients à effectuer la promenade, les conseils relatifs à la sécurité – non de résultat puisqu'il ne surveillait pas les locataires des canoës le long du trajet et ne pouvait que leur demander de disposer leur téléphone portable dans un caisson étanche pour, le cas échéant, l'utiliser en cas de difficulté ; que le loueur de canoës n'avait pas l'obligation, aucune texte ne l'imposant, d'entrer en contact avec les canoéistes à qui il avait fourni une embarcation ; qu'en outre, il ne pouvait être établi, dans l'hypothèse où cette communication aurait eu lieu, qu'elle eût été d'une quelconque utilité dès lors que l'orage s'était abattu avec soudaineté et avait été d'une violence exceptionnelle ; que le loueur de canoës n'avait pas davantage, légalement ou contractuellement, l'obligation d'organiser les secours des personnes susceptibles d'être en danger ou accidentées ; qu'il ne pouvait être reproché aux prévenus l'absence de mise en place d'une organisation de sauvetage des canoéistes qui seraient en difficulté au cours de leur promenade avec les canoës de location ; que, en toute hypothèse, dans le cas particulier de Karelle X..., les secours, prévenus par les membres du groupe auquel elle appartenait, étaient arrivés rapidement sur les lieux puisqu'un hélicoptère s'était rendu sur place immédiatement pour évacuer la blessée au CHU de Dijon ; qu'une organisation des secours à partir de la base de loisirs, éloignée des lieux de l'accident puisque Karelle X... avait quitté celle-ci depuis environ une demi-heure au moment de l'accident, n'aurait pas été plus efficace qu'un appel direct aux services de secours par les membres du groupe comme ce fût le cas ; qu'aucune faute ne pouvait donc être reprochée aux prévenus concernant la communication avec ce groupe et un quelconque défaut d'organisation ; que, sur l'absence de port du casque et l'indication, sur le règlement intérieur, de l'établissement des critères d'évolution des conditions météorologiques et hydrologiques, si la nécessité de porter un casque lors des promenades en canoë, l'absence d'un nombre suffisant de casques et la proposition ou non de porter un casque avaient été développée par les parties civiles, il convenait de relever, d'un côté, qu'aucun texte n'imposait le port d'un casque pour ce type de promenade sur une rivière a priori peu dangereuse, de l'autre, que le port d'un casque n'aurait pu empêcher l'accident causé par la chute d'une branche à la suite d'un orage puis du chavirage du canoë, ce qui avait eu pour conséquence de bloquer Karelle X... sous ce canoë ; qu'il ne pouvait être davantage reproché aux prévenus de ne pas avoir indiqué, sur le règlement intérieur de l'établissement affiché sur la base de loisirs, les critères d'évolution des conditions météorologiques et hydrologiques ; qu'en effet, à la suite d'un incident ayant eu lieu le 1er avril 2006, les services de la DDJS avaient indiqué qu'un tel affichage devait être effectif avant le 30 septembre 2006, soit six semaines après l'accident ; qu'à la date des faits, les prévenus n'avaient donc pas transgressé une obligation imposée par la DDJS ;qu'en supposant même que cet affichage eût existé, les indications y figurant avant le déplacement en canoë de Karelle X... et des autres membres de son groupe n'auraient pas donné des informations sur un danger quelconque puisque les conditions météorologiques dont disposaient les prévenus au moment du départ des canoéistes ne rendaient pas le promenade dangereuse et, a fortiori, déconseillée voire interdite ;
"1) alors que le délit de blessure involontaire est constitué s'il est le résultat d'une faute d'imprudence, de négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement imputables au prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'accident avait eu pour seule cause un orage de grêle constitutif d'un cas de force majeure au prétexte que l'alerte météorologique de niveau jaune, fréquente au cours de l'année, n'était pas annonciatrice de perturbations majeures, quand la vigilance jaune impliquait des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux requérant une attention particulière en cas de pratique d'une activité sensible au risque météorologique ou à proximité d'un cours d'eau, tandis qu'elle était saisie de conclusions faisant valoir également que le bulletin météorologique de 12 h 09 indiquait « attention aux orages (...) ces pluies sont souvent accompagnées d'orage et passagèrement soutenues (...) le temps reste très instable et les orages, parfois accompagnés de grêle sur les plateaux et le Morvan, sont nombreux », ce dont il résultait que la survenance d'un orage de grêle, à le supposer même exceptionnellement violent, n'avait rien d'imprévisible ;
"2) alors que la cour d'appel ne pouvait omettre de vérifier que le loueur de canoës avait manqué à son obligation de moyen de sécurité en n'informant pas ses clients d'une alerte météorologique de vigilance jaune annonciatrice de nombreux orages, parfois accompagnés de grêle, et en ne les mettant pas en garde contre les risques encourus, notamment à proximité d'un cours d'eau ;
"3) alors que le délit de blessure involontaire est constitué s'il est le résultat d'une faute d'imprudence, de négligence ou bien d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement imputables au prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer qu'aucun texte n'imposait au loueur de canoës d'entrer en contact avec les canoéistes, quand les prévenus, à tout le moins débiteurs d'une obligation de sécurité de moyen, étaient tenus d'adopter un comportement prudent et diligent ;
"4) alors que seul un événement à la fois imprévisible et irrésistible est constitutif d'un cas de force majeure ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'il n'était pas établi qu'une communication avec les canoéistes aurait permis d'éviter l'accident dès lors que l'orage s'était abattu avec soudaineté et avait été d'une violence exceptionnelle, quand cette preuve incombait aux prévenus, et sans vérifier que ceux-ci avaient manqué à leur obligation d'informer leurs clients de l'arrivée d'un orage et de la nécessité de se mettre à l'abri, dès lors qu'elle était saisie de conclusions faisant valoir que le départ d'un autre groupe prévu à 15 h 45 avait été annulé compte tenu de la dangerosité de la situation, tandis qu'elle constatait que les canoéistes avaient pris le départ vers 15 h 30 et que l'orage avait éclaté aux alentours de 16 h ;
"5) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'aucun texte n'imposait le port d'un casque pour ce type de rivière classée I à II quand l'article A.322-51 du code du sport disposait que les pratiquants devaient être équipés d'un casque, quel que soit le type de rivière, « si les conditions le rend(aient) nécessaire » ;
"6) alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le port d'un casque n'aurait pas empêché l'accident provoqué par la chute d'une branche puis par le chavirage du canoë sans vérifier que cet équipement aurait permis, si ce n'était de l'éviter, à tout le moins, d'en limiter les conséquences dommageables, dès lors qu'elle constatait que la victime avait reçu la branche sur la tête et qu'elle avait souffert d'un traumatisme crânien ainsi que de multiples fractures au visage" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85088
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-85088


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85088
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