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25/01/2010 | FRANCE | N°09/00251

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 janvier 2010, 09/00251


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/01/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/00251



Jugement (N° 06/8189)

rendu le 17 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : BM/AMD





APPELANT



Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître

Thérèse WILS-DOBBELS, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



Madame [B] [R]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/01/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/00251

Jugement (N° 06/8189)

rendu le 17 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BM/AMD

APPELANT

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Thérèse WILS-DOBBELS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [B] [R]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Patricia CHRISTIAENS SELLIER, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/09/922 du 03/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 03 Décembre 2009 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Monique MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2009

*****

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. [H] [D] et [B] [R] ont vécu en concubinage jusqu'à leur séparation survenue en avril 2002 ; deux enfants sont issus de leur union, nés en 1995 et 1999.

Les consorts [D]-[R] ont acquis le 6 juillet 1999, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], avec l'aide d'un financement souscrit auprès des organismes Crédit Foncier et CIL ; à la séparation du couple, [B] [R] s'est maintenue dans l'immeuble avec les enfants (leur résidence ayant judiciairement été fixée à son domicile, un droit de visite ayant été organisé au profit du père et une pension alimentaire ayant été mise à sa charge).

Il doit être précisé que [H] [D] a rédigé en date du 22 mai 2002, quelques jours après la séparation du couple, un écrit comportant la mention principale : 'Je renonce et lègue mes droits concernant la maison et les biens à Mlle [B] [R]'.

2. Saisi par [H] [D] qui sollicitait de voir ordonner le partage de l'indivision (y compris calcul à la charge de [B] [R] d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble) alors que [B] [R], invoquant l'écrit du 22 mai 2002, contestait qu'il y eût indivision entre les deux anciens concubins, le tribunal de grande instance de Lille a pour l'essentiel, selon jugement rendu le 17 décembre 2008 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties :

- dit que [B] [R] est seule propriétaire de l'immeuble sis à [Localité 7],

- débouté [H] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné [H] [D] aux dépens, outre indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [B] [R].

3. [H] [D] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. [H] [D] reprend ses moyens et prétentions de première instance essentiellement pour voir dire que l'écrit du 22 mai 2002 s'analyse soit comme un testament -qu'il révoque- soit comme une donation -nulle en application des articles 931 et suivants du code civil : il en déduit qu'il existe une indivision entre lui-même et [B] [R], en tout cas sur l'immeuble de [Localité 7], et que cette indivision doit être partagée, une expertise devant être ordonnée pour déterminer la valeur de l'immeuble ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation à verser par [B] [R] (sur ce point, une indemnité provisionnelle, conforme à ses droits, devrait lui être allouée) ; il ne s'oppose pas à l'attribution de l'immeuble à [B] [R].

2. [B] [R] reprend ses propres moyens et prétentions de première instance pour voir juger qu'il n'y a pas d'indivision entre elle-même et [H] [D] en suite de son écrit du 22 mai 2002 ; à titre subsidiaire, elle demande l'attribution de l'immeuble et conteste qu'une indemnité d'occupation puisse être mise à sa charge alors que son occupation avec les enfants est nécessairement gratuite ; elle expose les dépenses qu'elle a exposées pour le compte de l'indivision.

Par ailleurs, elle soutient que l'action de [H] [D] relève d'une procédure abusive et de mauvaise foi, ce qui devrait lui valoir des dommages-intérêts spécifiques.

3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

1. La rédaction de l'écrit du 22 mai 2002 souscrit par [H] [D] au profit de [B] [R] oblige à voir dans cet acte unilatéral sous seing privé :

* soit un legs : l'acte est alors un testament, qui peut être révoqué de manière discrétionnaire ... ce que fait précisément [H] [D] au travers de la présente action,

* soit une donation entre vifs : celle-ci, en tant que constatée et/ou consentie dans un acte sous seing privé mais non dans un acte notarié, est nulle par application de l'article 931 du code civil.

En conséquence, [B] [R] ne peut être considérée comme seule propriétaire de l'immeuble de [Localité 7] et il existe bien une indivision entre [H] [D] et [B] [R] sur cet immeuble.

2. [H] [D] est fondé à demander en justice le partage de cette indivision, en application de l'article 815 du code civil.

Il ressort des thèses concordantes des parties que l'immeuble doit être attribué à [B] [R] : ce ne peut être que sous réserve qu'elle soit en mesure de régler la soulte éventuellement due à [H] [D], ce qui ne pourra être déterminé qu'en suite de l'établissement du nécessaire compte d'administration de chacun des indivisaires.

3. Quant à la valeur de l'immeuble, l'acte d'achat du 6 juillet 1999 révèle que l'opération a été souscrite pour le prix global de 744 000,00 F soit 113 422,07 €.

À son dossier, [B] [R] produit deux estimations par agence immobilière établies en septembre 2006, qui font toutes deux ressortir une valeur net vendeur de 230 000,00 €.

Ce chiffre, qui est critiqué par [H] [D] sans que celui-ci n'apporte à son dossier un quelconque élément de preuve contraire, doit être avalisé, et ce sans expertise.

4. La consultation des décisions judiciaires rendues entre [H] [D] et [B] [R] quant à leurs enfants communs (jugement du 15 juillet 2004 et arrêt d'appel confirmatif du 2 mars 2006 - étant précisé que le premier jugement rendu, en date du 2 juillet 2002, n'est pas produit) ne permettent pas de déduire que l'occupation de l'immeuble indivis aurait été prévue à titre gratuit en faveur de [B] [R] et/ou aurait influé de manière spécifique sur le montant des pensions alimentaires.

Il doit donc être considéré que [B] [R] occupe seule, depuis mai 2002, l'immeuble indivis : elle est ainsi théoriquement débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation.

Il y a lieu cependant de prendre en considération ici l'écrit du 22 mai 2002 par lequel [H] [D] a entendu renoncer à ses droits concernant la maison : il a été dit supra (par. 1) que cet acte était soit dénué de portée en tant que donation soit révocable en tant que testament ; il reste qu'il valait clairement -et jusqu'à ce qu'il fût rapporté, ce qui a résulté de l'assignation en partage délivrée le 12 septembre 2006- comme la renonciation par [H] [D] à bénéficier de ses droits sur l'immeuble, spécialement en rapport avec l'occupation par [B] [R] (et les enfants communs).

Cette situation conduit à décider qu'une indemnité d'occupation est due par [B] [R] à l'indivision [D]-[R], mais seulement à compter du mois de septembre 2006.

Compte tenu des éléments du dossier (pour l'essentiel la valeur de l'immeuble telle que déterminée supra par. 3), l'indemnité d'occupation doit être fixée au chiffre mensuel de 1 000,00 €.

En ce qu'aucun compte d'administration n'est encore élaboré, il ne peut être accordé de paiement provisionnel sur cette indemnité en faveur de [H] [D].

5. Il appartiendra au notaire en charge de la liquidation d'élaborer le compte d'administration de chacune des parties à compter de la séparation caractérisée le 13 avril 2002.

Aucune réclamation n'est formulée par l'une ou l'autre des parties pour la période antérieure, ce qui induit que les deux parties considèrent qu'avant la séparation elles ont contribué à égalité à l'achat de l'immeuble et au remboursement des prêts.

À son compte, [B] [R] pourra faire figurer les sommes suivantes :

+ les remboursements mensuels des prêts immobiliers contractés auprès des organismes Crédit Foncier et CIL (aucun calcul ne peut ici être opéré en ce qu'il semble qu'il y ait eu, en cours de remboursement, un processus de recapitalisation),

+ les taxes foncières qu'elle a réglées, selon justificatifs (au dossier, [B] [R] démontre en toute hypothèse le paiement des taxes foncières 2006 pour 575,00 € et 2008 pour 623,00 € qui doivent d'ores et déjà lui être imputées),

+ les cotisations annuelles dues à l'association syndicale du lotissement, selon justificatifs.

En revanche, la réclamation formulée par [B] [R] pour qu'il soit tenu compte de ce qu'à l'origine elle aurait mis à disposition du couple un plan épargne logement qui lui était personnel (le dit plan qui aurait été utilisé pour solder un prêt antérieur et régler l'acompte ou le dépôt de garantie en rapport avec l'achat du 6 juillet 1999) ne peut être retenue en ce qu'aucun justificatif n'est sur ce point proposé à l'appréciation de la cour.

6. Le présent procès ne relève pas d'une action abusive de la part de [H] [D] alors que celui-ci obtient gain de cause sur le principal de sa demande : il n'y a ainsi pas lieu à dommages-intérêts.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

* * *

PAR CES MOTIFS :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

ET, STATUANT À NOUVEAU :

- dit qu'il existe une indivision entre [H] [D] et [B] [R] quant à l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3]' outre droits indivis sur les parties communes générales, à [Localité 7] (59) ;

- ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision ;

- commet pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais ou son délégataire, le tout sous la surveillance (s'il y a lieu) du président de la 1ère section de la 1ère chambre de la cour d'appel de Douai ;

- dit que, pour parvenir à la liquidation, le notaire devra tenir compte des éléments suivants :

+ l'immeuble indivis est prévu pour être attribué à [B] [R],

+ la valeur de l'immeuble à prendre en considération est de 230 000,00 € (deux cent trente mille euros),

+ [B] [R] est débitrice envers l'indivision [D]-[R] d'une indemnité d'occupation, à calculer à compter de septembre 2006 sur la base d'un chiffre mensuel de 1 000,00 € (mille euros),

+ il y aura lieu d'établir le compte d'administration de chacun des indivisaires à compter de la séparation du couple soit le 13 avril 2002,

+ à son compte d'administration, [B] [R] pourra faire valoir les dépenses qu'elle a assumées seule depuis le 13 avril 2002 à savoir notamment :

* les remboursements mensuels des prêts immobiliers contractés auprès des organismes Crédit Foncier et CIL,

* les taxes foncières,

* les cotisations annuelles dues à l'association syndicale du lotissement,

* LE TOUT selon justificatifs que [B] [R] sera en mesure de produire au notaire (doivent d'ores et déjà être admises au compte de [B] [R] les taxes foncières 2006 pour 575,00 € et 2008 pour 623,00 €) ;

- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; spécialement, dit qu'il n'y aura pas lieu de prendre en considération au compte d'administration de [B] [R] la somme qu'elle revendique en relation avec un plan épargne logement qui lui était personnel ;

- ordonne l'emploi des dépens de la première instance et de l'instance d'appel en frais privilégiés de partage, avec pour les dépens d'appel faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Deleforge-Franchi, avoués, pour les dépens exposés par [H] [D], et application des règles de recouvrement de l'aide juridictionnelle pour les dépens exposés par [B] [R].

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.B. MERICQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/00251
Date de la décision : 25/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/00251 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-25;09.00251 ?
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