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15/02/2012 | FRANCE | N°10-20348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive, fonctionnaire d'Etat détaché de l'Education nationale, a été engagé le 19 juin 1996 par l'association de gestion de l'institut libre d'éducation physique supérieur (AGILEPS) qui gère l'Institut libre d'éducation physique supérieur (ILEPS) ; qu'il occupait en dernier lieu, dans cet établissement, les fonctions de formateur, assurant notamment la préparation à certains concours de l'Education nationale au titre de la f

ormation continue ; qu'à la suite de la décision de cette administrati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive, fonctionnaire d'Etat détaché de l'Education nationale, a été engagé le 19 juin 1996 par l'association de gestion de l'institut libre d'éducation physique supérieur (AGILEPS) qui gère l'Institut libre d'éducation physique supérieur (ILEPS) ; qu'il occupait en dernier lieu, dans cet établissement, les fonctions de formateur, assurant notamment la préparation à certains concours de l'Education nationale au titre de la formation continue ; qu'à la suite de la décision de cette administration de supprimer dans l'enseignement catholique le cursus de préparation aux concours internes du CAPES et de l'Agrégation, l'AGILEPS a proposé au salarié, par lettre du 19 juillet 2006, une modification de son contrat de travail se traduisant par une réduction de son activité, avec cependant pour en limiter les effets l'attribution d'activités complémentaires, et une diminution en proportion de sa rémunération ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas fourni d'informations suffisantes sur les modalités de la modification de son contrat de travail, le salarié a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé ; qu'il a été licencié le 23 novembre 2006 pour motif économique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGILEPS :
Attendu que l'AGILEPS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le non-respect de cette disposition n'est sanctionné que par une éventuelle requalification du contrat de travail et la mention de cette répartition précise du temps de travail n'est pas requise dans la proposition de modification de la durée du travail que l'employeur doit, lorsqu'elle est motivée par des raisons économiques, adresser au salarié en vertu des dispositions de l'article L. 1222-6 du même code ; qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... consécutif à son refus d'accepter une diminution de son temps de travail, sur le fait que ni la lettre initiale de proposition du 19 juillet 2006, ni la lettre suivante du 1er septembre 2006 adressée par l'employeur en réponse aux demandes du salarié, dont elle constatait pourtant qu'elles indiquaient la diminution mensuelle du temps de travail envisagée, ne mentionnaient la répartition future précise de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 et l'article L. 1222-6 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui répond à des demandes d'éclaircissement du salarié concernant une proposition de modification du contrat de travail formulée en application de l'article L. 1222-6 du code du travail n'est pas tenu d'accorder à l'intéressé un nouveau délai de réflexion d'un mois pour donner sa réponse définitive ; qu'après avoir constaté que l'AGILEPS avait, par lettre du 14 septembre 2006, satisfait aux demandes multiples d'explications du salarié en ce qui concerne la répartition hebdomadaire de son temps de travail, la cour d'appel, qui a néanmoins déduit l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur du fait que le délai imparti pour la réponse de ce dernier était très bref, a de nouveau violé l'article L. 1222-6 du code du travail ;
3°/ que l'attribution de nouvelles tâches à un salarié, dès lors qu'elles correspondent à sa qualification contractuelle, ne constituent pas une modification du contrat de travail de ce dernier devant recueillir son accord ; qu'en déduisant encore l'existence d'une légèreté blâmable de l'AGILEPS de ce que il n'aurait pas été fourni de précisions suffisantes à M. X... afin qu'il puisse se prononcer utilement quant à l'organisation des nouvelles activités d'enseignement d'histoire, de rugby, de méthodologie et d'évaluation que son employeur entendait lui confier afin d''atténuer les effets de la suppression d'une partie de ses activités initiales, bien qu'il n'ait pas été contesté que ces nouvelles attributions n'affectaient ni sa qualification, ni sa classification et entraient dans ses missions de formateur, la cour d'appel a encore une fois violé l'article L.1222-6 du Code du travail ;
4°/ que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 3 mai 1996 conclu au sein de l'AGILEPS, qui identifie toutes les tâches d'enseignement comme étant potentiellement celles d'un formateur permanent, n'impose pas la délivrance de "fiches de service" définissant la fraction de temps de travail devant y être consacrée comme un préalable à une acceptation de ses missions par le salarié ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'employeur, à l'occasion de la proposition de modification de la durée de son temps de travail, d'estimer au moins la fraction de temps de travail annuel de chaque tâche complémentaire attribuée à M. X..., la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;
5°/ qu'en ne relevant l'existence d'aucun élément de nature à caractériser la légèreté blâmable qu'elle impute à l'AGILEPS à l'occasion de la mise en oeuvre de la modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-6 et 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait apporté une réponse négative à la modification de son contrat de travail, a souverainement retenu que l'employeur ne lui avait pas donné les précisions suffisantes au regard de l'article 7 de l'accord d'entreprise du 3 mai 1996, duquel il résultait que l'employeur devait fournir une estimation en fraction de temps de travail annuel pour chacune des tâches attribuées, afin que celui-ci puisse se prononcer utilement quant à l'organisation de son activité, et qu'il ne pouvait renvoyer au salarié la responsabilité de déterminer seul son emploi du temps ; que le moyen qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de sa priorité de réembauche consécutive à son licenciement économique alors, selon le moyen, que l'employeur doit proposer au salarié bénéficiant d'une priorité de réembauche tout emploi compatible avec sa qualification ; qu'en jugeant que tel n'était pas le cas de l'embauche par l'employeur, un institut de formation en éducation physique des maîtres de l'enseignement privé, d'une formatrice dispensant des cours de psychologie et de sociologie, sans dire en quoi ce poste ne pouvait être confié au salarié prioritaire, cadre, professeur certifié d'éducation physique, formateur et docteur en sciences de l'éducation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits dont elle était saisie que la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas d'emploi disponible correspondant à la qualification du salarié et permettant à ce titre son réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations :
Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat ;
Attendu que selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1213-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ;
Attendu que pour condamner L'AGILEPS à verser au salarié une certaine somme à titre de solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur qui a procédé au licenciement est tenu de verser cette indemnité dans les conditions prévues aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, au regard de l'intégralité de la rémunération perçue par ce dernier, dès lors que n'est pas alléguée l'existence de dispositions prévoyant la prise en charge partielle de cette indemnité par le ministère de l'éducation nationale ni le versement de cette somme par ce même ministère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le statut des fonctionnaires d'Etat interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGILEPS à verser à M. X... la somme de 4 164,73 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association de gestion de l'institut libre d'éducation physique supérieur (AGILEPS) (demanderesse au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'AGILEPS à payer à Monsieur X... la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.1226-6 du Code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un éléments essentiel du contre de travail pour l'un des motifs économique énoncés à l'article L.1233, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que l'employeur aux termes de la modification du contrat de travail du 29 juillet 2006 précisait que depuis plusieurs années, Monsieur X... était chargé de la deuxième année de la formation initiale pour la préparation du CAPES d'éducation physique, de la formation continue et de la préparation au concours interne ; que la disparition de la préparation à l'agrégation interne et du concours interne CAPES ne permettait plus de l'occuper à temps plein, ce qui aurait dû conduire à diminuer « son poste à concurrence de 50% » mais qu'il pourrait lui proposer des activités complémentaires telles que des face-à-face pédagogiques pour des cours d'histoire, de rugby, de méthodologie ainsi que des oraux d'évaluation ; que la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois au sens de l'article L.3123-14 du Code du travail n'était pas précisée ; que par lettre du 29 juillet suivant, M. X... indiquait qu'il n'était pas opposé à voir son contrat évoluer et que son courrier ne constituait pas un refus à cette modification mais qu'il ne pouvait donner une réponse expresse en raison de l'imprécision des propositions de l'employeur notamment quant à la durée précise des tâches confiées et au nombre d'heures de travail hebdomadaires ; qu'il expliquait qu'au regard de son poste, en supprimant les heures de préparation aux concours, il n'arrivait pas à déterminer à quoi correspondait la réduction de 50% de son activité ; qu'il souhaitait que lui soit précisé concrètement les activités complémentaires qui pourraient lui être confiées et qu'il n'était pas opposé à réaliser une formation à condition que lui soient confirmées les conditions horaires et financières d'une telle formation ; que le 1er septembre 2006, l'employeur prenait acte de ce que le courrier du salarié ne devait pas s'analyser en un refus de la modification du contrat de travail ; qu'il expliquait que la répartition entre les différentes activités de formateur (histoire, rugby, méthodologie) n'influait pas sur le contrat de travail puisqu'il s'agissait de fonctions d'un formateur permanent résultant donc de son pouvoir d'organisation et que la disponibilité du salarié correspondait pour une semaine à un jour et un quart de jour, sans préciser la encore la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le 14 septembre 2006, il envoyait une proposition d'avenant au salarié précisant que la durée hebdomadaire de travail de celui-ci était de 26 heures 97 ; que M. X... était cadre formateur et qu'il était libre d'organiser son planning ; qu'il disposerait «d'une journée et demi par semaine ainsi son travail de formateur sera organisé en fonction des besoins de la formation à raison de 6 demi journées de quatre heures et une demi-journée de 2,97 heures» ; qu'il était demandé à M. X... de retourner cet avenant « au début de la semaine prochaine » ; qu' « à défaut, nous serons amenés à en tirer les conséquences, conformément aux dispositions de l'article L.321-1 et L.321-1-2 du Code du travail » ; que par lettre du 18 septembre suivant, le salarié se prévalait d'incohérences dans la proposition qui lui était faite, qu'il qualifiait d'infondée ; qu'il indiquait que malgré la suppression des heures de préparation aux concours, il était largement occupé à temps complet et qu'il ne comprenait comment l'employeur n'était pas en mesure de maintenir un temps complet avec des activités complémentaires ; qu'il ne pouvait pas donner un consentement libre et éclairé quant à la modification de son contrat de travail ; qu'il attendait des réponses ; que cette réponse à tout le moins dilatoire constituait une réponse négative ; que cependant si la lettre de licenciement précisait le motif économique du licenciement, à savoir la disparition des concours internes tant du CAPES que de l'Agrégation qui ont réduit de façon drastique les tâches afférentes à la mission du salarié et la répercussion sur l'emploi occupé par celui-ci tenant à la réduction de l'horaire de travail, et à supposer que soit justifié le motif économique et l'impossibilité de reclassement, il convient de constater que l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, même si le licenciement a été prononcé plus d'un mois après la dernière proposition de l'employeur, celui-ci a donné au salarié un délai très bref pour prendre position, M. X... ayant répondu dans ce délai ; que surtout il ne lui a pas fourni les précisions suffisantes afin qu'il puisse se prononcer utilement quant à l'organisation de son activité au sens des dispositions de l'accord du 3 mai 1995 (il faut lire 1996) applicable en l'espèce ; que cet accord prévoit en son article 7 que « La fonction de formateur permanent est établie à partir d'un ensemble de tâches identifiables dont la combinaison détermine l'emploi du temps. Compte tenu de la spécificité et de l'évolution des objectifs et finalités de l'ILEPS, et selon les besoins, les fiches de service sont susceptibles d'être annuellement modifiées et négociées. La mission de chacun des formateurs, nécessite une identification la plus précise possible des tâches qu'elle comprend … Puisqu'il n'existe pas de corrélation entre le degré d'importance d'une tâche et le temps à lui consacrer, une estimation en fraction annuelle de temps de travail est précisée pour chacune des tâches attribuées » ; qu'il appartenait donc à l'employeur de définir au moins cette fraction annuelle ; qu'il ne pouvait renvoyer au salarié la responsabilité de déterminer seul son emploi du temps, au vu de tâches complémentaires que celui-ci n'exerçait pas auparavant, sans même faire référence à une fiche de service, sous prétexte d'un usage antérieur dans le cadre d'un temps plein qu'il entendait modifier (arrêt attaqué, p. 5 à 7).
ALORS D'UNE PART QUE si l'article L.3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le non respect de cette disposition n'est sanctionné que par une éventuelle requalification du contrat de travail et la mention de cette répartition précise du temps de travail n'est pas requise dans la proposition de modification de la durée du travail que l'employeur doit, lorsqu'elle est motivée par des raisons économiques, adresser au salarié en vertu des dispositions de l'article L.1222-6 du même code ; qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... consécutif à son refus d'accepter une diminution de son temps de travail, sur le fait que ni la lettre initiale de proposition du 19 juillet 2006, ni la lettre suivante du 1er septembre 2006 adressée par l'employeur en réponse aux demandes du salarié, dont elle constatait pourtant qu'elles indiquaient la diminution mensuelle du temps de travail envisagée, ne mentionnaient la répartition future précise de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-14 et l'article L.1222-6 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART Que l'employeur qui répond à des demandes d'éclaircissement du salarié concernant une proposition de modification du contrat de travail formulée en application de l'article L.1222-6 du Code du travail n'est pas tenu d'accorder à l'intéressé un nouveau délai de réflexion d'un mois pour donner sa réponse définitive ; qu'après avoir constaté que l'AGILEPS avait, par lettre du 14 septembre 2006, satisfait aux demandes multiples d'explications du salarié en ce qui concerne la répartition hebdomadaire de son temps de travail, la Cour d'appel, qui a néanmoins déduit l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur du fait que le délai imparti pour la réponse de ce dernier était très bref, a de nouveau violé l'article L.1222-6 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'attribution de nouvelles tâches à un salarié, dès lors qu'elles correspondent à sa qualification contractuelle, ne constituent pas une modification du contrat de travail de ce dernier devant recueillir son accord ; qu'en déduisant encore l'existence d'une légèreté blâmable de l'AGILEPS de ce que il n'aurait pas été fourni de précisions suffisantes à Monsieur X... afin qu'il puisse se prononcer utilement quant à l'organisation des nouvelles activités d'enseignement d'histoire, de rugby, de méthodologie et d'évaluation que son employeur entendait lui confier afin d''atténuer les effets de la suppression d'une partie de ses activités initiales, bien qu'il n'ait pas été contesté que ces nouvelles attributions n'affectaient ni sa qualification, ni sa classification et entraient dans ses missions de formateur, la Cour d'appel a encore une fois violé l'article L.1222-6 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'article 7 de l'accord d'entreprise du 3 mai 1996 conclu au sein de l'AGILEPS, qui identifie toutes les tâches d'enseignement comme étant potentiellement celles d'un formateur permanent, n'impose pas la délivrance de « fiches de service» définissant la fraction de temps de travail devant y être consacrée comme un préalable à une acceptation de ses missions par le salarié ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'employeur, à l'occasion de la proposition de modification de la durée de son temps de travail, d'estimer au moins la fraction de temps de travail annuel de chaque tâche complémentaire attribuée à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'accord susvisé ;
ET ALORS ENFIN QU'en ne relevant l'existence d'aucun élément de nature à caractériser la légèreté blâmable qu'elle impute à l'AGILEPS à l'occasion de la mise en oeuvre de la modification du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1222-6 et 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'AGILEPS à verser à Monsieur X... un solde d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 4630 euros,
AUX MOTIFS que l'employeur qui a procédé au licenciement de Monsieur X... est tenu de verser l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article L.1234-9, R.1234-1 et suivants du Code du travail, au regard de l'intégralité de la rémunération perçue par ce dernier, dès lors qu'il n'était pas allégué l'existence de dispositions prévoyant la prise en charge partielle de cette indemnité par le ministère de l'éducation nationale, ni le versement de cette somme par ce même ministère ;
ALORS QUE aux termes de l'article L.1234-9 du Code du travail, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture de son contrat de travail ; que la Cour d'appel qui tout en constatant que depuis la signature d'un avenant au contrat de travail du 30 août 2004, le salaire de Monsieur X... se composait d'une part payée par l'ILEPS et d'une part versée par l'Education nationale, a néanmoins considéré que l'AGILEPS était tenue de verser de verser une indemnité de licenciement calculée sur la base de l'intégralité de la rémunération perçue par le salarié a violé l'article susvisé.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi incident)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, débouté Monsieur François X..., salarié, de sa demande de paiement d'une somme de 27.780 € de dommages et intérêts pour violation par l'Association de gestion de l'institut libre d'éducation supérieure (AGILEPS), employeur, de sa priorité de réembauche consécutive à son licenciement économique ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du livre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats, dont la fiabilité n'est pas utilement contestée, qu'aucun poste disponible correspondant à sa qualification ne pouvait être proposé à M. X... à la suite de sa demande formulée en décembre 2006 ; que Mme Y..., dont il mentionne le nom, a été recrutée pour donner des cours de psychologie et de sociologie ; qu'il convient donc de rejeter la demande présentée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la formatrice embauchée ultérieurement ne relève en aucune sorte du domaine de compétence de M. X... ;
ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié bénéficiant d'une priorité de réembauche tout emploi compatible avec sa qualification ; qu'en jugeant que tel n'était pas le cas de l'embauche par l'employeur, un institut de formation en éducation physique des maitres de l'enseignement privé, d'une formatrice dispensant des cours de psychologie et de sociologie, sans dire en quoi ce poste ne pouvait être confié au salarié prioritaire, cadre, professeur certifié d'éducation physique, formateur et docteur en sciences de l'éducation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-45 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20348
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-20348


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20348
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