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23/09/2010 | FRANCE | N°09/00522

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 septembre 2010, 09/00522


RG N° 09/00522

FC

N° Minute :







































































Grosse délivrée



le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEUPLE F

RANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG 08/3936)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 14 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 27 Janvier 2009





APPELANT :



Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 15] ([Localité 15])

de nationalité Fr...

RG N° 09/00522

FC

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/3936)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 14 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 27 Janvier 2009

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 15] ([Localité 15])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

représenté par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour

assisté de Me David BRAMI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 16] ([Localité 16])

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 12]

représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [P] [W]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] ([Localité 16])

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 13]

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [M] [L]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 6]

représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d'AVIGNON

Maître [U] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire dela SCI DU PIGNAOU

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assisté de Me HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

Maître [G] [J] ès-qualités d'administrateur ad'hoc de la SCI DU PIGNAOU

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 11]

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Françoise CUNY, Conseiller,

Monsieur Gérard DUBOIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2010, Madame CUNY, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 22 mai 1996, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Valence a prononcé le redressement judiciaire du SCI DU PIGNAOU et a désigné Maître [E] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement en date du 26 juin 1996, il a prononcé la liquidation judiciaire de cette SCI et a désigné Maître [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 16 décembre 2002, le juge-commissaire a désigné un mandataire ad hoc en la personne de Monsieur [Z].

Monsieur [G] [J] a été désigné en remplacement de Monsieur [Z] par ordonnance du juge-commissaire en date du 11 février 2005.

Par courriers recommandés du 17 juin 1996, la Caisse Foncière de Crédit (CFC) a déclaré diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DU PIGNAOU dont :

- une créance de 819.527,15 francs en principal (671.053,38 francs) et intérêts (148.473,77 francs) arrêtés au 23 mai 1996, outre intérêts au taux de 14,181% sur 671.053,38 francs du 23 mai 1996 au jour du remboursement pour mémoire,

- une créance de 1.351.273,64 francs en principal (1.277.586,36 francs) et intérêts (73.687,28 francs) arrêtés au 23 mai 1996, outre intérêts au taux de 16,432% sur 1.277.586,36 francs du 23 mai 1996 au jour du remboursement pour mémoire.

Sur interrogation de Maître [D] ès-qualités, la Caisse Foncière de Crédit a précisé par courrier du 8 octobre 1996 que pour le contrat n° 0988596, le capital restant dû s'élevait à la somme de 610.839,95 francs au 31 mai 1996, et que pour le contrat n° 0990410, les échéances impayées en capital et intérêts s'élevaient à 118.390,26 francs et le capital restant dû à 587.760,87 francs à cette même date.

Par ordonnance du 18 mars 1998, le juge-commissaire a approuvé l'état des créances que lui a soumis le représentant des créanciers et admis les créances ci-dessus à titre hypothécaire pour 610.839,95 francs et 706.151,13 francs.

Par requête 2 août 2007, Maître [U] [D] ès-qualités a écrit au juge-commissaire que lors de débats à l'occasion d'une opposition à une ordonnance du juge-commissaire liée à la vente du bien immobilier, Monsieur [W] et son conseil avaient contesté le mode de calcul de la créance de Monsieur [H], subrogé dans les droits de la Caisse Foncière de Crédit, et qu'afin de permettre un débat contradictoire sur la détermination du montant de la créance de Monsieur [H] incluant les intérêts, il paraissait nécessaire de convoquer les parties ci-après : Monsieur [H], Monsieur [T] [W], Monsieur [G] [J] et lui-même.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2008, le juge-commissaire a statué comme suit :

'Vu l'ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts des créances de la Caisse Foncière de Crédit admises à titre privilégié au passif de la SCI DU PIGNAOU,

Disons que les créances admises en capital produisent des intérêts aux taux contractuels à compter du 26 mai 1996 jusqu'à complet paiement ;

Autorisons le paiement provisionnel du montant actualisé de ces créances par le mandataire judiciaire sous condition que le créancier justifie d'une garantie bancaire assurant la représentation des fonds versés ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée au créancier, au mandataire ad hoc, le cas échéant par voie de signification et communiquée au mandataire judiciaire, à Madame et Monsieur [W], à Madame [L] et aux conseils ;

Employons les dépens en frais privilégiés de procédure collective'.

Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W] ont relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêt en date du 11 septembre 2008, la Cour a rendu la décision suivante :

'Déclare l'appel principal de Monsieur [T] [W] et de Madame [P] [W] et l'appel incident de Madame [M] [L] irrecevables,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [T] [W], Madame [P] [W] et Madame [M] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile'.

Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Valence en date du 17 octobre 2008 et par lettres recommandées du même jour, Monsieur [T] [W], Madame [P] [W] et Madame [M] [L] ont formé une réclamation sur l'état des créances de la SCI DU PIGNAOU déposé en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2008 et de l'arrêt de la Cour du 11 septembre 2008, ayant fait l'objet d'une transcription le 7 octobre 2008, ce en application de l'article 4 du décret du 25 mars 2007.

Par ordonnance ne portant aucune date mais notifiée par lettre recommandée du 15 janvier 2009 indiquant qu'elle a été rendue le 14 janvier précédent , le juge-commissaire a statué comme suit :

'Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 18 mars 1998,

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2008,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 11 septembre 2008,

Déclare recevable la réclamation de madame et monsieur [W] et de madame [L] faite par déclaration au greffe le 17 octobre 2008.

Fait droit à cette réclamation en ce que l'ordonnance du 18 mars 1998 ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels des créances de la Caisse Foncière de Crédit, seules des créances en capital ont été admises au passif de la SCI du Pignaou,

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à madame [W], à madame [L], à monsieur [W], à monsieur [H], au mandataire ad hoc le cas échéant par voie de signification et communiquée aux mandataires judiciaires et aux conseils.

Employons les dépens en frais privilégiés de la procédure.'

Monsieur [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la Cour en date du 27 janvier 2009.

Par voie d'écritures signifiées le 18 mars 2010, il fait valoir :

- qu'il a intérêt à relever appel car :

* la décision statue sur l'admission d'une créance dont il est titulaire et dont le quantum est discuté,

* l'article L 621-48 ancien du code de commerce ne distingue pas entre les contrats en cours à la date d'ouverture de la procédure collective et ceux qui ne le sont plus ou auxquels il a été mis fin par la déchéance du terme,

- que Monsieur [T] [W] qui a participé à la procédure de vérification des créances en tant que dirigeant de la SCI LE PIGNAOU n'est pas un tiers intéressé pouvant faire une réclamation à l'encontre de l'état des créances,

- qu'il en est de même de Mesdames [W] et [L] qui sont intervenues volontairement à la procédure de vérification des créances,

- que les consorts [W] [L] ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cette Cour du 11 septembre 2008 dès lors que celle-ci ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif,

- que leur réclamation est irrecevable comme antérieure à la publication au BODACC de l'état des créances complémentaires déposé au greffe le 26 novembre 2008,

- que l'ordonnance du 18 mars 1998 n'est affectée d'aucune omission de statuer, qu'elle est irrévocable et définitive,

- que les intérêts échus et à échoir ont été valablement déclarés et admis,

- qu'à supposer l'existence d'une omission de statuer, il est bien fondé à solliciter de la Cour, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, qu'elle admette ses créances d'intérêts conformément à l'avis du professeur [A],

- qu'à titre subsidiaire, il convient de retenir l'existence d'une omission purement matérielle.

Il demande à la Cour de :

' Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [H],

Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI DU PIGNAOU sous RG N°08/3936.

Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la réclamation des consorts [W]-[L] ; en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- A titre principal. Vu l'avis de M. [F] [A], professeur agrégé des facultés de droit, et l'effet dévolutif de l'appel, dire que les créances admises en capital pour une somme de 200 774 € produisent intérêts au taux légal à compter du 26 Mai 1996 jusqu'au complet paiement,

- En tant que de besoin, admettre au passif de la SCI DU PIGNAOU les créances en principal et intérêts de la CAISSE FONCIERE DE CREDIT, créances régulièrement acquises par monsieur [H].

Subsidiairement, Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Rectifier l'omission matérielle contenue dans l'ordonnance rendue le 18 Mars 1998 en ce qui concerne les intérêts,

En conséquence, dire que les créances admises en capital pour une somme de 200 774 € produisent intérêts au taux légal à compter du 26 Mai 1996 jusqu'au complet paiement.

Condamner les consorts [W]-[L] à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP GRIMAUD, Avoué, à les recouvrer directement contre eux.'

Aux termes de conclusions signifiées le 30 avril 2010, Monsieur [J] soutient :

- que Monsieur [H] ne justifie d'aucun intérêt à agir,

* qu'en effet, les hypothèques qui n'ont pas été renouvelées sont périmées, qu'en perdant leur caractère privilégié, les créances ont perdu la garantie des intérêts dont elles pouvaient bénéficier,

* que par suite de la déchéance du terme, les créances n'étaient plus des créances d'une durée supérieure à un an, que les intérêts n'ont donc pu continuer à courir,

- que la créance n'a été admise qu'en capital à l'exclusion de tout intérêt.

Il demande à la Cour de :

'Déclarer irrecevable l'appel de Mr [H], faute d'intérêt à agir,

Constater que les deux créances n'ont été acceptées qu'en capital, à l'exclusion de tout intérêt.

Condamner Mr [H] à payer à Mr [J] ès-qualités la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mr [H] aux entiers dépens à recouvrer par Maître RAMILLON, selon les modalités de l'article 699 du CPC.'

Aux termes de conclusions signifiées le 3 mai 2010, Maître [D] ès-qualités expose :

- que le débat est sans intérêt dès lors que les inscriptions d'hypothèques n'ont pas été renouvelées et que les créances ont perdu de ce fait la garantie des intérêts contractuels, que l'appel est par suite irrecevable, faute d'intérêt à agir de l'appelant,

- que la Cour statuera ce que de droit sur le bénéfice des dispositions relatives à la continuation du cours des intérêts de l'article L 621-48 du code de commerce ancien, la déchéance du terme étant survenue avant l'ouverture de la procédure collective,

- que la Cour a tranché dans son arrêt du 11 septembre 2008 la question du droit des consorts [L]/[W] à former réclamation à l'encontre de l'état des créances, que les motifs de l'arrêt du 11 septembre 2008 sont à cet égard décisifs, qu'ils ont autorité de la chose jugée,

- qu'aucun texte n'interdit de former réclamation avant le dépôt au greffe de l'état des créances,

- que sa requête en date du 2 août 2007 n'était pas une requête en omission de statuer mais une requête tendant à provoquer un débat contradictoire pour faire trancher une difficulté ayant trait à la question des intérêts grevant ou non la créance admise de la Caisse Foncière de Crédit, qu'il n'était pas dans son esprit de provoquer une admission complémentaire mais de provoquer un débat contradictoire afin que le juge-commissaire indique ce qui se déduisait de la décision d'admission des créances non contestées du 18 mars 1998,

- qu'en l'état de la jurisprudence actuelle, aucun intérêt ne peut être considéré comme admis,

- que la demande de Monsieur [H] aux fins d'admission des intérêts est irrecevable comme nouvelle.

Il demande à la Cour de :

'Déclarer irrecevable Monsieur [H] en son appel pour défaut d'intérêt à agir,

Déclarer irrecevable et infondée la demande d'admission de la créance d'intérêts de Monsieur [H]

Déclarer recevable les consorts [W] et [L] en leur réclamation à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2008,

Dire et juger que la requête de Maître [U] [D] ès-qualités du 2 août 2007 était recevable,

Débouter les parties de leurs demandes de condamnation à l'encontre de Me [U] [D] ès-qualités et notamment au titre des frais irrépétibles,

Condamner Monsieur [C] [H] à payer à Maître [U] [D] ès-qualités la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC à recouvrer ces derniers.'

Par voie de conclusions signifiées le 5 mai 2010, Monsieur [T] [W], Madame [M] [L] et Madame [P] [W] répliquent :

- qu'il ne suffit pas, pour se voir retirer la qualité de tiers intéressé, d'être dirigeant, encore faut-il avoir participé en cette qualité à la vérification des créances, que Monsieur [T] [W] s'est vu priver de sa qualité de dirigeant par l'ordonnance de référé du 18 février 1994 et qu'il ne l' a jamais retrouvée puisque :

* suite au dépôt de bilan par l'administrateur provisoire, le tribunal de grande instance a nommé Maître [E] en qualité d'administrateur judiciaire dans son jugement du 22 mai 1996,

* la mise en liquidation judiciaire du 26 juin 1996 a définitivement dessaisi Monsieur [T] [W], Monsieur [Z] ayant été désigné mandataire ad hoc et ayant ensuite été remplacé par Monsieur [J],

- que Monsieur [T] [W] n'a pas participé à la procédure de vérification des créances en qualité de dirigeant de la société,

- que dans le cadre de l'ordonnance du 10 janvier 2008, le juge-commissaire a pris le soin de préciser qu'ils n'étaient pas parties à la procédure au sens du code de procédure civile, que Maître [D] es-qualités avait lui-même soulevé l'irrecevabilité de leur appel à l'encontre de cette ordonnance au motif qu'ils n'y étaient pas parties, que les motifs de l'arrêt du 11 septembre 2008 qui sont le soutien du dispositif ont autorité de la chose jugée, que dans le prolongement de cet arrêt, la Cour rejettera la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [H] et dira que les concluants sont bien recevables en leur recours de tiers intéressés,

- que leur recours anticipé, antérieur à la publication au BODACC de l'état de créance complémentaire, n'est pas pour autant irrecevable, que l'état des créances constitue une décision de justice, que dès lors que l'état des créances est signé et déposé au greffe, il existe et est susceptible des recours prévus par la loi, que la publicité au BODACC a pour but de faire courir le délai de recours,

- qu'il est incontestable que les créances ont été admises pour leur montant en capital, que ce qu'affirme Monsieur [H] à cet égard est contraire à la plus stricte évidence, que dans la mesure où seul le capital a été admis, ou l'on considère qu'il y a omission de statuer mais l'omission de statuer n'est réparable que dans le délai d'un an, ou il s'agit d'une décision de rejet mais dans ce cas, elle n'a pas été contestée et il convient d'en tirer les conséquences, que l'admission en capital est irrévocable,

- qu'il n'y a pas place à rectification d'erreur matérielle dès lors qu'il n'y a pas d'erreur matérielle, qu'il n'y a pas non plus matière à interprétation, la décision étant parfaitement claire,

- que la requête de Maître [D] ès-qualités ne pouvait être qu'une requête en omission de statuer, que cependant, une telle requête était tardive et, par voie de conséquence, irrecevable,

- que déclarés pour mémoire, les intérêts à échoir ne pouvaient faire l'objet d'une admission que pour mémoire, or la Cour de Cassation a jugé qu'elle ne valait pas admission de la créance d'intérêts, que la demande d'admission complémentaire qui est irrecevable est de toute façon également mal fondée.

Ils demandent à la Cour de :

'VU les articles 4, 31 et 461,462,463,546 du CPC et 14 article 6 de la convention EDH

Vu les articles 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985.

Confirmer l'ordonnance entreprise rendue en réparation d'une omission de statuer,

CONSTATER en effet que Monsieur le juge commissaire a été saisi plus d'un an après que l'ordonnance du 10 mars 1998 statuant sur l'admission des créances de la société CAISSE FONCIERE DE CREDIT aux droits de laquelle vient Monsieur [H]

DECLARER en conséquence Maître [D] irrecevable en sa requête et l'en débouter, ainsi que Monsieur [H]

Rejeter les demandes d'interprétation, la décision étant claire et conforme à la jurisprudence en matière d'admission ou de rectification de l'ordonnance rendue, vu l'impossibilité de modifier les droits des parties

Subsidiairement rejeter la demande d'admission des intérêts litigieux lesquels n'ont pas été déclarés mais seulement mentionnés pour mémoire dans la déclaration de créance.

CONDAMNER Maître [D] et Monsieur [H] à verser aux concluants la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du NCPC

Les CONDAMNER aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'

L'ordonnance de clôture est en date du 9 juin 2010.

SUR CE, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [H]

Attendu que Monsieur [J] et Maître [D] ès-qualités soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [H] pour défaut d'intérêt :

- d'une part parce que les créances déclarées auraient perdu le privilège dont elles bénéficiaient et par voie de conséquence la garantie des intérêts,

- d'autre part parce que par suite de la déchéance du terme acquise avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les créances ne pourraient être considérées comme d'une durée supérieure à un an ;

Attendu qu'il résulte d'un certificat du conservateur des hypothèques d'Orange en date du 3 août 2006 que la fiche de propriétaire de la SCI DU PIGNAOU faisait alors état des hypothèques suivantes :

- hypothèque conventionnelle inscrite le 3 mars 1989 au profit de la Caisse Foncière de Crédit pour garantie de la somme de 1.600.000 francs à titre principal, outre accessoires (160.000 francs) à effet jusqu'au 5 janvier 2001,

- hypothèque conventionnelle inscrite le l9 juin 1989 au profit de la Caisse Foncière de Crédit pour garantie de la somme de 600.000 francs à titre principal, outre accessoires (120.000 francs) à effet jusqu'au 10 mai 1999,

- hypothèque conventionnelle inscrite le 18 mars 1991 au profit de la Caisse Foncière de Crédit pour garantie de la somme de 700.000 francs à titre principal, outre accessoires (210.000 francs) à effet jusqu'au 31 janvier 2008 ;

Attendu qu'il résulte d'un certificat du conservateur des hypothèques de cette même ville en date du 10 décembre 2008 que la mention des trois hypothèques susvisées n'y figure plus ;

Attendu que si les créances de la Caisse Foncière de Crédit ont perdu la sûreté dont elles bénéficiaient et sont devenues des créances chirographaires, ce que Monsieur [H] ne paraît pas contester, le débat relatif à l'admission des intérêts au passif de la procédure collective de la SCI DU PIGNAOU n'est pas pour autant devenu sans intérêt pour ledit Monsieur [H] ;

Attendu que la disparition de la sûreté n'entraîne pas la disparition de la créance ;

Attendu en outre que rien ne permet de conclure que les actifs de la SCI LE PIGNAOU ne sont pas suffisants pour éteindre en tout ou en partie une éventuelle créance de Monsieur [H] tant en intérêts qu'en principal ;

Attendu enfin que les associés sont tenus indéfiniment du passif de la SCI en principal et intérêts à proportion de leur part dans le capital social ;

Attendu que Monsieur [H] a donc bien un intérêt à ce que les intérêts courus sur le principal de sa créance soient admis au passif de la procédure collective de la SCI DU PIGNAOU dans des conditions telles que l'admission soit opposable aux associés ;

Attendu en tout état de cause que dès lors qu'il s'estime créancier tant d'intérêts courus sur le principal que du principal lui-même, il a nécessairement un intérêt à faire reconnaître et établir sa créance en principal et intérêts ;

Attendu que le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de l'extinction de la sûreté qui garantissait la créance en principal et intérêts ne peut prospérer ;

Attendu que la dérogation à la règle de l'arrêt du cours des intérêts qui bénéficie aux contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an n'est pas limitée aux seuls contrats en cours à l'ouverture de la procédure mais s'applique aussi aux contrats dénoncés ou résiliés antérieurement ; qu'il est établi et non contesté que les prêts en cause étaient d'une durée supérieure à un an ; que le moyen d'irrecevabilité de

l'appel fondé sur le fait que la déchéance du terme des contrats de prêts était déjà acquise à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut non plus prospérer ;

Attendu que l'appel de Monsieur [H] doit être déclaré recevable ;

Sur la recevabilité de la réclamation de Monsieur [T] [W], Madame [P][W] et Madame [M] [L] à l'encontre de l'état des créance

Attendu qu'en vertu de l'article L 621-105 alinéa 1er ancien du code de commerce applicable à la présente espèce:

'Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers' ;

qu'en vertu de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires ouvertes avant le 1er janvier 2006 :

'1°) le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers.

2°) Lorsque la matière est de la compétente du tribunal qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire ............est porté devant la Cour d'Appel.

Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.

3°) Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L 621-105 peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai fixé à l'article 83 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises .

Le juge-commissaire statue sur la réclamation après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées.

Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est portée devant la cour d'appel.

4°) La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° ci-dessus est portée sur l'état mentionné au 3° ci-dessus. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal.';

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [T] [W] a été le dirigeant de la SCI DU PIGNAOU ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier :

- que par ordonnance de référé du 18 février 1994, le Président du tribunal de grande instance de Valence a désigné Monsieur [S] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI DU PIGNAOU avec notamment pour mission de reprendre la complète administration et gérance de la SCI et préparer un rapport de gérance sur tous les comptes depuis 1987 jusqu'à ce jour et afin de pouvoir déposer dans les trois mois de sa saisine un rapport complet sur la situation financière de la SCI, sur ses possibilités de remboursement des arriérés dus et sur ses perspectives d'avenir, précisant que les frais d'administration seraient, après taxation, supportés par la SCI,

- que par ordonnance du 17 novembre 1995, il a maintenu Monsieur [V] dans sa mission de 'complète administration et gérance de la SCI DU PIGNAOU', précisé que l'administrateur provisoire pourrait se faire remettre tous carnets de chèque et toutes pièces comptables nécessaires à sa gestion, qu'il pourrait exercer toutes poursuites à l'égard de tout débiteur de la SCI DU PIGNAOU et agir en justice en tant que de besoin, qu'il pourrait convoquer l'assemblée générale aux fins de déclarer la cessation des paiements de la société ou décider d'une augmentation de capital,

- que par jugement du 22 mai 1996, le tribunal de grande instance de Valence, qui, sur déclaration de cessation des paiements par l'administrateur provisoire, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI DU PIGNAOU, a désigné Maître [E] ès-qualités d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister les dirigeants de la société,

- que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCI DU PIGNAOU par jugement du tribunal de grande instance du 26 juin 1996, le Président du tribunal de grande instance de Valence, par ordonnance du 16 décembre 2002, a désigné Monsieur [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU PIGNAOU,

- que par ordonnance du 11 février 2005, il a désigné Monsieur [J] en remplacement de Monsieur [Z] ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, il convient de retenir :

- que Monsieur [T] [W] avait été dessaisi de ses fonctions de dirigeant de la SCI DU PIGNAOU dès avant le jugement de liquidation judiciaire,

- que conformément à l'article 1844-7-7° du code civil la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de sorte que l'exercice du droit propre du débiteur justifie la désignation d'un mandataire ad hoc, que Monsieur [T] [W] n'avait donc plus la qualité de représentant légal de la société après le jugement de liquidation judiciaire, et ne pouvait plus exercer les droits propres de celle-ci,

- qu'à supposer même qu'il les ait de fait exercés de l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire jusqu'à la désignation d'un mandataire ad hoc et qu'il puisse être considéré qu'il l'ait valablement fait, faute de quoi la société n'aurait eu aucun représentant pour exercer ses droits propres, il ne les a de toute façon plus exercés à tout le moins à partir de la désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure collective ;

Attendu que Maître [D] ès-qualités a, par courriers du 10 décembre 1996, adressé à Monsieur [T] [W] et à Monsieur [V] le passif tel que déclaré en son étude, les a conviés à se présenter en son étude le 20 décembre 1996 en leur précisant que s'ils ne se présentaient pas à cette convocation, l'état des créances serait déposé tel quel au greffe du tribunal et qu'au cas de contestation, ils devraient impérativement lui faire connaître les motifs de contestation, justificatifs à l'appui, faute de quoi les contestations ne seraient pas retenues ;

Attendu que la copie de ces courriers ne comporte pas en annexe le passif déclaré mais que du fait qu'ils précisaient que faute par leurs destinataires de se présenter à la convocation, l'état des créances serait déposé tel quel au greffe du tribunal, il y a lieu d'en déduire que c'est ledit état de créances finalement déposé et annexé à l'ordonnance d'admission sans contestation du juge-commissaire en date du 18 mars 1998 qui leur a été communiqué ; que cet état ne mentionnait , en ce qui concerne les créances déclarées par la Caisse Foncière de Crédit que des créances échues à l'exclusion de toute créance d'intérêts à échoir ;

Attendu du reste que Maître [D] ès-qualités avait demandé à la Caisse Foncière de Crédit, par courrier du 24 septembre 1996, de préciser le montant de ses créances en capital et intérêts à la date du 22 mai 1996 ; que la Caisse lui a répondu le 8 octobre 1996 :

'Nous accusons réception de votre lettre du 24 septembre dernier concernant les dossiers sous rubrique.

Conformément à votre demande, nous vous indiquons, ci-après le montant échu à la date du jugement de liquidation judiciaire pour chacun des dossiers :

- Dossier : n°0988596 (SCI DU PIGNAOU

* capital restant dû au 5.06.96 F.610.839,95

- Dossier : n°0990410 (SCI DU PIGNAOU

* échéances impayées du 28.02.96 au 31.05.96

(Capital F. 36.991,68 + intérêts F. 81.398,58) F.118.390,26

capital restant dû au 31.05.96 F. 587.760,87 ',

qu'en page 10 de ses dernières conclusions, il reconnaît avoir retranscrit sur l'état des créances les sommes mentionnées sur le courrier du 8 octobre 1996 ;

Attendu qu'il est de plus rappelé dans l'arrêt du 11 septembre 2009 que dans sa requête à l'origine de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2008, Maître [D] ès-

qualités expliquait : 'ce n'est qu'à l'occasion des débats survenus le mercredi 27 juin 2007 à 16 h à l'occasion d'une opposition à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire liée à la vente du bien immobilier que Monsieur [W] et son Conseil contestent le mode de calcul de la créance de Monsieur [H], subrogé dans les droits de la Caisse Foncière de Crédit.

Afin de permettre un débat contradictoire sur la détermination du montant de la créance de Monsieur [H] incluant les intérêts, il paraît nécessaire de convoquer les parties à telle audience qu'il vous plaira de fixer à l'effet de débattre contradictoirement du montant de la créance de Monsieur [H]' ;

Attendu qu'ainsi, il apparaît bien que ce n'est qu'à cette époque que Monsieur [T] [W] a été dûment informé des termes effectifs des déclarations de créances de la Caisse Foncière de Crédit concernant les intérêts à échoir ;

Attendu en tout cas qu'il n'est pas établi qu'une créance d'intérêts à échoir ait été portée à sa connaissance antérieurement, comme ayant été dûment déclarée ;

Attendu que si tant Monsieur [T] [W] que Monsieur [J] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI DU PIGNAOU et Maître [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception aux fins d'examen de la requête de Maître [D] ès-qualités en date du 2 août 2007, et si, par ailleurs, Madame [P] [W] et Madame [M] [L] sont intervenues volontairement à l'audience devant le juge-commissaire, il convient de relever :

- que conformément à l'article 1844-7-7°, Monsieur [T] [W] ne pouvait plus être considéré comme le représentant légal de la société et n'était même plus habilité à exercer les droits propres de celle-ci en l'état de la désignation d'un mandataire ad hoc,

- que le juge-commissaire a pris le soin d'indiquer dans son ordonnance rendue le 10 janvier 2008 que Monsieur [T] [W], Madame [P] [W] et Madame [M] [L] avaient été conviés à faire valoir leurs arguments mais n'étaient pas parties à la procédure en raison de la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SCI DU PIGNAOU et d'un mandataire judiciaire en la personne du liquidateur judiciaire, Maître [D], pour représenter les créanciers, qu'il a de plus précisé que son ordonnance serait notifiée au créancier, au mandataire ad hoc, le cas échéant par voie de signification, et communiquée au mandataire judiciaire, à Monsieur [T] [W], à Madame [P] [W], à Madame [M] [L] et aux conseils,

Attendu que dans son arrêt en date du 11 septembre 2008, la Cour a quant à elle précisé : 'Attendu que la SCI DU PIGNAOU qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire se trouve de ce fait dissoute, que Monsieur [T]

[W], qui était son représentant légal, n'a par suite plus le pouvoir de la représenter, qu'elle est représentée en ce qui concerne les droits et actions dont elle est dessaisie par son liquidateur judiciaire, Maître [D], et en ce qui concerne l'exercice de ses droits propres dont elle n'est pas dessaisie par Monsieur [J], qui a été désigné par ordonnance du 11 février 2005 en remplacement de Monsieur [O] [Z], dont il n'est pas contesté qu'il avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DU PIGNAOU par ordonnance du 16 décembre 2002 ; que Monsieur [T] [W] ne peut donc prétendre agir en tant que représentant la débitrice, la SCI DU PIGNAOU, et être partie à la présente procédure à ce titre et es-qualités de représentant légal de celle-ci 

Attendu que Monsieur [T] [W], Madame [P] [W] et Madame [M] [L], indéfiniment tenus des dettes sociales à l'égard des tiers à proportion de leurs parts dans le, capital social, en tant qu'associés de la SCI DU PIGNAOU demeurent des personnes juridiques distinctes du débiteur en liquidation judiciaire et ne font pas partie des personnes désignées par l'article L 621-105 du code de commerce comme ayant qualité pour relever appel d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance au passif de la SCI ou, par voie de conséquence, sur une ordonnance de réparation de l'omission de statuer, interprétative ou rectificative d'erreur matérielle affectant une telle ordonnance et donc pour relever appel de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 10 janvier 2008 ayant statué sur la créance d'intérêts conventionnels de Monsieur [H], venant aux droits de la Caisse Foncière de Crédit en tant que cessionnaire de sa créance' ;

Attendu que quand bien même l'arrêt susvisé n'aurait pas autorité de la chose jugée quant à la recevabilité de la réclamation de Monsieur [T] [W], de Madame [P] [W] et de Madame [M] [L] à l'encontre de 'l'état de créance de la SCI DU PIGNAOU déposé en vertu de l'ordonnance d'admission de créance du 10 janvier 2008 rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI DU PIGNAOU et en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Grenoble le 1/09/2008 ayant fait l'objet d'une transcription le 07 octobre 2008", et plus précisément quant à leur qualité de tiers intéressés, il ne saurait être contesté qu'à la date de l'ordonnance dont s'agit, Monsieur [T] [W] n'avait plus la qualité de représentant légal de la SCI DU PIGNAOU et ne pouvait donc relever appel de cette ordonnance au nom de la SCI, ainsi que l'avait déjà exprimé le juge-commissaire aux termes de son ordonnance puis confirmé la Cour aux termes de son arrêt du 11 septembre 2008 ; que pouvait seul relever appel de cette ordonnance au nom et pour le compte de cette SCI Monsieur [J] en sa qualité de mandataire ad hoc ; qu'en outre, bien qu'ayant été entendus par le juge-commissaire et ayant fait valoir des arguments, Monsieur [T] [W], Madame [P] [W] et Madame [M] [L] ne figurent pas parmi les personnes limitativement énumérées par l'article L 621-105 ancien du code de commerce ayant qualité pour former un

recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rendue en matière d'admission de créances et qu'ils n'avaient donc pas, du seul fait de leur audition, un droit d'appel à l'encontre de l'ordonnance qui ne leur a du reste pas été notifiée mais simplement communiquée ;

Attendu que si Monsieur [T] [W] a par ailleurs participé à la procédure de vérification des créances ayant abouti à l'ordonnance du 18 mars 1998, qui a admis les créances de la Caisse Foncière de Crédit à titre privilégié pour 610.839,95 francs (93.121,95 euros) et 706.151,13 francs (107.652,05 euros), soit au total 1.316.991 francs (200.774 euros) ou s'il a à tout le moins été convoqué à cette fin par le mandataire-liquidateur ainsi que Monsieur [V], par courriers du 10 décembre 1996, il n'en demeure pas moins :

- que déjà à cette époque, il n'avait plus qualité pour représenter la SCI DU PIGNAOU en ce qui concerne l'exercice de ses droits propres,

- que quand bien même il pourrait être considéré qu'il l'a de fait représentée et qu'il l'a valablement fait, il a été précédemment retenu qu'il résultait des courriers de Maître [D] en date du 10 décembre 1996, de l'état des créances admises sans contestation, du courrier de la Caisse Foncière de Crédit à Maître [D] ès-qualités et des explications de celui-ci en page 10 de ses dernières conclusions qu'il n'avait alors pas été porté à la connaissance de Monsieur [T] [W] que la Caisse Foncière de Crédit avait déclaré des intérêts à échoir aux termes de ses courriers de déclarations de créance du 17 juin 1996 et qu'en tout cas, il n'était pas établi qu'il ait alors été informé de la déclaration de créances d'intérêts à échoir,

- que l'ordonnance du 18 mars 1998 dont Monsieur [T] [W] ne conteste pas qu'elle lui a été notifiée était libellée comme suit :

'..............Vu la liste des créances non contestés par le débiteur qui nous a été transmise le 11/04/1997

Vu les propositions du liquidateur

Attendu qu'en l'état des éléments soumis à notre appréciation, il y a lieu de suivre ces propositions,

PAR CES MOTIFS

Admettons définitivement au passif de la liquidation judiciaire de la. SCI DU PIGNAOU les créances non contestées, pour les montants et la nature mentionnée sur la liste susvisée.

..........................' ;

que la liste annexée éditée le 10 avril 1997 et reçue au greffe le 11 avril 1997 (ordonnance et liste en annexe : pièce 5 du bordereau de la SCP CALAS régulièrement communiqué et ordonnance et liste en annexe figurant au dossier de la procédure) mentionne au titre des créances déclarées à titre privilégié (hypothèque) et définitif par la Caisse Foncière de Crédit objet du présent litige :

* déclaration échue :

(cette déclaration étant en francs)610.839,95

706.151,13

* déclaration à échoir 0,00

et sous la rubrique 'admission'

* échue

admise PHYP : 610.839,95

admise PHYP : 706.151,13

* à échoir 0,00

qu'il s'ensuit que la vérification n'a porté que sur les créances en principal et intérêts échus, que ce ne sont que ces créances en principal et intérêts échus qui n'ont pas été contestées et qu'il n'a à aucun moment été question d'intérêts à échoir postérieurement au jugement de d'ouverture de la procédure liquidation judiciaire de sorte que Monsieur [T] [W], non informé d'une réclamation de ce chef, n'a émis ni pu émettre aucune contestation,

- qu' il n'avait alors aucun intérêt à relever appel de ladite ordonnance qui ne se prononçait pas sur d'éventuels intérêts postérieurs au jugement de liquidation judiciaire ou à former réclamation contre l'état des créances publié au BODACC (selon qu'on le considère comme partie ou personne intéressée) et qu'il ne peut être déduit de cette ordonnance et de l'état des créances non frappés de recours qu'il n'a pas contesté le principe et les modalités de calcul d'intérêts à échoir postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de sorte qu'il ne pourrait plus former de contestation à ce titre,

- que de toute façon, il ne pouvait plus apparaître comme partie à l'ordonnance du 10 janvier 2008 ayant donné lieu à l'état des créances objet de la réclamation litigieuse en tant que représentant légal de la SCI DU PIGNAOU puisque cette SCI était alors représentée par un mandataire ad hoc et n'avait donc pas qualité pour relever appel de ladite ordonnance,

- qu'enfin, à partir du moment où le juge-commissaire puis la Cour ont refusé de considérer qu'il était intervenu à l'ordonnance du 10 janvier 2008 en qualité de représentant légal de la SCI DU PIGNAOU qu'il revendiquait, il ne peut se voir refuser d'invoquer une autre qualité ; que ce faisant, il ne se contredit pas mais ne fait que tirer les conséquences d'une décision de justice qui s'impose à lui ;

Attendu que c'est donc bien en vain que Monsieur [H] se prévaut de ce que le dirigeant de la société qui a participé en cette qualité à la procédure de vérification des créances n'est pas une personne intéressée et de ce que Monsieur [T] [W] qui a participé à la procédure de vérification des créances et a été convoqué devant le juge-commissaire ne peut revendiquer la qualité de personne intéressée d'autant que dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 septembre 2008, il prétendait être intervenu en tant que dirigeant de la SCI DU PIGNAOU, ce qui lui interdit de soutenir maintenant le contraire ;

Attendu au surplus qu'il résulte des dispositions régissant la procédure de vérification des créances qu'elle s'effectue en présence du débiteur ; que le débiteur est la société sous le coup

de la procédure collective et que le dirigeant de la société est donc partie à la procédure de vérification ès-qualités ; qu'ainsi et à titre d'exemple le débiteur, la société représentée par son dirigeant, et la caution qui est le dirigeant de la société à titre personnel, sont deux personnes juridiques distinctes ; que le fait qu'une personne soit intervenue à une procédure de vérification des créances en qualité de dirigeant d'une société et n'ait pas contesté une déclaration de créance ne saurait la priver du droit

d'exercer à titre personnel en sa qualité de caution une réclamation à l'encontre de l'état des créances constatant l'admission de cette créance, ce en tant que personne intéressée au sens de l'article 4 du décret du 25 mars 2007, puisqu'elle a vocation à régler la dette aux lieu et place du débiteur principal; que lui refuser ce droit reviendrait à méconnaître ce texte et les dispositions de l'article L 621-105 alinéa premier du code de commerce ; qu'il doit en être de même dans le cas de la présente espèce ;

Attendu que Monsieur [T] [W] qui n'avait pas la qualité de représentant légal de la SCI DU PIGNAOU dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 10 janvier 2008, qui n'était donc pas partie à cette procédure et ne pouvait relever appel de cette ordonnance, et qui, dans le cadre de la procédure de vérification des créances ayant abouti à l'ordonnance du 18 mars 1998, n'avait pas non plus la qualité de représentant légal de la SCI DU PIGNAOU, n'a de toute façon pas eu à se prononcer sur une éventuelle déclaration de créances de la Caisse Foncière de Crédit au titre d'intérêts à échoir dont il n'a même pas été informé et ne s'est pas prononcé sur ce point, est, en qualité d'associé de cette SCI indéfiniment tenu des dettes sociales à l'égard des tiers à proportion de ses parts dans le capital social; que de ce fait, il a, en son nom personnel, la qualité de personne intéressée au sens de l'article 4 du décret 25 mars 2007, ne faisant pas partie de celles visées à l'article L 621-105 ancien du code de commerce ; qu'il a donc bien qualité pour former une réclamation à l'encontre de l'état des créances mentionnant l'ordonnance du 10 janvier 2008 disant que les créances de la Caisse Foncière de Crédit admises en capital produisent intérêts aux taux contractuels à compter du 26 mai 1996 jusqu'à complet paiement ;

Attendu que réclamation est également formée par Madame [P] [W] et Madame [M] [L] ;

Attendu que celles-ci n'ont pas participé à la procédure de vérification des créances en tant que dirigeantes de la société puisqu'elles n'avaient pas cette qualité ; que si elles sont intervenues à la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 10 janvier 2008 et ont pu faire valoir leur point de vue, il a été définitivement jugé qu'elles n'étaient pas parties à cette procédure ;

Attendu qu'il est constant qu'elles ne font pas partie des personnes énumérées à l'article L 621-105 alinéa 1er ancien du code de commerce au bénéfice desquelles est ouvert un recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant en matière d'admission de créance ;

Attendu qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit de personnes intéressées dès lors qu'en tant qu'associées de la SCI DU PIGNAOU, elles sont, comme Monsieur [T] [W], tenues indéfiniment des dettes sociales de la société à l'égard des tiers à proportion de leurs parts dans le capital social ;

Attendu qu'elles ont en conséquence également qualité pour former réclamation à l'encontre de l'état des créances conformément à l'article 4 du décret du 25 mars 2007 ;

Attendu que selon l'article 83 du décret du 27 décembre 1985, 'Le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Le délai pour faire réclamation est de quinze jours à compter de cette publication ; mention en est faite dans l'insertion' ;

Attendu qu'aucun texte ou principe n'interdit aux tiers de former une réclamation avant la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe ;

Attendu qu'il y a lieu de distinguer le droit d'exercer un recours d'une part et le délai imparti pour exercer recours à l'expiration duquel ledit droit s'éteint ;

Attendu que l'acte qui marque le point de départ du délai à l'expiration duquel le droit d'exercer le recours s'éteint ne fait en revanche pas naître le droit de recours qui existe indépendamment de cet acte ;

Attendu que de même qu'il est possible de faire appel d'une décision qui n'a pas encore été signifiée, il est également possible de faire une réclamation à l'encontre d'un état de créance dont le dépôt au greffe n'a pas fait l'objet d'une publication au BODACC ;

Attendu en outre que l'état complémentaire a simplement vocation à mentionner une décision de justice intervenue postérieurement à l'état initial, relativement à une déclaration de créance ; que dès lors que la décision existe, l'état complémentaire n'en est qu'une transcription en vue de la publication au BODACC ; qu'au travers de l'état complémentaire, c'est en quelque sorte l'ordonnance qui est visée par la réclamation ;

Attendu que peu importe donc que l'état complémentaire n'ait été déposé au greffe que le 26 novembre 2005 dès lors qu'il est constant qu'une décision a bien été rendue par le juge-commissaire le 10 janvier 2008 qui a fait l'objet dudit état complémentaire en date du 21 novembre 2008, suite à l'arrêt du 11 septembre 2008, et qu'au surplus, la décision du juge-commissaire du 10 janvier 2008 et l'arrêt de cette Cour du 11 septembre 2008 avaient précédemment fait l'objet, le 7 octobre 2008, d'une transcription sur l'état des créances initial

annexé à l'ordonnance du 18 mars 1998 que l'état complémentaire n'a fait que reproduire pour être publié au BODACC et porté à la connaissance des tiers ;

Attendu en tout état de cause que l'objet de la réclamation formée par Monsieur [T] [W], Madame [P] [W] et Madame [M] [L] est sans ambiguïté et ne peut être source d'aucune méprise des parties adverses ;

Attendu en conséquence que les moyens d'irrecevabilité de la réclamation de Monsieur [T] [W], Madame [P] [W] et Madame [M] [L] qui sont bien des personnes intéressées ne peuvent prospérer et que leur réclamation a été à bon droit déclarée recevable ;

Sur le bien fondé de la réclamation

Attendu que la déclaration 'pour mémoire' des intérêts à échoir à compter du 23 mai 1996, lendemain du jour d'ouverture de la procédure collective, jusqu'au jour du remboursement, avec l'indication de leur taux et de la base de calcul et en outre la production des contrats justifiant de la stipulation d'intérêts conventionnels, satisfait aux exigences de l'article L 621-44 ancien du code de commerce applicable en l'espèce  et de l'article 67-2° du décret du 27 décembre 1985 devenu l'article R 622-23-2° du code de commerce, lequel précise que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

Attendu que si ces intérêts apparaissent mentionner 'pour mémoire' avec les indications ci-dessus, c'est parce qu'il est impossible de procéder à leur calcul au moment de la régularisation de la déclaration de créance, faute de connaître la durée pendant laquelle ils courront ;

Attendu que tandis que la déclaration des intérêts pour mémoire sans mention des modalités de calcul, à savoir taux applicable et base de calcul, est inopérante, la déclaration des intérêts à échoir, certes pour mémoire, mais avec ces indications est valablement faite ;

Attendu qu'il n'est donc pas sérieusement contestable et pas sérieusement contesté que les intérêts à échoir ont été valablement déclarés par la Caisse Foncière de Crédit ;

Attendu que les termes de l'ordonnance d'admission en date du 18 mars 1998 ont été intégralement reproduits précédemment ;

Attendu que c'est en l'état de la déclaration d'intérêts à échoir pour mémoire avec indication de leur taux et leur mode de calcul (assiette, point de départ et terme), des termes de la décision d'admission et d'une difficulté apparue quant au sort de ces intérêts en juin 2007, que Maître [D] ès-qualités a saisi

le juge-commissaire de cette difficulté et qu'est intervenue l'ordonnance à l'origine de la réclamation objet du présent appel ;

Attendu qu'il n'a pas qualifié sa requête qui, au vu des écritures des parties, ne peut être considérée que comme une requête en interprétation, en rectification d'erreur ou d'omission purement matérielle ou en réparation d'une omission de statuer ;

Attendu en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, que le juge-commissaire qui décide de les admettre doit indiquer leurs modalités de calcul sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement ;

Attendu que faute de toute indication des modalités de calcul des intérêts à échoir, lesdits intérêts ne peuvent être considérés comme admis ;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'ordonnance d'admission du 18 mars 1998 qui ne vise aucune déclaration de créance d'intérêts à échoir par la Caisse Foncière de Crédit, qui ne fait pas état de l'admission d'intérêts à échoir (la rubrique admission à échoir étant complétée du chiffre 0,00) et qui ne comporte aucune indication des modalités de calcul d'intérêts à échoir au titre d'une admission d'intérêts n'a manifestement pas admis d'intérêts à échoir ;

Attendu qu'il n'y a donc pas place à interprétation ;

Attendu bien plus que l'état des créances annexé à l'ordonnance ne faisait même pas mention de la déclaration d'intérêts à échoir sous le rappel des créances déclarées ; que les montants mentionnés comme déclarés correspondaient uniquement aux montants en capital et intérêts échus au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective précisés par la Caisse Foncière de Crédit aux termes de son courrier du 8 octobre 1996, et non pas d'ailleurs aux seuls montants en capital comme l'indique Maître [D] ès-qualités ; qu'en page 10 de ses écritures, Maître [D] ès-qualités confirme d'ailleurs avoir retranscrit sur l'état des créances les sommes mentionnées sur le courrier du créancier ; que sous la rubrique 'déclaration non échue' de l'état des créances , il était effectivement indiqué pour chacune des créances déclarées par ce créancier : 0.00, ce qui signifiait qu'aucune créance à échoir en principal ou intérêts n'avait été déclarée ;

Attendu que dès lors qu'il n'était fait état d'aucune déclaration de créance d' intérêts à échoir postérieurement au jugement de liquidation judiciaire mais seulement de créances en principal et intérêts échus, il résulte de l'ordonnance d'admission des créances non contestées, pour les montants et la nature mentionnés sur la liste :

- que la vérification n'a pas portée sur les intérêts à échoir, Maître [D] ès-qualités ayant considéré au vu du courrier de la Caisse Foncière de Crédit qu'il n'était plus réclamé d'intérêts à échoir,

- que le juge-commissaire saisi dans ces conditions par le liquidateur-judiciaire n'a pas non plus statué sur les intérêts à échoir et que ce n'est pas par suite d'une omission matérielle qu'il n'a pas admis les intérêts à échoir, n'ayant même pas examiné la demande à ce titre qui ne lui a pas été soumise ;

Attendu dans ces conditions qu'il ne peut y avoir lieu davantage à rectification d'erreur ou, plus précisément, d'omission purement matérielle affectant cette ordonnance qu'à interprétation ; que la requête en tant que requête en interprétation ou en rectification d'erreur ou d'omission matérielle était donc recevable mais mal fondée ;

Attendu qu'il doit être rappelé que la déclaration de créance vaut demande en justice ; que c'est elle qui saisit le représentant des créanciers et le juge-commissaire ;

Attendu que la demande de la Caisse Foncière de Crédit visait bien, outre des sommes en capital et intérêts échus au jour d'ouverture de la procédure collective, des intérêts à échoir sur les sommes en capital devant être calculés sur la base d'un taux conventionnel qu'elle avait précisé, et ce du 23 mai 1996 jusqu'au jour du remboursement ;

Attendu qu'aux termes de son courrier du 8 octobre 1996, la Caisse Foncière de Crédit n'a nullement renoncé à sa demande d'intérêts à échoir selon les modalités indiquées dans sa déclaration de créance ; qu'elle n'a pas fait état dans ce courrier des intérêts à échoir car elle s'est bornée à répondre à la demande de Maître [D] ès-qualités qui écrivait dans son courrier du 24 septembre 1996 : 'Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation judiciaire en cours, j'ai bien reçu votre déclaration de créance. Toutefois, il m'est nécessaire de connaître le montant échu à la date du jugement d'ouverture tant en capital qu'en intérêts' ; qu'elle ne pouvait d'ailleurs fournir un montant d'intérêts qui n'étaient pas échus à cette date mais à échoir ; qu'elle n'a pas pour autant renoncé à sa demande d'intérêts, ayant bien précisé que conformément à la demande de Maître [D] ès-qualités, elle indiquait le montant échu à la date du jugement de liquidation judiciaire pour chacun des dossiers ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle doit être claire et non équivoque, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce;

Attendu que le défaut de décision du juge-commissaire sur une demande d'intérêts à échoir ne peut s'analyser que comme une omission de statuer ; que selon l'article 463 du code de procédure civile, la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision ayant omis de statuer est passée en force de chose jugée ; qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance du 18 mars 1998 était passée en

force de chose jugée depuis plus d'un an lorsque Maître [D] ès-qualités a saisi le juge-commissaire, Monsieur [H] écrivant lui-même dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2010 :

- page 2 : 'Cette ordonnance, régulièrement notifiée par lettre aux parties et publiée au BODACC le 20 juin 1998, n'a pas été contestée',

- page 9 : 'Il convient de rappeler que l'ordonnance rendue le 18 mars1998 a été régulièrement signifiée aux parties et a été publiée au BODACC le 20 juin 1998.

Il n'y a pas eu de recours exercé par les parties à qui l'ordonnance a été signifiée, ni de réclamations contre l'état des créances visant les créances admises dans l'ordonnance du 18 mars 1998.

En conséquence, l'ordonnance rendue le 18 mars 1998 est irrévocable et définitive...';

que la requête en tant que requête en omission de statuer était irrecevable et qu'il ne pouvait en conséquence y avoir lieu à réparation de l'omission de statuer étant au surplus observé, au vu de l'ordonnance du 10 janvier 2008 :

- que Maître [D] ès-qualités n'a à aucun moment prétendu avoir saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer,

- que l'on peut se demander s'il aurait eu qualité pour le faire,

- qu'il n'apparaît pas Monsieur [H], qui aurait eu quant à lui qualité pour le faire, et Monsieur [J] aient sollicité du juge-commissaire qu'il répare une omission de statuer, estimant qu'il y avait lieu de considérer que les intérêts à échoir avaient été admis,

- que bien évidemment, aucune demande de réparation d'omission de statuer n'émanait des consorts [W]-[L] ;

Attendu que le professeur [F] [A] qui est d'accord pour reconnaître que la voie de la réparation de l'omission de statuer ne peut plus être empruntée, explique que lorsque la facilité procédurale de la requête en omission de statuer ne peut plus être empruntée en raison de l'expiration du délai imparti pour le faire, une jurisprudence constante considère qu'une nouvelle demande sur le chef omis peut être introduite selon la procédure de droit commun ; qu'il conclut que Monsieur [H] doit pouvoir saisir le juge-commissaire d'une nouvelle demande d'admission de sa créance d'intérêts , qu'une telle demande paraît devoir être formée par voie d'assignation du liquidateur judiciaire et de la société débitrice prise en la personne de ses représentants légaux (mandataire ad hoc ou liquidateur amiable) et qu'elle ne doit comporter aucune demande en paiement mais se borner à solliciter la fixation au passif de la créance d'intérêts litigieuse ainsi que son inscription sur l'état des créances ;

Attendu que se prévalant de cet avis, Monsieur [H] demande à la Cour en tant que de besoin d'admettre sa créance d'intérêts au passif de la procédure collective de la SCI DU PIGNAOU ;

Attendu que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins qu'une requête en omission de statuer ;

Attendu qu' il convient cependant de faire observer que la possibilité de former une nouvelle demande suppose que le droit d'agir subsiste et que l'action ne soit pas prescrite ou le délai imparti pour l'introduire expiré ;

Attendu en outre que comme le fait observer Maître [D], le principe général du droit dont auquel fait référence le professeur [A] doit être compatible avec la législation d'exception et d'ordre public des procédures collectives ;

Attendu que force est de constater que le juge-commissaire ne peut être saisi d'une demande d'admission de créance que selon la procédure de déclaration de créance devant être effectuée dans un délai déterminé à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC ;

Attendu qu'en l'espèce, il a été saisi par les déclarations de créance de la Caisse Foncière de Crédit en date du 17 juin 1996 ; qu'il a statué sur ces déclarations de créance et que si il a omis de statuer sur partie des créances déclarées, le créancier pouvait le saisir d'une requête en omission de statuer pendant le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée ; qu'il ne l'a pas fait ; que le juge-commissaire ne peut donc plus être saisi sur le fondement de la déclaration de créance du 17 juin 1996 ; qu'admettre le contraire reviendrait à méconnaître et à dénier le délai d'un an pour faire réparer une omission de statuer ;

Attendu que dès lors que le juge-commissaire ne peut être saisi que par voie de déclaration de créance, force est de constater que Monsieur [H] n'a pas régularisé une nouvelle déclaration de créance et que s'il fallait considérer sa demande en tant que de besoin d'admission au passif de la SCI DU PIGNAOU des intérêts à échoir de ses créances comme valant déclaration de créance, cette déclaration est de toute façon tardive, les délais de déclaration étant expirés ; que sa demande nouvelle (distincte de toute requête en omission de statuer) aux fins d'admission des intérêts à échoir de ses créances au passif de la SCI DU PIGNAOU doit être déclarée irrecevable étant au surplus observé que tout en sollicitant dans les motifs de ses écritures l'admission de ses créances d'intérêts telles que les a déclarées la Caisse Foncière de Crédit, il sollicite dans leur dispositif des intérêts au taux légal ;

Attendu que le premier juge a à bon droit fait droit à la réclamation de Monsieur [T] [W], de Madame [P] [W] et de Madame [M] [L] en ce que l'ordonnance ayant omis de statuer sur les intérêts contractuels de la Caisse Foncière de Crédit, seules les créances en capital ont été

admises au passif de la SCI DU PIGNAOU, et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et que Monsieur [H] doit par ailleurs être déclaré irrecevable en sa demande nouvelle (distincte d'une requête en omission de statuer) d'admission des créances d'intérêts à échoir ;

Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable que chacune d'elles conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

Attendu que les dépens seront supportés comme ci-après indiqué au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette les moyens d'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [H], et déclare son appel recevable,

Rejette le moyen d'irrecevabilité de la réclamation de Monsieur [T] [W], de Madame [P] [W] et de Madame [M] [L], et déclare leur réclamation recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Dit que la requête de Maître [D] ès-qualités en date du 2 août 2007 était recevable mais mal fondée en tant que requête en interprétation de l'ordonnance du 18 mars 1998 ou en tant que requête en rectification d'une erreur ou d'une omission purement matérielle et qu'elle était irrecevable en tant que requête en omission de statuer,

Déclare Monsieur [H] irrecevable en sa demande nouvelle (distincte de toute requête en omission de statuer) d'admission de ses créances d'intérêts à échoir à compter du 26 mai 1996 au passif de la procédure collective de la SCI DU PIGNAOU,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des Avoués de la cause qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/00522
Date de la décision : 23/09/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/00522 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-23;09.00522 ?
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