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15/02/2012 | FRANCE | N°11-11636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-11636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2010), que, le 6 juillet 1999, M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément une maison d'habitation à Lys-lez-Lannoy ; que, par acte sous seing privé du 22 mai 2002, M. X... a déclaré "Je renonce et lègue mes droits concernant la maison et les biens à Mlle Colette Y..." ; que M. X... l'ayant assignée en liquidation et partage de l'immeuble et en paiement d'une indemnité d'occu

pation, Mme Y... a soutenu que M. X... ayant renoncé à ses droits à son pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2010), que, le 6 juillet 1999, M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément une maison d'habitation à Lys-lez-Lannoy ; que, par acte sous seing privé du 22 mai 2002, M. X... a déclaré "Je renonce et lègue mes droits concernant la maison et les biens à Mlle Colette Y..." ; que M. X... l'ayant assignée en liquidation et partage de l'immeuble et en paiement d'une indemnité d'occupation, Mme Y... a soutenu que M. X... ayant renoncé à ses droits à son profit, elle était devenue seule propriétaire de ce bien ; que M. X... a déclaré révoquer cet acte qu'il a prétendu constituer un testament ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider que l'immeuble était indivis entre elle et M. X... et de mettre une indemnité d'occupation à sa charge, sauf à ce qu'il soit tenu compte des sommes qu'elle a acquittées dans l'intérêt de l'indivision ;

Attendu qu'ayant retenu que l'acte sous seing privé constatait une donation, la cour d'appel qui a par là même exclu que cet acte puisse s'analyser en une libéralité indirecte, en a exactement déduit que cette donation devait, à peine de nullité, être passée par acte notarié en application de l'article 931 du code civil ; qu'elle a ainsi a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'immeuble situé à Lys-Lez-Lannoy (Nord), allée Bossuet, n° 29, était la propriété indivise de Mme Colette Y... et de M. David X... et mis une indemnité d'occupation à la charge de Mme Y..., sauf à ce qu'il soit tenu compte des sommes qu'elle a acquittées dans l'intérêt de l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE «1. La rédaction de 1'écrit du 22 mai 2002 souscrit par David X... au profit de Colette Y... oblige à voir dans cet acte uniléral sous seing privé : * soit un legs : l'acte est alors un testament, qui peut être révoqué de manière discrétionnaire… ce que fait précisément David X... au travers de la présente action, * soit une donation entre vifs celle-ci, en tant que constatée et/ou consentie dans un acte sous seing privé mais non dans un acte notarié, est nulle par application de l'article 931 du code civil ; qu'en conséquence, Colette Y... ne peut être considérée comme seule propriétaire de l'immeuble de Lys-lez-Lannoy et il existe bien une indivision entre David X... et Colette Y... sur cet immeuble» ;

ALORS QUE, premièrement, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, les juges du fond ne pouvaient raisonner sur l'hypothèse d'un testament, et se devaient de dire si l'écrit du 22 mai 2002 remis à Mme Y... – qui n'était assorti d'aucune mention permettant de considérer qu'il n'était appelé à produire effet qu'après le décès de M. X... et ayant reçu exécution pendant cinq ans, l'immeuble ayant été laissé en la possession de Mme Y... – n'était pas exclusif d'une disposition à cause de mort, le propre d'une telle disposition étant de n'envisager que la période postérieure au décès de son auteur pour ne produire effet qu'à compter de cette date ; qu'en s'abstenant de prendre parti sur ce point, qui conditionnait l'issue du litige, les juges du fond ont violé les articles 12 du code de procédure civile, 4, 967 et 1002 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, il appartient à celui qui entend se soustraire aux effets d'un acte d'en établir la nullité comme ayant la charge de la preuve ; que si en principe, une libéralité entre vifs suppose un acte authentique, il est fait exception à cette règle, notamment, lorsque la libéralité est constitutive d'une donation indirecte, pour épouser les formes d'un acte ne répondant pas à la définition d'une donation et considéré comme licite peu important qu'il n'ait pas été reçu par l'acte authentique ; que tel est le cas notamment dans l'hypothèse d'une renonciation ; qu'en traitant l'écrit du 22 mai 2002 comme nul, pour être contraire à la règle imposant qu'une donation entre vifs soit faite par acte authentique, quand l'acte pouvait être valable, comme comportant renonciation par M. X... à ses droits et pour constituer une donation indirecte, les juges du fond ont violé les articles 6, 931 et 1134 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges, l'écrit du 22 mai 2002 ne pouvait être regardé comme valable, pour emporter renonciation par M. X... à ses droits et en tant que donation indirecte, les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6, 931 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11636
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-11636


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11636
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