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15/02/2012 | FRANCE | N°10-11981;11-10927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-11981 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° E 10-11. 981 et E 11-10. 927 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés en 1970 sans contrat préalable et ont opté en 1976 pour le régime de la séparation de biens ; que le changement de leur régime matrimonial a été homologué par jugement du 28 octobre 1976 et qu'il a été procédé à la liquidation de la communauté par acte authentique du 6 mars 1978 prévoyant l'attribution de la communauté à l'épouse, à charg

e pour elle de payer le passif et de régler à son mari une soulte de 194 545 fr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° E 10-11. 981 et E 11-10. 927 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés en 1970 sans contrat préalable et ont opté en 1976 pour le régime de la séparation de biens ; que le changement de leur régime matrimonial a été homologué par jugement du 28 octobre 1976 et qu'il a été procédé à la liquidation de la communauté par acte authentique du 6 mars 1978 prévoyant l'attribution de la communauté à l'épouse, à charge pour elle de payer le passif et de régler à son mari une soulte de 194 545 francs avec intérêts au taux de 10 % l'an payables annuellement à terme échu pendant cinq ans à compter de l'acte ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 16 septembre 1993 et que, par jugement du 9 juillet 1997, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de l'épouse ; que M. X...a saisi le tribunal de grande instance en paiement de la soulte et en liquidation de la communauté ;
Sur le pourvoi n° E 10-11. 981 de M. X..., pris en ses deux moyens :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 11-10. 927 :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la créance de M. X...au passif de la liquidation judiciaire de son ex-épouse, au titre de la soulte et des intérêts, l'arrêt retient que celle-ci a été déclarée au passif à hauteur de 327 229, 32 euros, montant qui a fait l'objet d'une admission selon le liquidateur, et que, par conséquent, cette créance, incluant la soulte avait produit des intérêts contractuels tels que prévus par l'acte de partage, soit la somme globale de 77 423, 01 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1992, date de l'assignation valant mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions du liquidateur que le juge-commissaire s'était borné à réserver la créance litigieuse en vue de l'instance en cours devant elle et que Mme Y...soutenait que cette déclaration avait été rejetée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE NON ADMIS le pourvoi n° E 10-11. 981 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance déclarée par M. X...au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y...à hauteur de 327 229, 32 euros avait été admise pour ce montant, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits à l'appui du pourvoi n° E 10-11. 981 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné le calcul opéré par les premiers juges afférent aux intérêts dus sur la soulte (intérêt conventionnels de 10 % l'an entre le 6 mars 1978 et le 6 mars 1983 et intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 septembre 1992), d'AVOIR en conséquence dit que la créance de monsieur X...était égale à son admission dans le cadre de la procédure collective de son ex-épouse, soit 327 229, 32 € et d'avoir dit que monsieur X...bénéficiait du privilège éventuel du vendeur pour le règlement de la soulte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Pierre X...a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de son ex-épouse pour 327. 229, 32 euros, montant qui a fait l'objet d'une admission selon Maître Z...; par conséquent que cette créance, incluant la soulte due par Marie-France Y..., a produit les intérêts contractuels tels que prévus par l'acte de partage du 6 mars 1978, puis, en l'absence de convention écrite d'intérêts, les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure, ainsi qu'en a décidé à juste titre le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acte notarié doit également s'appliquer en ce qui concerne le calcul des intérêts conventionnels prévus par les époux, qu'à ce titre le calcul effectué par l'expert, ne saurait être retenu, qu'en effet, les parties avaient convenu d'intérêts aux taux de 10 % l'an payable annuellement à termes échus pendant le délai de cinq ans à compter de l'acte, soit jusqu'au 6 mars 1983 date d'exigibilité de la soulte ; que les intérêts du 6 mars 1978 au 6 mars 1983, au taux de 10 % s'élèvent à la somme de 313 316, 65 francs ; que monsieur X..., qui a assigné son épouse en 1992, ne saurait valablement solliciter les intérêts de la soulte entre 1983 et 1992 à défaut d'avoir mis en demeure madame Marie-France Y...de lui régler cette somme, et ce en application de l'article 1153 du Code civil ; que dès lors, les intérêts de la créance de monsieur Pierre X...à ce titre, sur la somme de 507 861, 65 francs soit 77 423, 01 €, seront calculés au taux légal à compter de l'assignation du 17 septembre 1992 » ;
ALORS QUE l'acte de partage du 6 mars 1978 stipulait que la soulte de 194 545 francs mise à la charge de madame X...serait « payable dans le délai de cinq ans à compter de ce jour sous le support des intérêts au taux de dix pour cent (10 %) l'an payables annuellement à terme échu » ; qu'il en résultait que cette somme portait intérêts à un taux conventionnel applicable sans solution de continuité jusqu'à complet paiement, le créancier ne pouvant exiger aucun paiement avant l'expiration d'un délai de cinq ans ; que la soulte n'ayant jamais été réglée, il s'en déduisait que les intérêts conventionnels au taux de 10 % l'an avait couru sans discontinuité à compter du 6 mars 1978 ; qu'en jugeant que les parties auraient convenu d'intérêts au taux de 10 % pendant un délai de cinq ans, pour en déduire que les intérêts du 6 mars 1978 au 6 mars 1983, au taux de 10 %, s'élèvent à la somme de 313 316, 65 francs d'une part, qu'aucun intérêt sur la soulte ne pouvait être réclamé entre 1983 et 1992 faute de mise en demeure de payer d'autre part, que des intérêts sur la somme de 507 861, 65 francs (194 545 + 313 316, 65), soit 77 423, 01 euros seraient calculés au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 17 septembre 1992 enfin, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de Pierre X...est égale à son admission dans le cadre de la procédure collective, d'AVOIR dit que le compte des récompenses fait apparaître un solde créditeur de 16 000, 59 euros en faveur de Pierre X..., éteint faute de déclaration de créance et d'AVOIR dit que Pierre X...bénéficie du privilège éventuel du vendeur pour le règlement de la soulte ;
AUX MOTIFS QU'attendu que Pierre X...a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de son ex-épouse pour 327 229, 32 €, montant qui a fait l'objet d'une admission selon maître Z...; qu'attendu par conséquent que cette créance, incluant la soulte dûe par Marie-France Y..., a produit les intérêts contractuels tels que prévus par l'acte de partage du 6 mars 1978, puis, en l'absence de convention écrite d'intérêts, les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure, ainsi qu'en a décidé à juste titre le premier juge ; qu'indépendamment de la déclaration de créance, Pierre X...critique le jugement en ce qu'il a refusé d'admettre sa créance chiffrée par l'expert judiciaire A... à francs soit 83 856, 87 euros, vérifiés par celui-ci et non contestée, représentant les impenses pour les travaux réalisés sur les immeubles de VARS et de LA CROIX VALMER, en faisant à tort une confusion avec les apports en industrie alors que chacun de ces apports devaient être retenus cumulativement ; que ces immeubles étant des biens propres de l'époux, Pierre X...a un principe de créance fondé sur un droit à récompense qui est égal au moins à la dépense faite en application des principes fixés par les articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil ; que de son côté, Marie-France Y...a un droit à récompense, qui n'est pas contesté, que le premier juge a fixé à la somme de 67 856, 28 euros, et qui correspond à des capitaux propres ayant servi à des investissements de biens propres de son ex-mari ; que d'autres créances ont été justement rejetées par le premier juge ; que la liquidation et le partage de la communauté, auxquels renvoie l'article 1543 susvisé se font par détermination des articles du compte de récompense constituant un compte unique et indivisible dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer ; qu'à la date du jugement du divorce (16 septembre 1993), le reliquat à prendre en compte, éventuellement dû par l'ex-époux, était égal à 83 856, 87 euros-67 856, 28 euros = 16 000, 59 euros ; que cette somme n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte contre Marie-France Y...le 9 juillet 1997 ni d'un relevé de forclusion, Pierre X...ne peut être admis dans les répartitions et dividendes, sa créance étant éteinte ;
1°) ALORS QUE seules les créances ayant une origine antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont soumises à déclaration et susceptibles de faire l'objet d'une forclusion ou d'une action en relevé de forclusion ; qu'en l'espèce, il était constant que la procédure collective contre Madame Marie-France Y...avait été ouverte par jugement du tribunal de commerce de GAP du 9 septembre 1997, tandis que l'existence et le montant de la créance de Monsieur Pierre X..., relative aux impenses réalisées sur les propres de Madame Marie-France Y..., devaient être déterminés par la Cour d'appel ; qu'en estimant que cette créance était éteinte faute de déclaration dans la procédure collective, la Cour d'appel a ignoré l'origine nécessairement postérieure à la date du jugement d'ouverture de ladite créance, violant ainsi l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, la décision du juge commissaire visant la déclaration de créance dans la procédure collective, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 17 octobre 2008, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Madame Marie-France Y...avait, au visa de la déclaration de créance de monsieur X...à hauteur de 327 229, 32 €, constaté l'existence d'une contestation de cette créance dans le cadre d'une instance en cours et dit que mention de cette instance en cours devait être portée sur l'état des créances pour y être définitivement fixée sur production de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif ; que la Cour d'appel a retenu que cette créance incluait la soulte, et les intérêts sur cette soulte, dus par Marie-France Y...; qu'il en résultait que cette créance incluait, outre la soulte et les intérêts y afférents, les impenses de monsieur X...sur les biens propres de madame Y...; que dès lors en estimant que la créance relative auxdits impenses n'avait pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure collective ouverte contre Madame Marie-France Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, en retenant d'une part, que Monsieur Pierre X...avait déclaré au passif de la liquidation de Madame Marie-France Y...pour 327 229, 32 euros, montant incluant non seulement la soulte et les intérêts dus, mais aussi les impenses de Monsieur Pierre X...sur les propres de son ex-épouse, d'autre part que la créance relative à ces impenses n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective, la Cour d'appel a rendu les motifs de son arrêt contradictoires et inintelligibles en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Moyen produit à l'appui du pourvoi n° E 11-10. 927 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y..., Mme Z..., ès qualités, et l'association Vercingétorix Jonot, ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de Monsieur X...était égale à son admission au passif dans le cadre de la liquidation judiciaire de son épouse, soit 327. 229, 32 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de son ex-épouse pour 327. 229, 32 euros montant qui a fait l'objet d'une admission selon Me Z...; que par conséquent cette créance, incluant la soulte due par Madame Y...a produit les intérêts contractuels tels que prévus par l'acte de partage du 6 mars 1978 puis en l'absence de convention écrite d'intérêts, les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure ainsi qu'en a décidé à juste titre le premier juge ; qu'indépendamment de la déclaration de créance, Monsieur X...critique le jugement en ce qu'il a refusé d'admettre sa créance chiffrée par l'expert judiciaire à 550. 065 euros, vérifiée par celui-ci et non contestée, représentant les impenses pour les travaux réalisés sur les immeubles de Vars et de La Croix Valmer en faisant à tort une confusion avec les apports en industrie alors que chacun de ces apports devait être retenu cumulativement ; que ces immeubles étant des biens propres de l'époux, Monsieur X...a un principe de créance fondé sur un droit à récompense qui est égal au moins à la dépense faite en application des principes fixés par les articles 1543, 1479 et 1469 du code civil ; que de son côté, Madame Y...a un droit à récompense qui n'est pas contesté ; que le premier juge a fixé à la somme de 67. 856, 28 euros et qui correspond à des capitaux propres ayant servi à des investissements de biens propres de son ex-mari, que d'autres créances ont été justement rejetées par le premier juge ; que la liquidation et le partage de la communauté auxquels renvoie l'article 1543 du code civil se font par détermination des articles du compte de récompense constituant un compte unique et indivisible dont le reliquat après la dissolution du régime est seul à considérer ; qu'à la date du jugement de divorce, le reliquat à prendre en compte éventuellement dû par l'ex-époux était égal à 83. 856, 28 euros – 67. 856, 28 euros = 16. 000, 59 euros ; que cette somme n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte contre Madame Y...le 9 juillet 1997 ni d'un relevé de forclusion, Pierre X...ne peut être admis dans les répartitions et dividendes, sa créance étant éteinte,
1/ ALORS QUE pour fixer la créance de Monsieur X...à 327. 229, 32 euros, la cour d'appel a relevé qu'il avait été admis au passif pour ce montant « selon Me Z...» ; que Me Z...avait cependant seulement énoncé que Monsieur X...avait déclaré une créance de 327. 229, 32 euros, de sorte que sa créance ne pourrait être admise dans cette limite (conclusions p. 2) ; qu'en énonçant seulement, pour dire que la créance de Monsieur X...était égale à son admission dans le cadre de la procédure collective de son épouse, soit 327. 229, 32 €, que Monsieur X...avait été admis au passif, quand il résultait des écritures du liquidateur qu'il avait seulement déclaré une créance, et que Madame Y...exposait que cette déclaration avait été rejetée en raison de sa tardiveté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi, sans énoncer des motifs de nature à établir que la créance de Monsieur X...avait effectivement été admise au passif de la liquidation, ce que contestait Madame Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11981;11-10927
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°10-11981;11-10927


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.11981
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