LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; qu'en vertu du second, il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc en 2001 ; que M. X... a introduit une action en divorce contre son épouse sur le fondement de l'article 257-1 du code civil ; que pour prononcer le divorce et statuer sur la jouissance du logement familial, la cour d'appel a fait application du droit français ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que les époux étaient de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2008, attribué à Monsieur Abdallah X... la jouissance du logement familial et débouté Madame Aicha Y... de sa demande de pension alimentaire,
Alors qu'en application de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, s'agissant des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher la teneur du droit étranger applicable ; qu'en vertu de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties avaient la nationalité à la date de présentation de la demande en divorce ; qu'il était constant que les deux époux étaient de nationalité marocaine ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle était la loi applicable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les textes précités .