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21/02/2012 | FRANCE | N°10-27594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-27594


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2010), que la société civile immobilière du Pignaou (la SCI), ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 mai et 26 juin 1996, la Caisse foncière de crédit a déclaré des créances au titre de prêts, en capital et intérêts, y compris ceux postérieurs à l'ouverture de la procédure collective dont le cours n'était pas arrêté ; que, par ordonnance du 18 mars 1998, notifiée et mentionnée sur l'état des créances, dont l'avis de dépôt au greffe a été publié au Bulletin

officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 20 juin 1998, le juge-...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2010), que la société civile immobilière du Pignaou (la SCI), ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 mai et 26 juin 1996, la Caisse foncière de crédit a déclaré des créances au titre de prêts, en capital et intérêts, y compris ceux postérieurs à l'ouverture de la procédure collective dont le cours n'était pas arrêté ; que, par ordonnance du 18 mars 1998, notifiée et mentionnée sur l'état des créances, dont l'avis de dépôt au greffe a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 20 juin 1998, le juge-commissaire a admis ces créances sans contestation, mais sans statuer sur les intérêts postérieurs ; que ceux-ci ont fait l'objet en faveur de M. X..., cessionnaire des créances, d'une admission complémentaire par ordonnance du 10 janvier 2008 ; que l'appel formé par M. Jean Y... et Mmes Y... et Z..., associés de la SCI, a été déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, par arrêt du 11 septembre 2008 ; qu'après le prononcé de cette décision, le résultat de l'ordonnance d'admission complémentaire a été porté sur l'état des créances le 7 octobre 2008, avant de faire l'objet d'un état distinct déposé le 26 novembre 2008 ; qu'entre-temps, le 17 octobre 2008, les associés de la SCI avaient formé une réclamation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la réclamation et son bien-fondé, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal ; toute personne intéressée, à l'exclusion du créancier, du débiteur, de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou du représentant des créanciers peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai de quinze jours à compter de la publication au BODACC ; que la cour d'appel, pour déclarer recevable et bien fondée la réclamation formée le 17 octobre 2008 par M. Jean Y..., Mme Danielle Y... et Mme Z..., à la suite de l'arrêt du 11 septembre 2008 déclarant irrecevable leur recours contre l'ordonnance d'admission complémentaire, en date du 10 janvier 2008, de la créance d'intérêts de la caisse Foncière de crédit, cédée à M. X..., sur la SCI, en liquidation judiciaire, antérieurement au dépôt de l'état complémentaire, a retenu qu'aucun texte ou principe n'interdisait de former une réclamation avant la publication au BODACC, que l'état complémentaire avait simplement vocation à mentionner une décision dont il était la transcription, et qui était visée par la réclamation au travers de l'état complémentaire, et que la décision du 10 janvier 2008 avait fait l'objet le 7 octobre 2008 d'une transcription sur l'état des créances initial annexé à l'ordonnance du 18 mars 1998 ; qu'en statuant ainsi, et sans constater que les consorts Y...- Z... auraient formé une réclamation à la suite du dépôt de l'état complémentaire, a violé les articles 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et article 4 du décret n° 2007-431 du 26 mars 2007 ;
2°/ que la décision d'admission complémentaire d'une créance déclarée mais omise sur la liste établie par le représentant des créanciers ne peut être regardée comme la réparation d'une précédente omission de statuer mais constitue une décision autonome ; que la cour d'appel, pour accueillir la réclamation des consorts Y...- Z... en ce que l'ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels des créances de la caisse Foncière de crédit, seules les créances en capital ont été admises au passif de la SCI, décider que la requête de M. C... ès-qualités en date du 2 août 2007 était recevable mais mal fondée en tant que requête en interprétation de l'ordonnance du 18 mars 1998 ou en tant que requête en rectification d'une erreur ou d'une omission purement matérielle et qu'elle était irrecevable en tant que requête en omission de statuer, et déclarer M. X... irrecevable en sa demande nouvelle (distincte de toute requête en omission de statuer) d'admission de ses créances d'intérêts à échoir à compter du 26 mai 1996 au passif de la procédure collective de la SCI, a retenu que le créancier n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer pendant le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée, que le juge-commissaire ne pouvait plus être saisi sur le fondement de la déclaration de créance du 17 juin 1996 et que M. X... n'avait pas régularisé une nouvelle déclaration de créance qui aurait été tardive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 621-103, alinéa 1er, du code de commerce et 463 du code de procédure civile ;
3°/ que le tiers intéressé, tiers à la procédure de vérification des créances du débiteur principal, peut discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance en cause, mais n'a pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de cette procédure de vérification des créances ; que la cour d'appel, pour accueillir la réclamation des consorts Y...- Z... en ce que l'ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels des créances de la caisse Foncière de crédit, seules les créances en capital ont été admises au passif de la SCI, et décider que la requête de M. C..., ès qualités, en date du 2 août 2007 était irrecevable en tant que requête en omission de statuer, a retenu que le créancier n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer pendant le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, bien que la réclamation des tiers intéressés ne puisse porter que sur l'état des créances, et non la procédure de vérification des créances régulièrement déclarées, la cour d'appel a violé les articles 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, du décret n° 2007-431 du 26 mars 2007 et 463 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, si aux termes, des articles 83 du décret du 27 décembre 1985 et 4. 3° de celui du 25 mars 2007, toute personne intéressée autres que le créancier, le débiteur, l'administrateur ou le représentant des créanciers, dispose, pour contester les décisions d'admission au passif, du droit de former réclamation à l'encontre de l'état des créances dans le délai de quinze jours à compter de la date de publication au BODACC de l'avis de son dépôt au greffe, ces textes n'interdisent pas que ce recours puisse être formé dès que le réclamant a connaissance de l'état des créances qu'il conteste ; que la cour d'appel, ayant relevé que les associés de la SCI avaient formé leur réclamation après mention de l'ordonnance du 10 janvier 2008 sur l'état des créances initial, en a exactement déduit que leur recours, visant un tel document et non la décision d'admission elle-même, était recevable sans attendre le dépôt d'un état complémentaire ni l'insertion au BODACC ;
Attendu, d'autre part, que la décision par laquelle le juge-commissaire complète l'état des créances s'analyse soit en une décision autonome, lorsqu'il n'a précédemment prononcé aucune décision concernant une créance déclarée, soit en la réparation d'une omission de statuer lorsqu'il ne s'est prononcé que partiellement sur une telle créance ; qu'ayant retenu que l'ordonnance du 18 mars 1998 avait admis les créances en principal et intérêts arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, mais sans statuer sur les intérêts postérieurs, lesquels constituaient un chef de demande au sens de l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que seule la procédure de réparation des omissions de statuer prévue par ce texte était applicable ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 463 précité que la demande de réparation d'une omission de statuer doit être présentée au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée ; que les réclamants ont qualité, à l'occasion de l'exercice de leur recours propre, pour invoquer le dépassement de ce délai, une telle irrégularité étant étrangère à la procédure de vérification du passif, en ce qu'elle affecte une décision définitive d'admission des créances portée sur l'état de celles-ci ; qu'après avoir relevé que l'ordonnance du 18 mars 1998 était passée en force de chose jugée plus d'un an avant le 2 août 2007, date de la requête en omission de statuer sur laquelle le juge-commissaire s'est prononcé le 10 janvier 2008, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et à Mmes Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros et à M. C..., ès qualités, celle de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseilsl, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire déclarant recevable la réclamation de M. et Mme Y... et de Mme Z... faite par déclaration au greffe le 17 octobre 2008, a fait droit à cette réclamation en ce que l'ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels des créances de la Caisse Foncière de Crédit, seules les créances en capital ont été admises au passif de la SCI du Pignaou, dit que la requête de Me C... ès-qualités en date du 2 août 2007 était recevable mais mal fondée en tant que requête en interprétation de l'ordonnance du 18 mars 1998 ou en tant que requête en rectification d'une erreur ou d'une omission purement matérielle et qu'elle était irrecevable en tant que requête en omission de statuer, et déclaré M. X... irrecevable en sa demande nouvelle (distincte de toute requête en omission de statuer) d'admission de ses créances d'intérêts à échoir à compter du 26 mai 1996 au passif de la procédure collective de la SCI du Pignaou ;
Aux motifs que « sur la recevabilité de la réclamation de Monsieur Jean Y..., Madame Danielle Y... et Madame Josette Z... à rencontre de l'état des créance : qu'en vertu de l'article L. 621-105 alinéa 1er ancien du Code de commerce applicable à la présente espèce : " Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers " ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires ouvertes avant le 1er janvier 2006 : " 1°) le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers. 2°) Lorsque la matière est de la compétence du Tribunal qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la Cour d'appel. Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion. 3°) Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 621-105 peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai fixé à l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Le juge-commissaire statue sur la réclamation après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées.
Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la Cour d'appel. 4°) La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° ci-dessus est portée sur l'état mentionné au 3° ci-dessus. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du Tribunal » ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jean Y... a été le dirigeant de la SCI DU PIGNAOU ; qu'il résulte des pièces du dossier ; que par ordonnance de référé du 18 février 1994, le Président du tribunal de grande instance de Valence a désigné Monsieur Henri D... en qualité d'administrateur provisoire de la SCI DU PIGNAOU avec notamment pour mission de reprendre la complète administration et gérance de la SCI et préparer un rapport de gérance sur tous les comptes depuis 1987 jusqu'à ce jour et afin de pouvoir déposer dans les trois mois de sa saisine un rapport complet sur la situation financière de la SCI, sur ses possibilités de remboursement des arriérés dus et sur ses perspectives d'avenir, précisant que tes frais d'administration seraient, après taxation, supportés par la SCI ; que par ordonnance du 17 novembre 1995, il a maintenu Monsieur D... dans sa mission de " complète administration et gérance de la SCI DU PIGNAOU ", précisé que l'administrateur provisoire pourrait se faire remettre tous carnets de chèque et toutes pièces comptables nécessaires à sa gestion, qu'il pourrait exercer toutes poursuites à l'égard de tout débiteur de la SCI DU PIGNAOU et agir en justice en tant que de besoin, qu'il pourrait convoquer l'assemblée générale aux fins de déclarer la cessation des paiements de la société ou décider d'une augmentation de capital ; que par jugement du 22 mai 1996, le tribunal de grande instance de Valence, qui, sur déclaration de cessation des paiements par l'administrateur provisoire, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI DU PIGNAOU, a désigné Maître E... ès-qualités d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister les dirigeants de la société ; que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCI DU PIGNAOU par jugement du tribunal de grande instance du 26 juin 1996, le Président du tribunal de grande instance de Valence, par ordonnance du 16 décembre 2002, a désigné Monsieur F... en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU PIGNAOU ; que par ordonnance du 11 février 2005, il a désigné Monsieur G... en remplacement de Monsieur F... ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de retenir : que Monsieur Jean Y... avait été dessaisi de ses fonctions de dirigeant de la SCI DU PIGNAOU dès avant le jugement de liquidation judiciaire ; que conformément à l'article 1844-7-7 du Code civil la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de sorte que l'exercice du droit propre du débiteur justifie la désignation d'un mandataire ad hoc, que Monsieur Jean Y... n'avait donc plus la qualité de représentant légal de la société après le jugement de liquidation judiciaire, et ne pouvait plus exercer les droits propres de celle-ci ; qu'à supposer même qu'il les ait de fait exercés de l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire jusqu'à la désignation d'un mandataire ad hoc et qu'il puisse être considéré qu'il l'ait valablement fait, faute de quoi la société n'aurait eu aucun représentant pour exercer ses droits propres, il ne les a de toute façon plus exercés à tout le moins à partir de la désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure collective ;
Que Maître C... ès-qualités a, par courriers du 10 décembre 1996, adressé à Monsieur Jean Y... et à Monsieur D... le passif tel que déclaré en son étude, les a conviés à se présenter en son étude le 20 décembre 1996 en leur précisant que s'ils ne se présentaient pas à cette convocation, l'état des créances serait déposé tel quel au greffe du tribunal et qu'au cas de contestation, ils devraient impérativement lui faire connaître les motifs de contestation, justificatifs à l'appui, faute de quoi les contestations ne seraient pas retenues ; que la copie de ces courriers ne comporte pas en annexe le passif déclaré mais que du fait qu'ils précisaient que faute par leurs destinataires de se présenter à la convocation, l'état des créances serait déposé tel quel au greffe du tribunal, il y a lieu d'en déduire que c'est ledit état de créances finalement déposé et annexé à l'ordonnance d'admission sans contestation du juge-commissaire en date du 18 mars 1998 qui leur a été communiqué ; que cet état ne mentionnait, en ce qui concerne les créances déclarées par la Caisse Foncière de Crédit que des créances échues à l'exclusion de toute créance d'intérêts à échoir ; du reste que Maître C... ès-qualités avait demandé à la Caisse Foncière de Crédit, par courrier du 24 septembre 1996, de préciser le montant de ses créances en capital et intérêts à la date du 22 mai 1996 ; que la Caisse lui a répondu le 8 octobre 1996 : " Nous accusons réception de votre lettre du 24 septembre dernier concernant les dossiers sous rubrique. Conformément à votre demande, nous vous indiquons, ci-après le montant échu à la date du jugement de liquidation judiciaire pour chacun des dossiers :- Dossier ; n° " 0988596 (SCI DU PIGNAOU)- capital restant dû au 5. 06. 96 F, 610. 839, 95,- dossier : n° 0990410 (SCI DU PIGNAOU),- échéances impayées du 28, 02. 96 au 31. 05. 96, (Capital F, 36. 991, 68 + intérêts F, 81. 398, 58) F. 118. 390, 26, capital restant dû au 31. 05. 96 F. 587. 760, 87 », qu'en page 10 de ses dernières conclusions, il reconnaît avoir retranscrit sur l'état des créances les sommes mentionnées sur le courrier du 8 octobre 1996 ; qu'il est de plus rappelé dans l'arrêt du 11 septembre 2009 que dans sa requête a l'origine de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2008, Maître C... ès-qualités expliquait : " ce n'est qu'à l'occasion des débats survenus te mercredi 27 juin 2007 à 16 h à l'occasion d'une opposition à rencontre d'une ordonnance du juge-commissaire liée à la vente du bien Immobilier que Monsieur Y... et son Conseil contestent le mode de calcul de la créance de Monsieur X..., subrogé dans les droits de la Caisse Foncière de Crédit. Afin de permettre un débat contradictoire sur la détermination du montant de la créance de Monsieur X... incluant les intérêts, il paraît nécessaire de convoquer les parties à telle audience qu'il vous plaira de fixer à l'effet de débattre contradictoirement du montant de la créance de Monsieur X... " ; qu'ainsi, il apparaît bien que ce n'est qu'à cette époque que Monsieur Jean Y... a été dûment informé des termes effectifs des déclarations de créances de la Caisse Foncière de Crédit concernant les intérêts à échoir ; en tout cas, qu'il n'est pas établi qu'une créance d'intérêts à échoir ait été portée a sa connaissance antérieurement, comme ayant été dûment déclarée ;

que si tant Monsieur Jean Y... que Monsieur G... ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI DU PIGNAOU et Maître C... ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception aux fins d'examen de la requête de Maître C... ès-qualités en date du 2 août 2007, et si, par ailleurs, Madame Danielle Y... et Madame Josette Z... sont intervenues volontairement à l'audience devant le juge-commissaire, il convient de relever :- que conformément à l'article 1844-7-7 Monsieur Jean Y... ne pouvait plus être considéré comme le représentant légal de la société et n'était même plus habilité à exercer les droits propres de celle-ci en l'état de la désignation d'un mandataire ad hoc,- que le juge-commissaire a pris le soin d'indiquer dans son ordonnance rendue le 10 janvier 2008 que Monsieur Jean Y..., Madame Danielle Y... et Madame Josette Z... avaient été conviés à faire valoir leurs arguments mais n'étaient pas parties à la procédure en raison de la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SCI DU PIGNAOU et d'un mandataire judiciaire en la personne du liquidateur judiciaire, Maître C..., pour représenter les créanciers, qu'il a de plus précisé que son ordonnance serait notifiée au créancier, au mandataire ad hoc, le cas échéant par voie de signification, et communiquée au mandataire judiciaire, à Monsieur Jean Y..., à Madame Danielle Y..., à Madame Josette Z... et aux conseils, que dans son arrêt en date du 11 septembre 2008, la Cour a quant à elle précisé ; " Attendu que la SCI DU PIGNAOU qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire se trouve de ce fait dissoute, que Monsieur Jean Y..., qui était son représentant lésai, n'a par suite plus le pouvoir de la représenter, qu'elle est représentée en ce qui concerne les droits et actions dont elle est dessaisie par son liquidateur judiciaire. Maître C..., et en ce qui concerne l'exercice de ses droits propres dont elle n'est pas dessaisie par Monsieur G..., qui a été désigné par ordonnance du 11 février 2005 en remplacement de Monsieur Pierre F..., dont il n'est pas contesté qu'il avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU PIGNAOU par ordonnance du 16 décembre 2002 ; que Monsieur Jean Y... ne peut donc prétendre agir en tant gué représentant la débitrice, la SCI DU PIGNAOU, et être partie à la présente procédure à ce titre et es qualités de représentant légal de celle-ci ; que Monsieur Jean Y..., Madame Danièle Y... et Madame Josette Z..., indéfiniment tenus des dettes sociales à l'égard des tiers à proportion de leurs parts dans le, capital social, en tant qu'associés de la SCI DU PIGNAOU demeurent des personnes juridiques distinctes du débiteur en liquidation judiciaire et ne font pas partie des personnes désignées par l'article L. 621-105 du Code de commerce comme ayant qualité pour relever appel d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance au passif de la SCI ou, par voie de conséquence, sur une ordonnance de réparation de l'omission de statuer, interprétative ou rectificative d'erreur matérielle affectant une telle ordonnance et donc pour relever appel de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 10 janvier 2008 ayant statué sur la créance d'intérêts conventionnels de Monsieur X..., venant aux droits de la Caisse Foncière de Crédit en tant que cessionnaire de sa créance " ;
Que quand bien même l'arrêt susvisé n'aurait pas autorité de la chose jugée quant à la recevabilité de la réclamation de Monsieur Jean Y..., de Madame Danielle Y... et de Madame Josette Z... à l'encontre de " l'état de créance de la SCI DU PIGNAOU déposé en vertu de l'ordonnance d'admission de créance du 10 janvier 2008 rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI DU PIGNAOU et en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 1/ 09/ 2008 ayant fait l'objet d'une transcription le 07 octobre 2008 ", et plus précisément quant à leur qualité de tiers intéressés, il ne saurait être contesté qu'à la date de l'ordonnance dont s'agit, Monsieur Jean Y... n'avait plus la qualité de représentant légal de la SCI DU PIGNAOU et ne pouvait donc relever appel de cette ordonnance au nom de la SCI, ainsi que l'avait déjà exprimé le juge-commissaire aux termes de son ordonnance puis confirmé la Cour aux termes de son arrêt du 11 septembre 2008 ; que pouvait seul relever appel de cette ordonnance au nom et pour le compte de cette SCI Monsieur G... en sa qualité de mandataire ad hoc ; qu'en outre, bien qu'ayant été entendus par le juge-commissaire et ayant fait valoir des arguments, Monsieur Jean Y..., Madame Danièle Y... et Madame Josette Z... ne figurent pas parmi les personnes limitativement énumérées par l'article L 621-105 ancien du Code de commerce ayant qualité pour former un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rendue en matière d'admission de créances et qu'ils n'avaient donc pas, du seul fait de leur audition, un droit d'appel à l'encontre de l'ordonnance qui ne leur a du reste pas été notifiée mais simplement communiquée ; que si Monsieur Jean Y... a par ailleurs participé à la procédure de vérification des créances ayant abouti à l'ordonnance du 18 mars 1998, qui a admis les créances de la Caisse Foncière de Crédit à titre privilégié pour 610. 839, 95 francs (93. 121, 95 €) et 706. 151, 13 francs (107. 652, 05 €), soit au total 1. 316. 991 francs (200. 77-4 €) ou s'il a à tout le moins été convoqué à cette fin par le mandataire-liquidateur ainsi que Monsieur D..., par courriers du 10 décembre 1996, il n'en demeure pas moins :- que déjà à cette époque, il n'avait plus qualité pour représenter la SCI DU PIGNAOU en ce qui concerne l'exercice de ses droits propres,- que quand bien même il pourrait être considéré qu'il l'a de fait représentée et qu'il l'a valablement fait, il a été précédemment retenu qu'il résultait des courriers de Maître C... en date du 10 décembre 1996, de l'état des créances admises sans contestation, du courrier de la Caisse Foncière de Crédit à Maître C... èsqualités et des explications de celui-ci en page 10 de ses dernières conclusions qu'il n'avait alors pas été porté à la connaissance de Monsieur Jean Y... que la Caisse Foncière de Crédit avait déclaré des intérêts à échoir aux termes de ses courriers de déclarations de créance du 17 juin 1996 et qu'en tout cas, il n'était pas établi qu'il ait alors été informé de la déclaration de créances d'intérêts à échoir,- que l'ordonnance du 18 mars 1998 dont Monsieur Jean Y... ne conteste pas qu'elle lui a été notifiée était libellée comme suit : " Vu la liste des créances non contestés par le débiteur qui nous a été transmise le 11/ 04/ 1997, Vu les propositions du liquidateur ; qu'en l'état des éléments soumis à notre appréciation, il y a lieu de suivre ces propositions ; PAR CES MOTIFS : admettons définitivement au passif de la liquidation judiciaire de la. SC ! DU PIGNÂOU les créances non contestées, pour les montants et la nature mentionnée sur la liste susvisée " ;

Que la liste annexée éditée le 10 avril 1997 et reçue au greffe le 11 avril 1997 (ordonnance et liste en annexe : pièce 5 du bordereau de la SCP CALAS régulièrement communiqué et ordonnance et liste en annexe figurant au dossier de la procédure) mentionne au titre des créances déclarées à titre privilégié (hypothèque) et définitif par la Caisse foncière de Crédit objet du présent litige : * déclaration échue : (cette déclaration étant en francs) 610. 839, 95, 706. 151, 13, * déclaration à échoir, 0, 00 et sous la rubrique " admission ", * échue, admise PHYP : 610. 839, 95, admise PHYP : 706. 151, 13, à échoir 0, 00 ; qu'il s'ensuit que la vérification n'a porté que sur les créances en principal et intérêts échus, que ce ne sont que ces créances en principal et intérêts échus gui n'ont pas été contestées et qu'i n'a à aucun moment été question d'intérêts à échoir postérieurement au jugement de d'ouverture de la procédure liquidation judiciaire de sorte que Monsieur Jean Y..., non informé d'une réclamation de ce chef, n'a émis ni pu émettre aucune contestation ;- qu'il n'avait alors aucun intérêt à relever appel de ladite ordonnance qui ne se prononçait pas sur d'éventuels intérêts postérieurs au jugement de liquidation judiciaire ou à former réclamation contre l'état des créances publié au BODACC (selon qu'on le considère comme partie ou personne intéressée) et qu'il ne peut être déduit de cette ordonnance et de l'état des créances non frappés de recours qu'il n'a pas contesté le principe et les modalités de calcul d'intérêts à échoir postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de sorte qu'il ne pourrait plus former de contestation à ce titre,- que de toute façon, il ne pouvait plus apparaître comme partie à l'ordonnance du 10 janvier 2008 ayant donné lieu à l'état des créances objet de la réclamation litigieuse en tant que représentant légal de la SCI DU PIGNAOU puisque cette SCI était alors représentée par un mandataire ad hoc et n'avait donc pas qualité pour relever appel de ladite ordonnance,- qu'enfin, à partir du moment où le juge-commissaire puis la Cour ont refusé de considérer qu'il était intervenu à l'ordonnance du 10 janvier 2008 en qualité de représentant légal de la SCI DU PIGNAOU qu'il revendiquait, il ne peut se voir refuser d'invoquer une autre qualité ; que ce faisant, il ne se contredit pas mais ne fait que tirer les conséquences d'une décision de justice qui s'impose à lui ; que c'est donc bien en vain que Monsieur X... se prévaut de ce que le dirigeant de la société qui a participé en cette qualité à la procédure de vérification des créances n'est pas une personne intéressée et de ce que Monsieur Jean Y... qui a participé à la procédure de vérification des créances et a été convoqué devant le juge commissaire ne peut revendiquer la qualité de personne intéressée d'autant que dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 septembre 2008, il prétendait être intervenu en tant que dirigeant de la SCI DU PIGNAOU, ce qui lui interdit de soutenir maintenant le contraire ; au surplus, qu'il résulte des dispositions régissant la procédure de vérification des créances qu'elle s'effectue en présence du débiteur ; que le débiteur est la société sous le coup de la procédure collective et que le dirigeant de la société est donc partie à la procédure de vérification ès-qualités ; qu'ainsi et à titre d'exemple le débiteur, la société représentée par son dirigeant, et la caution qui est le dirigeant de la société à titre personnel, sont deux personnes juridiques distinctes ;
Que le fait qu'une personne soit intervenue a une procédure de vérification des créances en qualité de dirigeant d'une société et n'ait pas contesté une déclaration de créance ne saurait la priver du droit d'exercer à titre personnel en sa qualité de caution une réclamation à rencontre de l'état des créances constatant l'admission de cette créance, ce en tant que personne intéressée au sens de l'article 4 du décret du 25 mars 2007, puisqu'elle a vocation à régler la dette aux lieu et place du débiteur principal ; que lui refuser ce droit reviendrait à méconnaître ce texte et les dispositions de l'article L. 621-105 alinéa premier du Code de commerce ; qu'il doit en être de même dans le cas de la présente espèce ; que Monsieur Jean Y... qui n'avait pas la qualité de représentant légal de la SCI DU PIGNAOU dans le cadre de la procédure ayant abouti a l'ordonnance du 10 janvier 2008, qui n'était donc pas partie à cette procédure et ne pouvait relever appel de cette ordonnance, et qui, dans le cadre de la procédure de vérification des créances ayant abouti à l'ordonnance du 18 mars 1998, n'avait pas non plus la qualité de représentant légal de la SCI DU PIGNAOU, n'a de toute façon pas eu à se prononcer sur une éventuelle déclaration de créances de la Caisse Foncière de Crédit au titre d'intérêts à échoir dont il n'a même pas été informé et ne s'est pas prononcé sur ce point, est, en qualité d'associé de cette SCI indéfiniment tenu des dettes sociales à l'égard des tiers à proportion de ses parts dans le capital social ; que de ce fait, il a, en son nom personnel, la qualité de personne intéressée au sens de l'article 4 du décret 25 mars 2007, ne faisant pas partie de celles visées à l'article L. 621-105 ancien du Code de commerce ; qu'il a donc bien qualité pour former une réclamation à rencontre de l'état des créances mentionnant l'ordonnance du 10 janvier 2008 disant que les créances de la Caisse Foncière de Crédit admises en capital produisent intérêts aux taux contractuels à compter du 26 mai 1996 jusqu'à complet paiement ; que réclamation est également formée par Madame Danielle Y... et Madame Josette Z... ; que celles-ci n'ont pas participé à la procédure de vérification des créances en tant que dirigeantes de la société puisqu'elles n'avaient pas cette qualité ; que si elles sont intervenues à la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 10 janvier 2008 et ont pu faire valoir leur point de vue, il a été définitivement jugé qu'elles n'étaient pas parties à cette procédure ; qu'il est constant qu'elles ne font pas partie des personnes énumérées à l'article L. 621-105 alinéa 1er ancien du Code de commerce au bénéfice desquelles est ouvert un recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant en matière d'admission de créance ; qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit de personnes intéressées dès lors qu'en tant qu'associées de la SCI DU PIGNAOU, elles sont, comme Monsieur Jean Y..., tenues indéfiniment des dettes sociales de la société à l'égard à proportion de leurs parts dans le capital social ; qu'elles ont en conséquence également qualité pour former réclamation à l'encontre de l'état des créances conformément à l'article 4 du décret du 25 mars 2007 ; que selon l'article 83 du décret du 27 décembre 1985, " Le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Le délai pour faire réclamation est de quinze jours à compter de cette publication ; mention en est faite dans l'insertion " ; qu'aucun texte ou principe n'interdit aux tiers de former une réclamation avant la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe ;
Qu'il y a lieu de distinguer le droit d'exercer un recours d'une part et le délai imparti pour exercer recours à l'expiration duquel ledit droit s'éteint ; que l'acte qui marque le point de départ du délai à l'expiration duquel le droit d'exercer le recours s'éteint ne fait en revanche pas naître le droit de recours qui existe indépendamment de cet acte ; que de même qu'il est possible de faire appel d'une décision qui n'a pas encore été signifiée, il est également possible de faire une réclamation à l'encontre d'un état de créance dont le dépôt au greffe n'a pas fait l'objet d'une publication au BODACC ; en outre, que l'état complémentaire a simplement vocation à mentionner une décision de justice intervenue postérieurement à l'état initial, relativement à une déclaration de créance ; que dès lors que la décision existe, l'état complémentaire n'en est qu'une transcription en vue de la publication au BODACC ; qu'au travers de l'état complémentaire, c'est en quelque sorte l'ordonnance qui est visée par la réclamation ; que peu importe donc que l'état complémentaire n'ait été déposé au greffe que le 26 novembre 2005 dès lors qu'il est constant qu'une décision a bien été rendue par le juge commissaire le 10 janvier 2008 qui a fait l'objet dudit état complémentaire en date du 21 novembre 2008, suite à l'arrêt du 11 septembre 2008, et qu'au surplus, la décision du juge commissaire du 10 janvier 2008 et l'arrêt de cette Cour du 11 septembre 2008 avaient précédemment fait l'objet, le 7 octobre 2008, d'une transcription sur l'état des créances initial annexé à l'ordonnance du 18 mars 1998 que l'état complémentaire n'a fait que reproduire pour être publié au BODACC et porté à la connaissance des tiers ; en tout état de cause, que l'objet de la réclamation formée par Monsieur Jean Y..., Madame Danielle Y... et Madame Josette Z... est sans ambiguïté et ne peut être source d'aucune méprise des parties adverses ; en conséquence que les moyens d'irrecevabilité de la réclamation de Monsieur Jean Y..., Madame Danielle Y... et Madame Josette Z... qui sont bien des personnes intéressées ne peuvent prospérer et que leur réclamation a été à bon droit déclarée recevable ; sur le bien fondé de la réclamation : que la déclaration " pour mémoire " des intérêts à échoir à compter du/ 23 mai 1996, lendemain du jour d'ouverture de la procédure collective, jusqu'au jour du remboursement, avec l'indication de leur taux et de la base de calcul et en outre la production des contrats justifiant de la stipulation d'intérêts conventionnels, satisfait aux exigences de l'article L 621-44 ancien du Code de commerce applicable en l'espèce et de l'article 67-2° du décret du 27 décembre 1985 devenu l'article R 622-23-2° du Code de commerce, lequel précise que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; que si ces intérêts apparaissent mentionner " pour mémoire " avec les indications ci-dessus, c'est parce qu'il est impossible de procéder à leur calcul au moment de la régularisation de la déclaration de créance, faute de connaître la durée pendant laquelle ils courront ; que tandis que la déclaration des intérêts pour mémoire sans mention des modalités de calcul, à savoir taux applicable et base de calcul, est inopérante, la déclaration des intérêts à échoir, certes pour mémoire, mais avec ces indications est valablement faite ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable et pas sérieusement contesté que les intérêts à échoir ont été valablement déclarés par la Caisse Foncière de Crédit ; que les termes de l'ordonnance d'admission en date du 18 mars 1998 ont été intégralement reproduits précédemment ;
Que c'est en l'état de la déclaration d'intérêts à échoir pour mémoire avec indication de leur taux et leur mode de calcul (assiette, point de départ et terme), des termes de la décision d'admission et d'une difficulté apparue quant au sort de ces intérêts en juin 2007, que Maître C... ès-qualités a saisi le juge-commissaire de cette difficulté et qu'est intervenue l'ordonnance à l'origine de la réclamation objet du présent appel ; qu'il n'a pas qualifié sa requête qui, au vu des écritures des parties, ne peut être considérée que comme une requête en interprétation, en rectification d'erreur ou d'omission purement matérielle ou en réparation d'une omission de statuer ; en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, que le juge-commissaire qui décide de les admettre doit indiquer leurs modalités de calcul sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement ; que faute de toute indication des modalités de calcul des intérêts à échoir, lesdits intérêts ne peuvent être considérés comme admis ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'ordonnance d'admission du 18 mars 1998 qui ne vise aucune déclaration de créance d'intérêts à échoir par la Caisse Foncière de Crédit, qui ne fait pas état de l'admission d'intérêts à échoir (la rubrique admission à échoir étant complétée du chiffre 0, 00) et qui ne comporte aucune indication des modalités de calcul d'intérêts à échoir au titre d'une admission d'intérêts n'a manifestement pas admis d'intérêts à échoir ; qu'il n'y a donc pas place à interprétation ; bien plus que l'état des créances annexé à l'ordonnance ne faisait même pas mention de la déclaration d'intérêts à échoir sous le rappel des créances déclarées ; que les montants mentionnés comme déclarés correspondaient uniquement aux montants en capital et intérêts échus au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective précisés par la Caisse Foncière de Crédit aux termes de son courrier du 8 octobre 1996, et non pas d'ailleurs aux seuls montants en capital comme l'indique Maître C... ès-qualités ; qu'en page 10 de ses écritures, Maître C... èsqualités confirme d'ailleurs avoir retranscrit sur l'état des créances les sommes mentionnées sur le courrier du créancier ; que sous la rubrique " déclaration non échue " de l'état des créances, il était effectivement indiqué pour chacune des créances déclarées par ce créancier : 0. 00, ce qui signifiait qu'aucune créance à échoir en principal ou intérêts n'avait été déclarée ; que dès lors qu'il n'était fait état d'aucune déclaration de créance d'intérêts à échoir postérieurement au jugement de liquidation judiciaire mais seulement de créances en principal et intérêts échus, il résulte de l'ordonnance d'admission des créances non contestées, pour les montants et la nature mentionnés sur la liste :- que la vérification n'a pas portée sur les intérêts à échoir. Maître C... ès-qualités ayant considéré au vu du courrier de la Caisse Foncière de Crédit qu'il n'était plus réclamé d'intérêts à échoir,- que le juge-commissaire saisi dans ces conditions par le liquidateur-judiciaire n'a pas non plus statué sur les intérêts à échoir et que ce n'est pas par suite d'une omission matérielle qu'il n'a pas admis les intérêts à échoir, n'ayant même pas examiné la demande à ce titre qui ne lui a pas été soumise ; dans ces conditions qu'il ne peut y avoir lieu davantage a rectification d'erreur ou, plus précisément, d'omission purement matérielle affectant cette ordonnance qu'à interprétation ;
Que la requête en tant que requête en interprétation ou en rectification d'erreur ou d'omission matérielle était donc recevable mais mal fondée ; qu'il doit être rappelé que la déclaration de créance vaut demande en justice ; que c'est elle qui saisit le représentant des créanciers et le juge-commissaire ; que la demande de la Caisse Foncière de Crédit visait bien, outre des sommes en capital et intérêts échus au jour d'ouverture de la procédure collective, des intérêts à échoir sur les sommes en capital devant être calculés sur la base d'un taux conventionnel qu'elle avait précisé, et ce du 23 mai 1996 jusqu'au jour du remboursement ; qu'aux termes de son courrier du 8 octobre 1996, la Caisse Foncière de Crédit n'a nullement renoncé à sa demande d'intérêts à échoir selon les modalités indiquées dans sa déclaration de créance ; qu'elle n'a pas fait état dans ce courrier des intérêts à échoir car elle s'est bornée à répondre à la demande de Maître C... ès-qualités qui écrivait dans son courrier du 24 septembre 1996 : " Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation judiciaire en cours, j'ai bien reçu votre déclaration de créance. Toutefois, il m'est nécessaire de connaître te montant échu a la date du jugement d'ouverture tant en capital qu'en intérêts " ; qu'elle ne pouvait d'ailleurs fournir un montant d'intérêts qui n'étaient pas échus a cette date mais a échoir ; qu'elle n'a pas pour autant renoncé à sa demande d'intérêts, ayant bien précisé que conformément à la demande de Maître C... ès-qualités, elle indiquait le montant échu à la date du jugement de liquidation judiciaire pour chacun des dossiers ; que la renonciation a un droit ne se présume pas ; qu'elle doit être claire et non équivoque, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; que le défaut de décision du juge-commissaire sur une demande d'intérêts à échoir ne peut s'analyser que comme une omission de statuer ; que selon l'article 463 du Code de procédure civile, la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision ayant omis de statuer est passée en force de chose jugée ; qu'il n'est pas contesté que l ordonnance du 18 mars 1998 était passée en force de chose jugée depuis plus d'un an lorsque Maître C... es-qualités a saisi le juge-commissaire, Monsieur X... écrivant lui-même dans ses dernières conclusions signifiées le mars 2010 :- page 2 : " cette ordonnance, régulièrement notifiée par lettre aux parties et publiée au BODACC le 20 juin 1998, n'a pas été contestée ",- page 9 : " Il convient de rappeler que l'ordonnance rendue le 18 mars1998 a été régulièrement signifiée aux parties et a été publiée au BODACC le 20 juin 1998. Il n'y a pas eu de recours exercé par les parties à qui l'ordonnance a été signifiée, ni de réclamations contre l'état des créances visant les créances admises dans l'ordonnance du 18 mars 1998. En conséquence, l'ordonnance rendue le 18 mars 1998 est irrévocable et définitive " ; que la requête en tant que requête en omission de statuer était irrecevable et qu'il ne pouvait en conséquence y avoir lieu à réparation de l'omission de statuer étant au surplus observé, au vu de l'ordonnance du 10 janvier 2008 :- que Maître C... ès-qualités n'a à aucun moment prétendu avoir saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer,- que l'on peut se demander s'il aurait eu qualité pour le faire,- qu'il n'apparaît pas Monsieur X..., qui aurait eu quant à lui qualité pour le faire, et Monsieur G... aient sollicité du juge-commissaire qu'il répare une omission de statuer, estimant qu'il y avait lieu de considérer que les intérêts à échoir avaient été admis ;
Que bien évidemment, aucune demande de réparation d'omission de statuer n'émanait des consorts Y...- Z... ; que le professeur François-Xavier I... qui est d'accord pour reconnaître que la voie de la réparation de l'omission de statuer ne peut plus être empruntée, explique que lorsque la facilité procédurale de la requête en omission de statuer ne peut plus être empruntée en raison de l'expiration du délai imparti pour le faire, une jurisprudence constante considère qu'une nouvelle demande sur le chef omis peut être introduite selon la procédure de droit commun ; qu'il conclut que Monsieur X... doit pouvoir saisir le juge-commissaire d'une nouvelle demande d'admission de sa créance d'intérêts, qu'une telle demande paraît devoir être formée par voie d'assignation du liquidateur judiciaire et de la société débitrice prise en la personne de ses représentants légaux (mandataire ad hoc ou liquidateur amiable) et qu'elle ne doit comporter aucune demande en paiement mais se borner à solliciter la fixation au passif de la créance d'intérêts litigieuse ainsi que son inscription sur l'état des créances ; que se prévalant de cet avis, Monsieur X... demande à la Cour en tant que de besoin d'admettre sa créance d'intérêts au passif de la procédure collective de la SCI DU PIGNAOU ; que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins qu'une requête en omission de statuer ; qu'il convient cependant de faire observer que la possibilité de former une nouvelle demande suppose que le droit d'agir subsiste et que l'action ne soit pas prescrite ou le délai imparti pour l'introduire expiré ; en outre, que comme le fait observer Maître C..., le principe général du droit dont auquel fait référence le professeur I... doit être compatible avec la législation d'exception et d'ordre public des procédures collectives ; que force est de constater que le juge commissaire ne peut être saisi d'une demande d'admission de créance que selon la procédure de déclaration de créance devant être effectuée dans un délai déterminé à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC ; qu'en l'espèce, il a été saisi par les déclarations de créance de la Caisse Foncière de Crédit en date du 17 juin 1996 ; qu'il a statué sur ces déclarations de créance et que si il a omis de statuer sur partie des créances déclarées, le créancier pouvait le saisir d'une requête en omission de statuer pendant le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée ; qu'il ne l'a pas fait ; que le juge-commissaire ne peut donc plus être saisi sur le fondement de la déclaration de créance du 17 juin 1996 ; qu'admettre le contraire reviendrait à méconnaître et à dénier le délai d'un an pour faire réparer une omission de statuer ; que dès lors que le juge-commissaire ne peut être saisi que par voie de déclaration de créance, force est de constater que Monsieur X... n'a pas régularisé une nouvelle déclaration de créance et que s'il fallait considérer sa demande en tant que de besoin d'admission au passif de la SCI DU PIGNAOU des intérêts à échoir de ses créances comme valant déclaration de créance, cette déclaration est de toute façon tardive, les délais de déclaration étant expirés ; que sa demande nouvelle (distincte de toute requête en omission de statuer) aux fins d'admission des intérêts à échoir de ses créances au passif de la SCI DU PIGNAOU doit être déclarée irrecevable étant au surplus observé que tout en sollicitant dans les motifs de ses écritures l'admission de ses créances d'intérêts telles que les a déclarées la Caisse Foncière de Crédit, il sollicite dans leur dispositif des intérêts au taux légal ;
Que le premier juge a à bon droit fait droit à la réclamation de Monsieur Jean Y..., de Madame Danielle Y... et de Madame Josette Z... en ce que l'ordonnance ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels de la Caisse Foncière de Crédit, seules les créances en capital ont été admises au passif de la SCI DU PIGNAOU, et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et que Monsieur X... doit par ailleurs être déclaré irrecevable en sa demande nouvelle (distincte d'une requête en omission de statuer) d'admission des créances d'intérêts à échoir » ;
Et aux motifs de l'ordonnance confirmée que « sur la recevabilité de la réclamation : 6. L'article R. 624. 10 actuel du Code de commerce n'est pas applicable en l'espèce. En effet, la procédure collective de la SCI du Pignaou est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2006. Les articles 101 à 104 de la loi du 25 Janvier 1985 ont étaient en partie abrogées par l'ordonnance du 18 septembre 2000 portant réforme du Code de commerce à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire de ce Code. Les dispositions abrogées ont été reprises par l'article 4 du décret du 25 Mars 2007 qui dispose notamment que toute personne intéressée à l'exclusion du créancier, du débiteur, du représentant des créanciers et le cas échéant de l'administrateur, peut former réclamation devant le juge-commissaire sur l'état des créances. Cette réclamation qui est une variété de tierce opposition doit être faite selon les modalités fixées par l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 pris en application de la loi du 25 janvier 1985 modifiée et toujours applicable aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde du 26 Juillet 2005. Cette réclamation doit aux termes de l'article 83 du décret du 27 décembre 1985, intervenir dans le délai de 15 jours suivant la publication au Bodacc de l'état des créances. 7. Après l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 11 Septembre 2008 déclarant irrecevables les appels interjetés contre l'ordonnance du juge-commissaire du 10 Janvier 2008, un état de créances complémentaire de l'article L. 621. 43 ancien du Code de commerce a été déposé au greffe par Me François C..., le 26 Novembre 2008. Le 28 novembre 2008, le greffe a transmis avis de ce dépôt au Bodacc aux fins de publication. Aucun texte ou principe n'interdit aux tiers de former réclamation avant la publication au Bodacc de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué ou déposé au greffe. En conséquence, la réclamation de Madame et Monsieur Y... et de Madame Z... faite par déclaration au greffe et par LRAR le 17 octobre 2008 est recevable. Sur la réclamation : 8. II apparaît que le montant du capital des créances déclarées par la Caisse Foncière de Crédit aux droits de laquelle vient Monsieur X... et la qualité de créancier de ce dernier ne sont plus contestés. La réclamation porte sur la seule admission des intérêts contractuels au passif de la SCI Le Pignaou par l'ordonnance du 10 janvier 2008. Le taux des intérêts contractuels de ces prêts d'une durée supérieure à un an étaient mentionnées dans les déclarations faites par la banque auprès du mandataire liquidateur. Ces intérêts n'étaient donc pas indiqués seulement pour mémoire puisqu'ils pouvaient être calculés de façon précise. Par ordonnance du 18 mars 1998, le juge-commissaire a admis à titre hypothécaire ces deux créances non contestées de la Caisse Foncière de Crédit, à hauteur de 610. 839, 95 F et de 706. 151, 13 F soit 1. 316. 991, 18 F au total (200. 774 €).
L'ordonnance ne fait pas mention des intérêts. Il y a lieu de noter que ni la débitrice ni la banque alors créancière bien qu'avisée par le mandataire liquidateur, n'ont contesté cette ordonnance. La déclaration de créance étant considérée comme une demande en justice, cette omission s'analyse donc dans l'état actuel du droit tel que précisé par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, comme une omission de statuer. 9. En raison de la difficulté relative notamment à cette créance cédée à Monsieur X... pour la répartition des fonds et l'établissement de l'ordre, le mandataire liquidateur était dans l'obligation de saisir le juge-commissaire. Une demande en ce sens avait d'ailleurs été formulée antérieurement par le conseil de Madame et Monsieur Y... auprès du représentant ad hoc de la SCI. L'ordonnance du 10 janvier 2008 a qualifié la requête du mandataire liquidateur et a constaté l'omission de statuer sur les intérêts dans l'ordonnance du 18 Mars 1998. Or, aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision ayant omis de statuer est passée en force de chose jugée. Les dispositions de l'ordonnance du 10 janvier 2008 selon lesquelles les créances admises en capital produisent intérêts aux taux contractuels sont donc entachées d'excès de pouvoir, le délai imposé par l'article 463 du Code de procédure civile pour saisir le juge-commissaire étant expiré de longue date. En conséquence, le juge-commissaire aurait dû constater qu'en raison de l'omission initiale dans l'ordonnance du 18 Mars 1998 des intérêts déclarés et de l'expiration du délai légal, seules les créances admises en capital avaient été admises. Il convient donc de faire droit à la réclamation des tiers opposant sur ce point » ;
1° Alors que les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal ; toute personne intéressée, à l'exclusion du créancier, du débiteur, de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou du représentant des créanciers peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai de quinze jours à compter de la publication au BODACC ; que la Cour d'appel, pour déclarer recevable et bien fondée la réclamation formée le 17 octobre 2008 par M. Jean Y..., Mme Danielle Y... et Mme Z..., à la suite de l'arrêt 11 septembre 2008 déclarant irrecevable leur recours contre l'ordonnance d'admission complémentaire, en date du janvier 2008, de la créance d'intérêts de la Caisse Foncière de Crédit, cédée à M. Jack X..., sur la SCI du Pignaou, en liquidation judiciaire, antérieurement au dépôt de l'état complémentaire, a retenu qu'aucun texte ou principe n'interdisait de former une réclamation avant la publication au BODACC, que l'état complémentaire avait simplement vocation à mentionner une décision dont il était la transcription, et qui était visée par la réclamation au travers de l'état complémentaire, et que la décision du 10 janvier 2008 avait fait l'objet le 7 octobre 2008 d'une transcription sur l'état des créances initial annexé à l'ordonnance du 18 mars 1998 ; qu'en statuant ainsi, et sans constater que les consorts Y...- Z... auraient formé une réclamation à la suite du dépôt de l'état complémentaire, a violé les articles 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et article 4 du décret n° 2007-431 du 26 mars 2007 ;
2° Alors que la décision d'admission complémentaire d'une créance déclarée mais omise sur la liste établie par le représentant des créanciers ne peut être regardée comme la réparation d'une précédente omission de statuer mais constitue une décision autonome ; que la Cour d'appel, pour accueillir la réclamation des consorts Y...- Z... en ce que l'ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels des créances de la Caisse Foncière de Crédit, seules les créances en capital ont été admises au passif de la SCI du Pignaou, décider que la requête de Me C... ès-qualités en date du 2 août 2007 était recevable mais mal fondée en tant que requête en interprétation de l'ordonnance du 18 mars 1998 ou en tant que requête en rectification d'une erreur ou d'une omission purement matérielle et qu'elle était irrecevable en tant que requête en omission de statuer, et déclarer M. X... irrecevable en sa demande nouvelle (distincte de toute requête en omission de statuer) d'admission de ses créances d'intérêts à échoir à compter du 26 mai 1996 au passif de la procédure collective de la SCI du Pignaou, a retenu que le créancier n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer pendant le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée, que le juge-commissaire ne pouvait plus être saisi sur le fondement de la déclaration de créance du 17 juin 1996 et que M. X... n'avait pas régularisé une nouvelle déclaration de créance qui aurait été tardive ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-103, alinéa 1er, du Code de commerce et 463 du Code de procédure civile ;
3° Alors, subsidiairement, que le tiers intéressé, tiers à la procédure de vérification des créances du débiteur principal, peut discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance en cause, mais n'a pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de cette procédure de vérification des créances ; que la Cour d'appel, pour accueillir la réclamation des consorts Y...- Z... en ce que l'ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels des créances de la Caisse Foncière de Crédit, seules les créances en capital ont été admises au passif de la SCI du Pignaou, et décider que la requête de Me C... ès-qualités en date du 2 août 2007 était recevable irrecevable en tant que requête en omission de statuer, a retenu que le créancier n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer pendant le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, bien que la réclamation des tiers intéressés ne puisse porter que sur l'état des créances, et non la procédure de vérification des créances régulièrement déclarées, la Cour d'appel a violé les articles 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, du décret n 2007-431 du 26 mars 2007 et 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27594
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Requête - Délai - Délai expiré - Qualité pour s'en prévaloir

Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la demande de réparation d'une omission de statuer doit être présentée au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée. Les réclamants ont qualité, à l'occasion de l'exercice de leur recours propre, pour invoquer le dépassement de ce délai, une telle irrégularité étant étrangère à la procédure de vérification du passif, en ce qu'elle affecte une décision définitive d'admission des créances portée sur l'état de celles-ci


Références :

Sur le numéro 1 : article 83 du décret du 27 décembre 1985

article 4 3° du décret du 25 mars 2007
Sur le numéro 2 : article 463 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 septembre 2010

Sur le n° 2 : A rapprocher :Com., 25 octobre 1994, pourvoi n° 92-15654, Bull. 1994, n° 313 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-27594, Bull. civ. 2012, IV, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 41

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27594
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