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16/02/2012 | FRANCE | N°10-11985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-11985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 141-4, alinéas 6 et 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après que le médecin expert a déposé son rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, doit adresser immédiatement une co

pie de ce rapport à la victime de l'accident du travail ou de la maladie profes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 141-4, alinéas 6 et 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après que le médecin expert a déposé son rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, doit adresser immédiatement une copie de ce rapport à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 25 janvier 2007, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de cet accident du travail, les nouvelles lésions décrites dans un certificat médical du 25 mai 2007 ; qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique à la demande de la victime, la caisse a confirmé ce refus ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale, l'arrêt retient que l'absence de communication du rapport d'expertise à l'intéressée ne peut justifier la demande de nouvelle expertise ; que Mme X... ne conteste pas que l'avis de l'expert sur l'absence de lien de causalité entre les nouvelles lésions et l'accident du travail est clair, précis et qu'il concorde avec ses constatations et que cet avis s'impose à elle nonobstant une divergence de conclusions entre l'expert et son médecin puisque cet avis a précisément pour but de trancher le différend d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin-conseil de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse n'avait pas communiqué à Mme X... la copie intégrale du rapport d'expertise dès sa réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze, signé par lui et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale qui permettra le respect du principe du contradictoire,
AUX MOTIFS QUE
« La demande subsidiaire de nouvelle expertise qui est nécessairement une expertise technique ne peut être accueillie, selon les termes de l'article R 141-2 du Code de la Sécurité Sociale, qu 'au vu de l'avis technique.
Najia X... fait valoir qu 'elle n'a pas eu connaissance du rapport d'expertise et que, dès lors, n 'étant pas contradictoire, ce rapport ne peut être retenu.
Selon l'article R 141-4 du Code de la Sécurité Sociale, le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical et la caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport, soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
En conséquence, l'absence de communication du rapport à Najia X... ne peut justifier la demande de nouvelle expertise »,
ALORS QUE
Dans son mémoire d'appel, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutenait que la notification de l'avis technique « a été adressée le 17 septembre 2007 à Madame X... », sans prétendre qu'elle avait été également adressée à son médecin traitant ; qu'ainsi, en retenant que l'absence de communication du rapport à Madame X... ne peut justifier la demande de nouvelle expertise, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11985
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-11985


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.11985
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