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15/02/2012 | FRANCE | N°11-13308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-13308


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial de participation aux acquêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses sept branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme

Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial de participation aux acquêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses sept branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;

Attendu que dès lors que cette demande, exclusivement fondée sur de simples allégations dépourvues de la moindre offre de preuve, ne pouvait qu'être rejetée, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 751. 405 euros la valeur du patrimoine originaire de Madame Y..., dit que les acquêts nets de Madame Y... s'élèvent ainsi à 1. 356. 370 euros, fixé à 86. 217 euros la valeur du patrimoine originaire de Monsieur X..., fixé à 249. 684 euros la valeur du patrimoine final de Monsieur X..., dit que les acquêts nets de Monsieur X... s'élèvent ainsi à 163. 467 euros, dit qu'il en résulte un excédent de 1. 192. 903 euros réalisé par Madame Y..., fixé en conséquence à 596. 451, 50 euros la créance de participation au profit de Monsieur X..., rejeté la demande de Madame Y... en réparation de son préjudice moral à hauteur de 10. 000 euros et confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Madame Françoise Y... possédait dans son patrimoine originaire 5. 000 actions en nue-propriété et 30 actions en toute propriété, dit que la valeur de l'immeuble ...à Troyes serait fixée à la somme de 301. 000 euros et qu'elle devait être intégrée au patrimoine final de Madame Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « il convient au préalable de rappeler que selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et que, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce la cour statue sur les dernières conclusions déposées le 9 juin 2010 par Madame Y... et sur les dernières conclusions déposées le 30 juillet 2010 par Monsieur X... sans avoir à se reporter ainsi que Madame Y... l'y a invitée, à des conclusions que celle-ci a déposées antérieurement » ;

1°) ALORS QUE seules doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile les conclusions qui « déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance » ; qu'en considérant en l'espèce qu'elle devait statuer sur les dernières conclusions déposées par Madame Y... le 9 juin 2010, quand celles-ci tendaient principalement au rabat de l'ordonnance de clôture et à la fixation d'un nouveau calendrier de procédure, et ne soulevaient que subsidiairement des moyens de fond, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;

ET AUX MOTIFS QUE : « si Madame Y... se plaint de ce que Monsieur A...n'a pas annexé à son rapport définitif un dire adressé par son avocat le 15 janvier 2010, soit dans le délai imparti par l'expert judiciaire dans une lettre du 31 décembre 2009, elle n'en tire aucune conséquence juridique » ;

2°) ALORS QUE l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; que l'expert ne peut déposer son rapport avant l'expiration du délai imparti aux parties pour faire valoir leurs dires et observations ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux X...-Y..., sur le rapport d'expertise, sans s'expliquer, non pas sur l'absence d'annexion d'un dire de Madame Y..., mais sur le fait, dont se prévalait Madame Y... dans ses conclusions, que l'expert avait déposé son rapport le 7 janvier 2010 après avoir imparti aux parties un délai pour produire leurs observations au 15 janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE : « selon l'expert, le patrimoine originaire de Madame Y... était composé de 5. 030 actions de la société anonyme CAI et de fonds reçus en vertu d'une donation partage consentie le 8 décembre 1992 par ses parents ; que Madame Y... prétend que son patrimoine originaire était composé non pas de 5. 030 actions de la CAI, mais de 6. 108 actions ; que, cependant, étant rappelé que les époux se sont mariés le 26 juin 1982, que la feuille de présence de l'assemblée générale de la CAI qui s'est tenue le 30 juin 1982 mentionne que Madame Y... était titulaire de 5. 000 actions en nue-propriété et de 30 actions en toute propriété étant relevé qu'en réalité, les parents de Madame Y..., usufruitiers des 5. 000 actions, avaient renoncé à leur usufruit le 28 décembre 1981 ; que si la feuille de l'assemblée générale de la CAI qui s'est tenue le 1er juin 1983, dont se prévaut Madame Y..., énonce qu'elle était titulaire de 6. 108 actions en toute propriété, c'est en raison du fait que celle-ci avait présenté, le 1er septembre 1982, soit postérieurement à son mariage, un bordereau de conversion au nominatif de 1. 107 actions au porteur ; qu'il y a donc lieu de retenir que le patrimoine originaire de Madame Y... était composé de 5. 030 actions CAI » ;

3°) ALORS QU'en décidant que Madame Y... était titulaire de 5. 030 actions de la CAI au jour de son mariage tel qu'indiqué à la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 juin 1982, après avoir cependant constaté que par bordereau du 1er septembre 1982 elle avait converti au nominatif 1. 107 actions au porteur, ce dont il s'évinçait qu'elle était déjà alors propriétaire de ces titres au porteur, quand, en outre, il était loisible à l'actionnaire de n'indiquer sur la feuille de présence de l'assemblée générale qu'une partie des titres dont il était titulaire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'au 26 juin 1982, jour de son mariage, Madame Y... n'était titulaire que de 5. 030 et non 6. 108 actions de la société CAI et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1570 du code civil ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE : « l'expert a dressé un tableau récapitulant les donations et prêts dont a bénéficié Madame Y..., un tableau faisant état des augmentations de capital de la CAI entre le 29 avril 1999 et le 31 décembre 2008 et un tableau relatant les acquisitions d'actions CAI réalisées par Madame Y... ; que selon lui, " la chronologie des opérations ne permet pas d'établir avec certitude un lien direct parfait " entre les donations dont Madame Y... a bénéficié de la part de ses parents et les augmentations de capital de la CAI, partant entre ces augmentations de capital et les acquisitions d'actions de la CAI par Madame Y... ; que Madame Y... soutient que la quasi intégralité de son patrimoine final constitue un " bien propre " et qu'en particulier les actions de la CAI détenues par elle ont été acquises par remploi de sommes données ou prêtées par ses parents au demeurant à égalité avec sa soeur, conformément à un arrangement de famille ; qu'elle en déduit que les actions de la CAI dont elle est titulaire doivent être écartées des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial dès lors qu'il s'agit de biens propres ; mais que le moyen développé par Madame Y... est inopérant dès lors que l'article 1572 alinéa 1er du code civil dispose que le patrimoine final comprend " tous les biens qui appartiennent à l'époux " au jour de la dissolution du régime matrimonial, de sorte que celle-ci ne peut prétendre exclure de son patrimoine final des biens qu'elle qualifie de " propres par remploi " ; qu'elle aurait pu seulement prétendre inclure ces biens dans son patrimoine originaire, dès lors que selon l'article 1570 alinéa 1er du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens acquis par libéralité depuis le jour du mariage ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a relevé l'expert, Madame Y... ne démontre pas le lien existant entre les donations et abandons de prêts dont elle a bénéficié de la part de ses parents et les acquisitions d'actions de la CAI qu'elle a réalisées ; qu'en particulier, la donation partage consentie le 8 décembre 1992 et portant sur la somme de 600. 000 francs constituée par l'abandon de trois prêts des 24 et 28 avril 1990 et 8 juillet 1992 et par le règlement d'une somme à prendre sur les comptes courants des époux Y... dans la CAI, à supposer qu'elle ait permis à Madame Y... d'acquérir le 8 juillet 1992 2. 696 actions de la CAI moyennant le prix de 455. 624 francs, a été prise en compte au titre du patrimoine originaire de Madame Y... ; qu'aucune libéralité émanant des parents de Madame Y... ne peut expliquer l'acquisition par celle-ci, le 29 mars 1994 de 4. 506 actions de la CAI moyennant un prix de 761. 514 francs étant relevé que son père lui a prêté une somme de 410. 000 francs le 10 mai 1994, soit postérieurement ; que les autres libéralités ont été consenties après la dissolution du régime matrimonial (29 avril 1999), notamment la donation partage du 27 décembre 2000 qui a porté sur la somme de 885. 000 francs constituée par l'abandon d'un prêt du même montant intervenu le 9 juin 2000 » ;

4°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la preuve du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402 du code civil qui distingue entre les propres et les acquêts de communauté ; qu'en l'espèce, Madame Y... soutenait dans ses écritures que les actions CAI acquises après le mariage constituaient des biens propres ; que ce moyen était donc opérant au regard du but recherché de la détermination de la créance de participation, peu important que Madame Y... ait pu suggérer dans ses conclusions que ces « biens propres » devraient être exclus de la composition du patrimoine final ; qu'en retenant que le moyen développé par Madame Y... était inopérant et que Madame Y... ne pouvait prétendre exclure de son patrimoine final des biens qu'elle qualifiait de " propres par remploi " mais qu'elle aurait pu seulement prétendre inclure ces biens dans son patrimoine originaire, la cour d'appel, qui reconnaissait être saisie du moyen opérant tiré de la qualification des biens litigieux, et était donc tenue de statuer dessus et d'en tirer les conséquences de droit qui s'imposaient, a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1570, 1402 et 1405 du code civil ;

5°) ALORS, et en toute hypothèse, QU'en retenant, pour refuser d'intégrer les actions acquises par Madame Y... dans son patrimoine originaire, que la donation du 8 décembre 1992 consentie par l'abandon de trois prêts de 1990 et 1992, à supposer qu'elle ait permis à Madame Y... d'acquérir 2. 696 actions de la CAI le 8 juillet 1992, a été prise en compte au titre du patrimoine originaire de Madame Y..., quand la valeur desdites actions dans le patrimoine originaire, estimée d'après leur état au jour du mariage mais en fonction de leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial peut être très différente de leur prix d'acquisition antérieur de près de vingt ans, de sorte que l'intégration dans le patrimoine originaire de ce prix en valeur absolue non réévaluée, comme y a procédé l'expert, n'équivaut pas à l'intégration des actions alors acquises, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1570 et 1571 du code civil ;

6°) ALORS, et en toute hypothèse, QUE l'emploi ou le remploi peut être fait par anticipation, peu important, de surcroît, que le versement des sommes attendues par la communauté intervienne après la dissolution de celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que Madame Y... ne démontrait pas le lien entre les acquisitions d'actions CAI qu'elle avait réalisées et les donations et abandons de prêts dont elle avait bénéficié de la part de ses parents, que ces donations avaient été consenties postérieurement aux acquisitions d'actions réalisées et même postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1435 et 1570 du code civil ;

7°) ALORS, et en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de l'exposante, si l'acquisition des actions de la CAI effectuée pendant le mariage n'avait pas été permise par des donations et abandons de prêts constituant un arrangement de famille, lequel était démontré par la stricte égalité toujours observée par les époux Y... dans les libéralités accordées à leurs deux filles Claudine et Françoise, exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1405 et 1570 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... en réparation de son préjudice moral à hauteur de 10. 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE : « Madame Y... ne saurait obtenir à l'occasion d'une instance en liquidation de son régime matrimonial, des dommages et intérêts au motif que Monsieur X... aurait échappé à ses obligations alimentaires vis-à-vis de leurs enfants » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en refusant d'examiner la demande de Madame Y... en dommages et intérêts pour le manquement de Monsieur X... à ses obligations alimentaires vis-à-vis de ses enfants, au prétexte que l'instance aurait pour seul objet la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 4 du code du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident éventuel

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur du patrimoine initial de Mme Y... à 751 405 euros compte tenu de la prise en compte de 5 000 actions de la société CAI en pleine propriété, et non simplement en nue-propriété ;

Aux motifs que la feuille de présence de l'assemblée générale de la CAI du 30 juin 1982 mentionnait que Mme Y... était titulaire de 5 000 actions en nue-propriété et 30 actions en toute propriété ; qu'en réalité, les parents de Mme Y..., usufruitiers des 5 000 actions, avaient renoncé à leur usufruit le 28 décembre 1981 ; qu'il y avait donc lieu de retenir que le patrimoine originaire de Mme Y... était composé de 5 030 actions ;

Alors que la renonciation à l'usufruit du 28 décembre 1981 des parents de Mme Y... portait sur une somme de 500 000 francs qui avait été donnée en nue-propriété par acte du 11 avril 1978, mais aucunement sur des actions de la société CAI ; que le rapport d'expertise, qui comportait les actes de donation en nue-propriété et de renonciation en annexe (b1 et b2), mentionnait clairement que la renonciation du 28 décembre 1981 portait sur les 500 000 francs ayant fait l'objet d'une donation en nue-propriété (p. 57 et p. 59), et en aucun cas sur les 5 000 actions de la société CAI ; qu'en ayant relevé que les parents de l'épouse avaient renoncé à l'usufruit des actions le 28 décembre 1981, ce qui n'était d'ailleurs soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé la donation du 11 avril 1978, l'acte de renonciation du 28 décembre 1981 et le rapport d'expertise (violation du principe d'interdiction de dénaturer les pièces du dossier).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13308
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-13308


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13308
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