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21/02/2012 | FRANCE | N°11-40100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-40100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 661-6-I-1° du code de commerce porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le créancier du droit de former un recours contre les jugements ou ordonnances relatifs à la nominat

ion de contrôleur et de s'assurer ainsi du respect des dispositions d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 661-6-I-1° du code de commerce porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le créancier du droit de former un recours contre les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de contrôleur et de s'assurer ainsi du respect des dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce ?"
Attendu que la rédaction de l'article L. 661-6-I-1° du code de commerce, issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, est la suivante : Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts.
Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce que le texte critiqué constitue le fondement de la décision rendue le 18 juillet 2011 par le tribunal de commerce à la suite du recours formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa requête aux fins d'être désignée contrôleur au redressement judiciaire de la société la Belle Epoque ;
Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions de l'article L. 661-6, I, 1° n'ont ni pour objet ni pour effet de fermer le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l'article R. 621-21 du code de commerce ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-40100
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de commerce - Article L. 661-6 I 1° - Egalité devant la justice - Droit à un recours juridictionnel effectif - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-40100, Bull. civ. 2012, IV, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 48

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.40100
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