LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., de nationalité angolaise, en situation irrégulière en France, a été placée en rétention administrative le 12 juillet 2010 par le préfet du Rhône pour une période de 48 heures avant d'être présentée, aux fins de prolongation de cette mesure, devant un juge judiciaire ;
Attendu qu'elle soutient que "les dispositions des articles L. 551-2 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, qui est applicable en la cause, sont contraires aux dispositions de l'article 66 de la Constitution" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la possibilité, pour l'autorité administrative, de placer un étranger en rétention pour une durée plus longue que celle infligée à Mme X... ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.