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15/02/2012 | FRANCE | N°10-21948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé, le 11 avril 2002 en qualité d'artiste interprète cascadeur par la société Euro Disney, a été licencié le 5 décembre 2006 pour faute ; que contestant son licenciement et soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et sexuel et avoir subi un préjudice moral consécutif à des accidents du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère indemnitaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le

débouter de sa demande de condamnation de la société Euro Disney à lui verser...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé, le 11 avril 2002 en qualité d'artiste interprète cascadeur par la société Euro Disney, a été licencié le 5 décembre 2006 pour faute ; que contestant son licenciement et soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et sexuel et avoir subi un préjudice moral consécutif à des accidents du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère indemnitaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Euro Disney à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges du fond ne font qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail lorsqu'ils décident qu'un licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision que le comportement violent du salarié, et les injures qu'il avait proférées à l'égard de ses collègues, justifiaient son licenciement pour faute, en s'abstenant en particulier de s'expliquer de façon motivée sur le contexte de la faute, et sur les raisons qui avaient amené le salarié à perdre son sang froid comme le lui avait reproché la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur la justification du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que l'article 5 du code civil interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; qu'en affirmant par un motif d'ordre général que le comportement violent du salarié, et les injures qu'il avait proférées à l'égard de ses collègues, justifiaient son licenciement pour faute, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 5 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant sans autre précision que le comportement violent du salarié, et les injures qu'il avait proférées à l'égard de ses collègues justifiaient son licenciement pour faute, la cour d'appel s'est prononcée par un motif de simple affirmation équivalant à un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que ne constitue aucune faute le fait pour un salarié d'avoir perdu son sang froid en déclarant de façon indifférenciée à ses collègues de travail qu'il en avait " assez de travailler avec une équipe de merde et de faire un boulot de merde avec un planning de merde ", puis en donnant des coups de poing et de pied dans divers objets, sans dommage pour l'entreprise ni pour les personnes, alors que le salarié avait été victime de harcèlement sexuel de la part de ses collègues de travail en raison de son homosexualité, ce qui avait porté atteinte à sa dignité, et expliquait sa perte de sang froid ; qu'en décidant le contraire alors qu'elle avait relevé, à l'appui de sa condamnation de la société Euro Disney au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et moral, d'une part, que des salariés de l'entreprise avaient fait circuler des photos de M. X... torse nu, lesquelles, devenues de plus en plus nombreuses, portaient des inscriptions homophobes et des seringues ainsi que des dessins de sexe sur sa tête, d'autre part, que ces photos avaient ensuite été affichées dans les locaux du Shunt show (encadrement) ainsi que dans le bureau de la directrice avec des annotations déplaisances (" PD, 3615 PRENDS MOI LE CUL, 3615 DOUCE TARLOUZE, KEKETTE ") et des dessins de sexe sur le front, et enfin, que la responsable hiérarchique qui avait participé aux faits n'avait rien fait pour qu'ils cessent alors que les photos portaient de surcroît des annotations de mauvais goût et blessantes, ce dont elle avait déduit que ce harcèlement avait porté atteinte à la dignité du salarié, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute de la part de M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'il appartient au juge de rechercher l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement au vu des éléments fournis par les parties, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction ; que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en relevant que la preuve n'était pas rapportée, contrairement à ce que soutenait M. X..., qu'en cas de changement de planning le salarié n'était pas averti deux semaines à l'avance conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, ce dont elle a déduit que la perte de sang froid du salarié ne s'expliquait pas par des changements de plannings fréquents et inopinés, là où elle devait former sa conviction au vu des éléments produits par les deux parties, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé, par refus d'application, l'article L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que ne constitue aucune faute le fait pour un salarié d'avoir perdu son sang froid en déclarant à ses collègues de travail qu'il en " avait assez de travailler avec une équipe de merde " et " de faire un boulot de merde avec un planning de merde ", puis d'avoir donné des coups de poings et de pieds dans divers objets sans dommage pour l'entreprise, quand ce salarié, qui exerçait la profession de cascadeur, travaillait dans des locaux dégradés avec des portes défoncées et qu'il avait été victime de plusieurs accidents de travail en raison de l'absence de respect par l'employeur des règles de sécurité pour les cascadeurs au point de subir une perte de capacité auditive, ainsi que des brûlures aux yeux et des blessures irréversibles au genou et au pied entraînant des hernies discales et la nécessité de porter des chaussures orthopédiques ; que M. X... avait invoqué, dans ses conclusions d'appel, de telles conditions de travail et de telles atteintes à son intégrité physique ; qu'en ne recherchant pas si les circonstances ainsi invoquées par le salarié n'étaient pas établies de sorte qu'elles privaient de caractère fautif la perte de sang froid du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le salarié avait eu un comportement violent et avait proféré des injures à l'égard de ses collègues, que l'unique raison de tels agissements, due à une erreur d'emploi du temps de sa part, lui était imputable et que ces faits qui étaient établis caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué à la cinquième branche, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et lui interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que la juridiction prud'homale est compétente pour se prononcer sur la demande d'un salarié en réparation du dommage qu'il a subi dans l'exécution de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, peu important que ce dommage découle ou non de faits pouvant être qualifiés d'accidents de travail ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur une demande de réparation d'un préjudice médical au motif inopérant que les dommages invoqués par le salarié consistaient dans des accidents de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 1411-1, alinéa 1, du même code, et, par fausse application, les articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, par les motifs de l'arrêt, que la demande n'était pas fondée dès lors que le salarié ne démontrait pas le lien de causalité entre les dommage subis et d'éventuels manquements de l'employeur, ce qui supposait que la demande était recevable mais infondée, et en déclarant la demande irrecevable dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et lui interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions du salarié qui soutenait, en invoquant de nombreuses pièces produites aux débats, qu'exerçant le métier de cascadeur, il avait été victime, en raison des manquements de la société Euro Disney aux règles de sécurité, d'une part, d'une perte de capacité auditive et de brûlures aux yeux en l'absence des protections nécessaires, et d'autre part, de blessures irréversibles au genou et au pied ayant entraîné respectivement des hernies discales et la nécessité de porter des chaussures orthopédiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la demande indemnitaire du salarié tendait à obtenir réparation d'un préjudice en rapport avec des accidents du travail dont il se disait victime et que le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence en connaître ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Euro Disney fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir exactement rappelé que le harcèlement sexuel résultait d'agissements perpétrés " dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ", la cour d'appel, qui n'a ni caractérisé, ni même constaté, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'agissements précisément commis dans un tel but, à l'encontre de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1153-1 du code du travail ;
2°/ que n'est pas victime de harcèlement moral ou sexuel le salarié qui a " subi " des agissements qu'il a lui-même considérés d'abord comme partant " d'un esprit bon enfant ", ce qui l'a conduit à partir en vacances sans réagir, auxquels l'employeur a mis fin lorsqu'il a été alerté par le salarié ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... avait subi des agissements auquel il n'avait d'abord pas prêté d'attention particulière, les ayant considérés comme partant " d'un esprit bon enfant ", étant parti en vacances sans réagir, avant à son retour d'alerter l'employeur qui y avait alors mis fin, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail ;
3°/ qu'en ayant constaté, d'une part, " l'absence de réaction de la responsable hiérarchique ", qui impliquait la dénonciation d'une attitude purement passive, d'autre part, qu'elle aurait dû " ne pas participer aux faits " ce qui revenait à constater et lui reprocher une part active dans les faits litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir rappelé les faits de harcèlement moral et sexuel mentionnés par le salarié dans une déclaration de main courante et dans la plainte qu'il avait déposées, a, sans se contredire et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu que ces faits étaient établis par les photographies portant des annotations de mauvais goût et blessantes pour l'intéressé, sans que le ou leurs auteurs aient pu être identifiés, et par des attestations, ainsi que par l'absence de réaction de la responsable hiérarchique qui aurait dû ne pas participer aux faits et faire procéder plus rapidement au retrait de ces photographies et rechercher les auteurs des annotations, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société EURO DYSNEY (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 86. 850 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé par la société EURO DYSNEY à partir du 11 avril 2002 en qualité d'artiste interprète cascadeur ; qu'il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 4 décembre 2003 pour « avoir tenu des propos déplacés en date du 22 novembre 2003 », et d'un avertissement le 17 août 2006 indiquant « il vous appartient de conserver votre sang froid en toutes circonstances et de cesser de vous sentir visé systématiquement » ; qu'il a été licencié pour faute le 5 décembre 2006 au motif d'un comportement violent, agressif, dénigrant et injurieux le 20 novembre 2006 ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit : « … le lundi 20 novembre 2006, vous vous êtes présenté au bureau. Deux de vos collègues présents à ce moment là vous ont demandé la raison de votre présence. Vous avez alors consulté le planning et vous vous êtes aperçu que vous n'étiez pas planifié ce jour là. Vous avez alors demandé à vos collègues si l'un d'entre eux souhaitait prendre un jour de repos le jour même afin de vous permettre de rester travailler. L'un et l'autre ayant refusé votre proposition, vous vous êtes alors violemment emporté en criant que vous en aviez « assez de travailler avec une équipe de merde et de faire un boulot de merde avec des plannings de merde » ". Avant de sortir du bureau, vous avez donné un coup de poing sur le bureau et donné un grand coup de pied dans une cloison en sortant du bureau. La porte du bureau étant ouverte, certains membres de l'équipe ont entendu vos propos et pu observer votre comportement. Vous vous êtes alors dirigé vers les vestiaires pour prendre vos affaires personnelles. Vous avez donné des coups de pieds et des coups de poing dans votre casier alors même que des cascadeurs étaient en train de se changer à proximité. De même vous avez précisé que vous « bossiez avec des cons qui ne voulaient pas changer leur jour de repos » "... « en qualité de chef d'équipe il vous appartient de conserver votre sang froid en toutes circonstances tant vis-à-vis de vos collègues que des cascadeurs du spectacle » … Il est à noter que vous aviez fait l'objet d'un avertissement écrit le 17 août dernier... » ; que les faits sont établis par les témoignages versés aux débats ; que ce comportement violent et les injures proférées à l'égard de ses collègues justifient le licenciement pour faute de Monsieur X... ; que celui-ci ne peut valablement soutenir que les faits reprochés auraient fait l'objet d'un avertissement et ne pourraient être sanctionnés deux fois alors que les fais sanctionnés par l'avertissement sont différents de ceux ayant donné lieu au licenciement ; qu'il ne peut non plus valablement soutenir que le témoignage de Monsieur Y... ne serait pas objectif au motif qu'il aurait entretenu des relations intimes avec la supérieure hiérarchique alors que les faits attestés sont corroborés par d'autres témoins ; qu'enfin le salarié ne peut soutenir que son comportement du 20 novembre 2006 s'expliquerait par un emploi systématiquement modifié à la dernière minute, changements de planning devenus pour lui insupportables alors qu'il est constant que c'est à la suite d'une erreur de sa part que Monsieur X... s'est rendu à tort sur son lieu de travail le jour des faits litigieux, le planning prévoyant qu'il était de repos de jour-là sans avoir fait l'objet d'une modification ; que la preuve n'est pas rapportée, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., qu'en cas de changement de planning le salarié n'était pas averti deux semaines à l'avance, comme le prévoient les dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne le harcèlement moral, en application de l'article L. 1152-1 du Code du travail, il nécessite des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, avec une volonté de nuire ; que pour ce qui concerne le harcèlement sexuel, en application de l'article L. 1153-1 du Code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a fait, en date du 21 septembre 2006, une déclaration de main courante dans laquelle il déclare : "... il y a quelques jours des photos de moi me trouvant torse nu ont commencé à circuler sur mon lieu de travail. Sur le moment je n'ai rien dit et je suis parti en vacances mais à mon retour les photos sont devenues de plus en plus nombreuses à circuler dans le service et ces dernières portaient des inscriptions homophobes et des seringues avaient été rajoutées au niveau de mes bras avec des dessins de sexe sur la tête. Je sais que ma responsable Mme A... Evelyne n'a rien fait pour interrompre ces choses et de plus elle possédait une de ces propres affiches dans son bureau... " suivie d'une plainte le 28 décembre 2006 dans laquelle il précise : "... Au mois d'août 2006, j'ai constaté que des photos de moi torse nu étaient affichées dans les locaux du Stunt show et également dans le bureau de la directrice Mme A...... A cette époque, je n'ai pas prêté plus d'attention à cette affiche, je pensais que cela partait d'un esprit bon enfant et que ma responsable allait faire le nécessaire pour faire disparaître ces photos. Le 30 août, après un congé, j'ai constaté qu'il y en avait toujours autant avec en plus des annotations déplaisantes : « PD, 3615 PRENDS MOI LE CUL, 3615 DOUCE TARLOUZE, KEKETTE " et des dessins de sexe sur le front... je suis parti en congé et à mon retour le 12 septembre 2006, il restait encore quelques photos dans les douches, dans la salle de repos, dans l'atelier et deux dans le bureau d'Evelyne... j'ai pris contact avec M. Z... Gaétan, responsable hiérarchique de Mme A..., qui s'est chargé personnellement du retrait de la totalité des photos... » ; que les faits ci-dessus mentionnés par M. X... dans sa déclaration de main courante et sa plainte sont établis par les photos et attestations versées aux débats sans toutefois que soit identifié l'auteur ou les auteurs des annotations portées sur les photos ; que le harcèlement sexuel et moral sont établis en l'absence de réaction de la responsable hiérarchique, qui aurait dû ne pas participer aux faits et faire procéder plus rapidement au retrait desdites photos portant des annotations de mauvais goût et blessantes pour l'intéressé et en rechercher les auteurs, et sont constitutifs d'une faute ayant directement entraîné pour M. X... un préjudice que la Cour évalue, au vu des éléments produits, à la somme de 15. 000 euros, en relation avec la durée d'atteinte à sa dignité à laquelle l'employeur a mis fin lorsqu'il a été alerté par M. X... ; qu'il sera donc alloué à M. X... la somme de 15. 000 euros pour ces préjudices avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, si les juges du fond ne font qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du Code du travail lorsqu'ils décident qu'un licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision que le comportement violent du salarié, et les injures qu'il avait proférées à l'égard de ses collègues, justifiaient son licenciement pour faute, en s'abstenant en particulier de s'expliquer de façon motivée sur le contexte de la faute, et sur les raisons qui avaient amené le salarié à perdre son sang froid comme le lui avait reproché la lettre de licenciement, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur la justification du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 5 du Code civil interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; qu'en affirmant par un motif d'ordre général que le comportement violent du salarié, et les injures qu'il avait proférées à l'égard de ses collègues, justifiaient son licenciement pour faute, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 5 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant sans autre précision que le comportement violent du salarié, et les injures qu'il avait proférées à l'égard de ses collègues justifiaient son licenciement pour faute, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif de simple affirmation équivalant à un défaut de motifs, en violation des 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE ne constitue aucune faute le fait pour un salarié d'avoir perdu son sang froid en déclarant de façon indifférenciée à ses collègues de travail qu'il en avait « assez de travailler avec une équipe de merde et de faire un boulot de merde avec un planning de merde », puis en donnant des coups de poing et de pied dans divers objets, sans dommage pour l'entreprise ni pour les personnes, alors que le salarié avait été victime de harcèlement sexuel de la part de ses collègues de travail en raison de son homosexualité, ce qui avait porté atteinte à sa dignité, et expliquait sa perte de sang froid ; qu'en décidant le contraire alors qu'elle avait relevé, à l'appui de sa condamnation de la société EURO DYSNEY au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et moral, d'une part, que des salariés de l'entreprise avaient fait circuler des photos de Monsieur X... torse nu, lesquelles, devenues de plus en plus nombreuses, portaient des inscriptions homophobes et des seringues ainsi que des dessins de sexe sur sa tête, d'autre part, que ces photos avaient ensuite été affichées dans les locaux du Shunt show (encadrement) ainsi que dans le bureau de la directrice avec des annotations déplaisances (« PD, 3615 PRENDS MOI LE CUL, 3615 DOUCE TARLOUZE, KEKETTE ») et des dessins de sexe sur le front, et enfin, que la responsable hiérarchique qui avait participé aux faits n'avait rien fait pour qu'ils cessent alors que les photos portaient de surcroît des annotations de mauvais goût et blessantes, ce dont elle avait déduit que ce harcèlement avait porté atteinte à la dignité du salarié, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute de la part de Monsieur X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il appartient au juge de rechercher l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement au vu des éléments fournis par les parties, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction ; que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en relevant que la preuve n'était pas rapportée, contrairement à ce que soutenait Monsieur X..., qu'en cas de changement de planning le salarié n'était pas averti deux semaines à l'avance conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, ce dont elle a déduit que la perte de sang froid du salarié ne s'expliquait pas par des changements de plannings fréquents et inopinés, là où elle devait former sa conviction au vu des éléments produits par les deux parties, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé, par refus d'application, l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE ne constitue aucune faute le fait pour un salarié d'avoir perdu son sang froid en déclarant à ses collègues de travail qu'il en « avait assez de travailler avec une équipe de merde » et « de faire un boulot de merde avec un planning de merde », puis d'avoir donné des coups de poings et de pieds dans divers objets sans dommage pour l'entreprise, quand ce salarié, qui exerçait la profession de cascadeur, travaillait dans des locaux dégradés avec des portes défoncées et qu'il avait été victime de plusieurs accidents de travail en raison de l'absence de respect par l'employeur des règles de sécurité pour les cascadeurs au point de subir une perte de capacité auditive, ainsi que des brûlures aux yeux et des blessures irréversibles au genou et au pied entraînant des hernies discales et la nécessité de porter des chaussures orthopédiques ; que Monsieur X... avait invoqué, dans ses conclusions d'appel, de telles conditions de travail et de telles atteintes à son intégrité physique ; qu'en ne recherchant pas si les circonstances ainsi invoquées par le salarié n'étaient pas établies de sorte qu'elles privaient de caractère fautif la perte de sang froid du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... (salarié) tendant à ce que la société EURO DYSNEY (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 120. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté comme étant irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice moral médical ; que Monsieur X... sollicite l'allocation de dommages-intérêts globaux pour absence de mise en place par l'employeur de règles élémentaires de sécurité, en lien avec ses accidents de travail, pour qu'il exerce sa fonction de cascadeur sans prendre de risque pour son intégrité physique ; qu'il devait saisir la juridiction de sécurité sociale compétente ; qu'au demeurant, il ne rapporte pas la preuve du lien direct entre une faute imputable à l'employeur au titre du non-respect de règles de sécurité et le préjudice dont il se prévaut ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale que l'indemnisation d'un préjudice moral qui serait consécutif à ces différents accidents du travail relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale ; que la demande de Monsieur X... tendant à l'indemnisation du préjudice moral médical consécutif à ces accidents du travail est irrecevable ;
ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et lui interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que la juridiction prud'homale est compétente pour se prononcer sur la demande d'un salarié en réparation du dommage qu'il a subi dans l'exécution de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, peu important que ce dommage découle ou non de faits pouvant être qualifiés d'accidents de travail ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur une demande de réparation d'un préjudice médical au motif inopérant que les dommages invoqués par le salarié consistaient dans des accidents de travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 1411-1 alinéa 1 22 du même Code, et, par fausse application, les articles L. 451-1 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, par les motifs de l'arrêt, que la demande n'était pas fondée dès lors que le salarié ne démontrait pas le lien de causalité entre les dommage subis et d'éventuels manquements de l'employeur, ce qui supposait que la demande était recevable mais infondée, et en déclarant la demande irrecevable dans le dispositif de l'arrêt, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et lui interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions du salarié qui soutenait, en invoquant de nombreuses pièces produites aux débats, qu'exerçant le métier de cascadeur, il avait été victime, en raison des manquements de la société EURO DYSNEY aux règles de sécurité, d'une part, d'une perte de capacité auditive et de brûlures aux yeux en l'absence des protections nécessaires, et d'autre part, de blessures irréversibles au genou et au pied ayant entraîné respectivement des hernies discales et la nécessité de porter des chaussures orthopédiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Euro Disney.
Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Euro Disney à payer à M. X... la somme de 15. 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;
Aux motifs que concernant le harcèlement sexuel, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers étaient interdits ; qu'il ressortait des pièces produites que M. X... avait dans une main courante du 21 septembre 2006 déclaré : « il y a quelques jours des photos de moi me trouvant torse nu ont commencé à circuler sur mon lieu de travail. Sur le moment je n'ai rien dit et je suis parti en vacances mais à mon retour les photos sont devenues de plus en plus nombreuses à circuler dans le service et ces dernières portaient des inscriptions homophobes et des seringues avaient été rajoutées au niveau de mes bras avec des dessins de sexe sur la tête. Je sais que ma responsable … n'a rien fait pour interrompre ces choses et de plus elle possédait une de ces propres affiches dans son bureau … », suivie d'une plainte le 28 décembre 2006 précisant : « au mois d'août 2006, j'ai constaté que des photos de moi torse nu étaient affichées dans les locaux du Stunt Show et également dans le bureau de la directrice … je n'ai pas prêté plus d'attention à cette affiche, je pensais que cela partait d'un esprit bon enfant et que ma responsable allait faire le nécessaire pour faire disparaître ces photos. Le 30 août, après un congé, j'ai constaté qu'il y en avait toujours autant avec en plus des annotations déplaisantes … et des dessins de sexe sur le front … je suis parti en congés et à mon retour le 12 septembre 2006, il restait encore quelques photos dans les douches, dans la salle de repos, dans l'atelier et deux dans le bureau d'Evelyne … j'ai pris contact avec M. Z... Gaetan, responsable hiérarchique de Mme A..., qui s'est chargé personnellement du retrait de la totalité des photos … » ; que les faits mentionnés dans la déclaration de main courante et la plainte étaient établis sans que soient identifiés l'auteur ou les auteurs des annotations portées sur les photos ; que le harcèlement sexuel et moral étaient établis en l'absence de réaction de la responsable hiérarchique, qui aurait dû ne pas participer aux faits et faire procéder plus rapidement au retrait des photos portant des annotations de mauvais goût et blessantes pour l'intéressé et en rechercher les auteurs, et était constitutif d'une faute ayant directement entraîné pour M. X... un préjudice évalué à 15. 000 € en relation avec la durée d'atteinte à la dignité à laquelle l'employeur avait mis fin lorsqu'il avait été alerté par M. X... ;
Alors 1°) qu'après avoir exactement rappelé que le harcèlement sexuel résultait d'agissements perpétrés « dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers », la cour d'appel, qui n'a ni caractérisé, ni même constaté, comme elle y était pourtant invitée, l'existence d'agissements précisément commis dans un tel but, à l'encontre de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1153-1 du code du travail ;
Alors 2°) que n'est pas victime de harcèlement moral ou sexuel le salarié qui a « subi » des agissements qu'il a lui-même considérés d'abord comme partant « d'un esprit bon enfant », ce qui l'a conduit à partir en vacances sans réagir, auxquels l'employeur a mis fin lorsqu'il a été alerté par le salarié ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... avait subi des agissements auquel il n'avait d'abord pas prêté d'attention particulière, les ayant considérés comme partant « d'un esprit bon enfant », étant parti en vacances sans réagir, avant à son retour d'alerter l'employeur qui y avait alors mis fin, la cour d'appel a violé les L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en ayant constaté, d'une part, « l'absence de réaction de la responsable hiérarchique », qui impliquait la dénonciation d'une attitude purement passive, d'autre part, qu'elle aurait dû « ne pas participer aux faits » ce qui revenait à constater et lui reprocher une part active dans les faits litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21948
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-21948


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21948
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